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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
2. ProblématiqueToute recherche doit dégager une problématique, c'est-à-dire démontrer l'écart entre ce qui est de ce qui devrait être suscitant un intérêt de contribuer à la résolution du problème disait le Professeur Tunamsifu Philippe9(*). Dès lors notre travail qui porte sur les juridictions militaires à l'aune de droits de la défense, regard sur la pratique du TMG Goma et de la Cour Militaire du Nord-Kivu, n'en fait pas moins défaut. En effet, le professeur LIKULIA soutient que la situation du militaire requiert que les atteintes à l'ordre public commises par celui-ci soient sanctionnées rigoureusement et avec célérité pour ne pas faire tache d'huile dans la troupe10(*). La justice militaire est dès lors inféodée sur le commandement. Eu égard à cela, il sied de tout droit de se demander si cette justice militaire offre de possibilités de concilier les nécessités impérieuses de la discipline militaire avec le respect des droits de la défense. Pour sa part, les droits de la défense, dit le professeur José Marie TASOKI, sont un principe général du droit à valeur constitutionnelle qui se rattache aux principes fondamentaux reconnus dans un Etat de droit, notamment le procès équitable, comme s'imposant au législateur et aux juges11(*). Toute personne civile ou militaire contre laquelle des préventions sont portées, a le droit en tout état de cause de se défendre. Ces droits sont consacrés aussi bien dans les instruments nationaux qu'internationaux en l'occurrence à titre exemplatif la Constitution du 18 février 2006, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme12(*). Ainsi, dans un cadre judiciaire, l'action de se défendre en justice peut se résumer par le droit à faire valoir devant le juge ses droits ou ses intérêts, comme demandeur ou défendeur, soit par soi-même, soit par représentation selon ce que la loi permet ou ordonne. Pour Pradel, au sens large, les droits de la défense « incluent toutes les règles qui tendent à protéger le suspect, la personne mise en examen, l'accusé ou le prévenu contre l'arbitraire ou l'excès de zèle des autorités13(*) ». De manière plus concrète, il s'agit notamment de règles régissant la garde à vue ou interdisant l'obtention des preuves ou imposant au juge l'obligation de motiver sa décision, du droit à l'assistance d'un avocat, la possibilité pour celui-ci d'être tenu au courant du déroulement de la procédure et d'être présent lors des interrogatoires, le caractère contradictoire des débats à l'audience, le droit des questions aux témoins, le droit à la liberté de la parole et celui d'avoir la parole en dernier, le droit à un procès loyalement conduit, etc.14(*) Dans sa finalité d'assurer une justice impartiale à tous, le droit au procès équitable qui ne peut être possible qu'avec le respect de droits de la défense, occupe une place de choix. Dans le cas contraire, il s'agira de l'arbitraire s'écartant au passage de tout esprit d'un Etat de droit. Or l'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, apparaît comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit, la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire15(*). Un courant de pensée fort ancien définit d'ailleurs le droit comme la science du juste : jus est ars boni et aequi, affirmait le juriste romain Celse16(*). Ainsi, si les juridictions répressives de droit commun garantissent tant soi peu les droits de la défense aux prévenus, les juridictions militaires se voient déroger à certaines règles de ces premières en vertu du principe « specialis derogant generalibus ». La spécialité du droit pénal militaire découlant du fait que celui-ci a été instituée pour permettre au commandement de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs17(*). Dès lors : A partir du moment où les instruments internationaux et nationaux garantissent ces droits, comment les juridictions militaires dont la législation et la pratique judiciaires sont caractérisées par la célérité et essentiellement penchées vers la discipline, arrivent-elles à fournir aux prévenus de leurs compétences les droits de la défense nécessaires sans porter atteinte à ces mêmes droits ? Autrement dit, les droits de la défense sont-ils réellement garantis devant les juridictions militaires ? Dans la négative, quelles sont les perspectives à formuler vis-à-vis des juridictions militaires ? Telles sont les questions que cette étude se proposent d'examiner. Loin d'être uniquement un moyen d'empiéter sur les droits de la défense des prévenus, le caractère célère et disciplinaire de la procédure pénale militaire pourrait trouver pleine justification dans l'impératif d'assurer l'ordre au sein du commandement, du