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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
2. Le droit d'être assisté par un conseilSelon les termes de la disposition précitée, le libre choix du conseil par la personne poursuivie est le principe. C'est seulement au cas où celle-ci n'en aurait pas choisi que le juge procédera à sa désignation167(*). En effet, les droits de la défense, c'est avant tout le droit d'être aidé dans le procès, surtout que la personne poursuivie est « celui qui a justement bien souvent la mauvaise place dans le prétoire168(*). Devant cette situation de vulnérabilité, il mérite d'être protégé et contre les accusations du Ministère public et contre un éventuel arbitraire du juge. Une part importante de l'office de l'avocat est de permettre au justiciable decomprendre la procédure qui jadis demeure technique et de la faire avancer à son avantage. Il est donc celui qui permet à la personne de comprendre le juge et de se faire comprendre du juge. Vu l'importance de son rôle dans un débat judiciaire loyal, il est impérieux que l'avocat soit présent au procès militaire surtout quand on sait le niveau d'instruction de la plupart des justiciables des juridictions militaires. Notons que même dans les cas où les conseils ont été librement choisis, ilséprouvent des difficultés pour accéder aux dossiers et par ricochet, ne disposent pas de temps suffisant pour en prendre connaissance et préparer en connaissance de cause la défense de leurs clients. Nous avions déjà fustigé le caractère indigent des justiciables militaires pour avoir accès aux services d'un avocat de qualité. Par ailleurs, des enquêtesmenées auprès des avocats et défenseurs judiciaires, il résulte que le droit à un avocat est aussi freiné par le refus de l'avocat justifié par de convenance personnelle169(*). Ainsi, dans la pratique, le président de la juridiction procède à la désignation d'office pour les justiciables indigents, un avocat dans la salle d'audience et qui s'avance alors à la barre sans avoir la moindre connaissance du dossier. Quitte à savoir, s'il pourra continuer l'affaire jusqu'au bout. Par ailleurs, dans l'affaire du prévenu MATATA NDEMBAZE poursuivi pour viol d'enfant, devant le Tribunal militaire de Garnison de Goma170(*), ce dernier âgé que de 18 ans, a accepté d'assurer seul sa défense sans conseil. Cependant, le prévenu ne sachant pas répondre correctement aux questions du juge, le Tribunal va tout de même décider commettre un avocat à son office conformément à l'article 63 du CJM et de renvoyer la cause à la huitaine. Si le droit à l'assistance d'un avocat fait défaut devant les instances judicaires militaires, le droit à l'égalité des armes arrive-t-il à faire l'unanimité ? * 167 Article 177 CJM. * 168 M. A. FRISON-RICHE, op.cit., p. 421. * 169 Propos de Maitre BUKASULA Pierre corroborés par Major Aimé Byamungu. * 170 Goma, 16 aout 2023, RP 02/1622. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu MATATA NDEMBAZE devant le TMG-Goma, inédit |
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