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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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Section 2 : les droits de la défense dans la phase juridictionnelle

Les droits de la défense ne sont pas à circonscrire aux seules phases préparatoires au procès, mais à l'ensemble du procès pénal. En effet, le législateur congolais a institué toute une série de mesures destinées à assurer le respect des droits de la défense aussi bien en phase préliminaire que pendant la phase de l'instruction ainsi que pendant la phase jugement.

Ainsi, à cette phase, la procédure inquisitoriale cède la place à la procédure accusatoire. Si cette dernière semble être plus favorable au prévenu, il demeure néanmoins la question de savoir s'il lui est laissé la latitude d'exercer toutes les prérogatives garanties légalement pour sa défense pendant l'instruction d'audience. (Paragraphe 2)

Mais avant d'en arriver là, il est indéniable d'analyser quelques autres prérogatives accordées au prévenu avant l'ouverture de l'audience. (Paragraphe 1)

Paragraphe 1. Les droits de la défense avant l'ouverture de l'audience

Lorsque la juridiction a fini d'examiner sa saisine et la juge régulière, l'instruction de l'audience est ouverte. La saisine est alors une étape importante du processus judiciaire marquant ainsi le point de départ de la procédure devant la juridiction du jugement141(*). Au terme de l'article 214 CJM, le contrat judiciaire entre les parties et la juridiction compétente se réalise ordinairement au moyen soit de l'ordre de traduction directe, soit de la décision de renvoi émanant de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente ou encore par comparution volontaire du prévenu.

En effet, la traduction directe est un mode de saisine de la juridiction militaire par lequel l'Auditeur militaire qui, après avoir reçu les procès-verbaux de l'Officier de la Police Judicaire, estime que le dossier judicaire contient tous les éléments de preuve et trouve superfétatoire toute autre instruction, et transmets donc le dossier dans l'état où il l'a reçu à la juridiction compétente. Elle est donc différente de la citation directe en procédure ordinaire qui n'est qu'une « demande civile introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en réparation du préjudice à elle causé par ladite infraction. »142(*)

La décision de renvoi quant à elle, est l'acte par lequel l'Auditeur Militaire, sur base des charges suffisantes retenues pendant la phase préparatoire défère l'inculpé devant la juridiction du jugement. C'est un mode courant de saisine de la juridiction militaire par l'Auditeur Militaire143(*).

La comparution volontaire, enfin, est un cas d'extension de la saisine. Il s'agit d'un mode de saisine en vertu duquel le prévenu accepte de comparaitre pour répondre à des nouvelles charges retenues contre lui qui ne lui ont pas été préalablement signifiées dans l'ordre de traduction directe ou dans la décision de renvoi144(*). La comparution volontaire peut aussi servir à couvrir les irrégularités de forme d'exploit comme par exemple des omissions sur les citations, le non-respect des délais, etc.145(*)

Tels sont les modes traditionnels de saisine de juridictions militaires, mais à côté de ceux-ci on peut aussi citer la saisine d'office (en cas de délit d'audience) ou encore la présentation du prévenu en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle.

a. Le droit de l'accusé de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense

La citation, soutiens Antoine Rubbens, est la notification faite en forme authentique au prévenu (et aux autres parties) de l'ouverture des poursuites.146(*) C'est donc par elle que le prévenu est mis au courant de poursuites engagées contre lui et prépare donc ses moyens de défense.

Si devant les juridictions répressives ordinaires pour les prévenus et les parties civilement responsables, le délai de citation est de huit jours francs, il n'en est pas de même devant les juridictions militaires. De surcroît, ce délai est majoré d'un délai de distance, calculé à raison d'un jour par cent kilomètres ou fraction de cent kilomètres au-delà du premier cent; si la personne citée réside à l'étranger ou si son domicile est inconnu, le délai est forfaitairement de trois mois, calculé de date à date147(*). En revanche, l'article 320 du CJM dispose que « le délai entre le jour où la citation à comparaitre est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est de tous deux jours francs au moins. En temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités ».

Il ressort de ces dispositions que le justiciable militaire ne bénéficie pas d'un même traitement que le justiciable civil. En effet, non seulement le délai est fixé à deux jours francs mais aussi le délai de distance est inexistant. Bien que ce décalage entre les deux procédures, pourrait se justifier par de raisons de célérité dont fait preuve la justice militaire, cela enfreint aux droits de la défense car le délai de citation est censé être suffisant pour prendre connaissance du dossier et pour préparer la défense.148(*)

En outre, à y voir de près, la disposition de l'article 320 du CIM prête à équivoque étant donné que l'on peut entrevoir dans les mots « deux jours francs au moins » une possibilité laissée à la juridiction compétente d'étendre le délai à volonté au-delà même des huit jours francs de la procédure pénale. En d'autres termes, le minimum est fixé tandis que le maximum ne l'est pas. Par conséquent, il est à conclure que législateur congolais a laissé la voie libre aux juges militaires de prolonger le délai de citation à prévenu car il permet la préparation de sa défense. A cet effet, il sied de souligner dans le renforcement de cette position que «les lois de procédure pénale sont susceptibles d'interprétation extensive dès le moment où cette dernière est de nature à renforcer les droits de la défense (...)149(*)».

Cependant, il est à constater, d'après nos recherches, que la plupart des citations notifiées aux prévenus militaires dans la pratique portent sur le minimum de deux jours francs150(*)et cela quel que soit la complexité de l'affaire, et dans la mesure où le prévenu n'a pas pu atteindre le tribunal à temps, la procédure par défaut est ouverte contre lui.

* 141 J. MAYIZA KALA, op.cit., pp. 250-251.

* 142 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 254.

* 143 J.MAYIZA KALA, op.cit., p. 256.

* 144 Idem, p. 258, article 216 CJM

* 145A RUBBENS, le droit judiciaire congolais, T.III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 1965, p. 135.

* 146 A. RUBBENS, op.cit., p. 127.

* 147 Idem, p. 131 & article 62 CPPO

* 148 LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA Ba meya, op.cit., p. 77.

* 149 C. De VALENEER et A. WINANTS, « Les régimes particuliers de détention », in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, p. 338.

* 150A titre illustratif, les dossiers sous le RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit. Citation à prévenu notifiée le 15/06/2023 pour se présenter le 19/06/2023 devant la Cour militaire du N-K, RPA 1169/023. Citation à prévenu notifiée le 15/6/23 pour se présenter le 19/06/2023. RP 4309/022, Citation à prévenu notifiée le 27/02/2023 pour se présenter devant le TMG le 02/03/2023.

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