fait que le commandement postule que la justice militaire n'est là que pour servir le règlement militaire. Par ailleurs, à en croire le professeur Bayona BAMEYA, la procédure pénale apparaît comme un thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car c'est l'expression vivante de libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus18(*). Ainsi donc, toutes les fois que les citoyens ne tireront pas profit maximal de la procédure pénale, on ne saura pas proprement parler d'un Etat de droit. Le prévenu devant les juridictions militaires contrairement aux juridictions de droit commun, semble ne pas bénéficier de garanties nécessaires en vue de défendre ses droits, présenter les circonstances atténuantes plaidant en sa faveur ou quasiment de se disculper et cela cause de la rigueur de la sanction ou de la célérité dont fait preuve la procédure pénale militaire. En outre, cette réglementation parait aussi lacunaire que discriminatoire à l'égard du justiciable militaire. Ce qui le placerait dans une situation de marginalisation qui l'expose, plus que le justiciable civil, à d'éventuelles violations de ses droits à la défense. A titre illustratif, si le code de procédure pénale prévoit huit jours francs19(*) pour permettre à la personne poursuivie de préparer sa défense, le code judiciaire militaire ne lui en fait que deux20(*). Ce qui énerve au passage le droit à un délai raisonnable de préparer ses moyens de défense garanti par la constitution du 18 février 2006 à son article 1921(*) et place donc l'accusation via l'officier du ministère public dans une position de supériorité par rapport à la défense. De plus, la détention provisoire devant les juridictions militaires échappe encore largement au contrôle juridictionnel de sa régularité avant qu'elle n'ait totalisé un an. A cet égard, force est de constater que ce délai est très long et contrevient de manière flagrante à l'article 9 point 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politique. Par ailleurs, si les juridictions de droit commun dont la procédure est caractérisée par les règles compliquées, dépourvues de flexibilité et de souplesse entrainant toujours une certaine lenteur dans l'administration de la justice22(*), commettent des erreurs de justice, qu'en sera-t-il de juridictions militaires dont le leitmotiv reste la célérité. Tout porterait à croire les droits de la défense seraient énervés et que le prévenu serait à la merci d'une insatisfaisante protection devant les juridictions militaires. Tels sont les quelques éléments de réponse qu'il conviendra de creuser tout au long de ce travail. * 9 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique : notes de cours à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti Presse, Kigali, Mai 2013, p. 5. * 10 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, T.1, LGDJ, Paris, 1977, p. 5. * 11 J.M TASOKI MANZELE, Procédure Pénale Congolaise, Paris, L'harmattan, 2016, p. 5. * 12 - Article 10 et 11 de la DUDH, adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, Bulletin Officiel 1949, p. 1206 in Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, J.O. spécial, avril 1999. - Article 4 du PIDCP, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la RDC le 1e novembre 1976, in Instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, op. cit. - Article 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011. * 13 J. PRADEL, Procédure pénale, 9e édition, Paris, 1997, p. 537. * 14 G. CORNU, Vocabulaire juridique. Coll. Quadrige, 12e Édition mise à jour, PUF, 2018, p.680. * 15 P. AKELE ADAU, Réforme du Code pénal congolais : A la recherche des options fondamentales du Code pénal congolais, Tome II, (sous la direction de), CEPAS, Kinshasa, 2008, p. 122, cité par Etienne MBUNSU BINDU, « De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC », mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, p. 15. * 16 F. TERRE, Introduction générale au droit, 6e Edition, Paris, Dalloz, 1993, p. 13. * 17 E. BUNSU BINDU, « De la réflexion sur le droit pénal militaire congolais », in Editions du Salon Juridique, Goma, 2010, pp. 43-44. * 18 BAYONA Ba-Mea, Cours de procédure pénale, polycopié, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, inédit. * 19 Article 62 CPP, op. cit. * 20Article 320 de la la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en République Démocratique du Congo, in Les Codes Larcier, République Démocratique du Congo, tome I, Droit civil et judiciaire, Bruxelles, éd. Larcier, Afrique éditions, 2003, p. 394 * 21 Article 19 de la constitution du 18 février 2006 : Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité, op. cit. * 22 LIKULIA BOLONGO, op. cit. p. 5. |
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