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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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Paragraphe 2. Les droits de la défense pendant l'audience

Ce stade de procédure dans le procès pénal est d'une importance capitale dans la garantie de droits de la défense. En effet, c'est ici où le prévenu via son conseil a la possibilité d'invoquer toutes les violations de droits de la défense commises pendant la phase pré juridictionnelle. De ce fait, la juridiction est tenue de faire observer rigoureusement les garanties nécessaires au respect de droits de la défense.

Ce faisant, le justiciable militaire a droit à être jugé par un tribunal indépendamment et impartial mais aussi la garantie du droit à l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Il sera aussi question d'examiner l'extension de compétence de juridictions militaires par rapport aux civils face au droit au juge naturel.

1. Le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial

Le droit à un tribunal compétent, indépendant et impartial est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme157(*) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques158(*), ainsi que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples159(*), et la Constitution congolaise160(*).

En effet, l'indépendance s'exprime généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d'autres pouvoirs comme l'exécutif, le législatif, mais aussi d'autres pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression, opinion publique, médias, etc.). L'impartialité quant à elle se perçoit comme une sorte d'indépendance par rapport à soi-même, c'est-à-dire une attitude qu'un juge peut avoir dans un processus juridictionnel. Elle est donc liée à l'organisation et au fonctionnement interne des juridictions, aux qualités personnelles du juge ; c'est donc une vertu161(*). Même si ces deux notions se distinguent, elles sont cependant très complémentaires ; l'on ne peut revendiquer l'une et négliger l'autre. L'indépendance constitue le fondement, la racine même de l'impartialité du juge et légitimiste seule la force obligatoire des décisions judiciaires, une fois les délais et voies de recours épuisés, et l'impartialité constitue le verrou du procès équitable.162(*)

Par ailleurs, bien que ces qualités soient à observer pour tous les juges, la question du juge militaire nécessite un examen approfondi.

En effet, les magistrats militaires subissent plus directement que leurs collègues civils le désir de l'exécutif d'exercer un contrôle aussi direct que possible sur le fonctionnement des juridictions militaires163(*). En effet, lecture faite des articles 8 et 14 de la loi portant code de justice militaire, les magistrats de la haute cour militaire sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Il ressort de ces dispositions que les magistrats de cette cour ne bénéficient donc pas de l'inamovibilité prévue par l'article 150 alinéa dernier de la constitution. De ce fait, vu que ces derniers doivent leur nomination au président de la République, il est de tout droit d'émettre des doutes sur l'indépendance de magistrats militaires.

En outre, le ministre de la défense a la possibilité de modifier la composition du siège devant les cours et tribunaux militaires au nom de l'intérêt supérieur de la défense164(*). Cette ingérence de l'exécutif dans le procès pénal militaire semble préjudicier au droit du justiciable militaire en remettant en cause l'indépendance de son juge.

De plus, la relation entre le commandement militaire et les juridictions militaires ne peut guère passer inaperçu. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être assurée. Cependant, selon l'article 31 du code justice militaire, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice militaire165(*).

En dernier lieu, la question des audiences foraines organisées par les juridictions militaires qui jadis est devenue monnaie courante au Nord-Kivu, est difficilement conciliable avec l'indépendance et l'impartialité du juge. En effet, ces audiences qui sont organisées à l'initiative et au soutien des Organisations non gouvernementales, ONG en sigle, souvent pour les infractions de violences sexuelles et les crimes internationaux, l'impartialité et l'indépendance des juges sont entamées par le fait que lesdites audiences sont prises en charges, matériellement et logistiquement par des organisations qui les financent jusqu'au paiement des primes dites « per diem » aux juges et officiers du Ministère public audienciers166(*), lesquelles organisations ont des objectifs à atteindre eu égard à leurs cadres logiques de résultats. Ils influencent dès lors les décisions du juge militaire. Ainsi, dans la mesure où le timing du déroulement des audiences est fixé par les « partenaires », les accusés ne disposent pas de temps suffisant et facilités pour organiser leurs défenses ce qui met en péril le droit à l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.

* 157 Art 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, op.cit.

* 158 Art 14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op.cit.

* 159 Art 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit.

* 160 Lire les Art. 19 alinéa 2, 149, 150 alinéa 2 et 151 alinéa 1 de la Constitution de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006

* 161 T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance du juge, thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, UCL, Louvain-la-Neuve, juin 2005, p.1.

* 162T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance du juge, op.cit., p.2.

* 163 M.WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 71.

* 164 Article 37 code de justice militaire, op.cit.

* 165 T. KAVUNDJA MANENO, Droit judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence judiciaires, op.cit., p. 381.

* 166 E. IRAGI MPUNGA, Audiences foraines et droits des accuses: état de la question et regard sur la pratique des juridictions militaires du Nord-Kivu, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIGOM, 2020, p.44, inédit.

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