WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

3. Le droit à l'égalité des armes devant les juridictions militaires

Les droits de la défense requièrent un équilibre parfait entre l'accusation et la défense, sans lequel la procédure ne peut être équitable.

Le principe d'égalité des armes implique donc l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire171(*).

Ainsi, le droit à l'égalité des armes qui tire son origine de la jurisprudence car absente des textes conventionnels172(*), recouvre un certain nombre de garanties notamment la possibilité pour l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que nous avions déjà fustigé, la possibilité pour le justiciable de pouvoir exposer et se faire entendre sans être nettement désavantagé par rapport à l'autre partie mais aussi la possibilité pour celui-ci d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, etc.

De ce fait, il sera question ici de nous appesantir sur ce dernier aspect. En tant qu'application du principe de l'égalité des armes, cette disposition est importante car elle permet à l'accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire173(*).

En effet, selon l'article 319 alinéa 4 du code de justice militaire, la citation à prévenu devant les juridictions militaires doit avertir au prévenu qu'il doit notifier au Ministère Public avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré juridictionnelle est inquisitoriale, la personne poursuivie n'a donc pas accès ou a un accès très limité et partiel au dossier de l'accusation avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Ce qui la place en situation désavantageuse quant à la préparation de ses preuves.

Cependant, pour le magistrat militaire MAYIZA KALA, la communication de la liste des témoins avant le débat ne préjudicie en rien la partie poursuivie, car le juge peut toujours se servir de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre les dispositions de l'article 242 CJM et faire comparaitre devant lui toute personne susceptible d'éclairer sa religion174(*). En revanche, estime Marcel WETSH'OKONDA KOSO, l'exercice par les juges militaires de ce pouvoir discrétionnaire n'est pas toujours compatible avec le respect des droits de la défense. Cela s'illustre à l'exemple de l'affaire Blaise Bongi du 24 mars 2006.175(*)Dans le cas d'espèce, le Capitaine Bongi avait sollicité, en cours du procès, l'audition de 18 témoins à décharge, dont seulement huit avaient pu être notifiés et seulement deux d'entre eux avaient effectivement comparu et témoigné. Pour les 16 autres témoins, le tribunal décida de « faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 3 de l'article 249 du Code judiciaire militaire » pour ne pas les entendre, en justifiant sa décision par « le principe de la célérité censé caractériser les juridictions militaires répressives »176(*).

En outre, le pouvoir discrétionnaire suppose la possibilité d'apprécier et de décider parfois sur base des considérations subjectives.177(*)Il s'agira alors de se demander si dans l'affaire précitée, le juge aurait agi de la même façon si l'audition de ces témoins avait été demandée par le ministère public. Quoiqu'il en soit, le juge pénal a tendance de répondre favorablement et de manière aisée aux demandes du Ministère public sans que cette possibilité soit accordée à la défense178(*).

Toutes fois, les témoins qui n'ont pas été préalablement notifiés avant la première audience et qui sont appelés pendant procès, ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements179(*).

* 171 S. ROUDIL, Repères pour l'observation des procès en matière pénale, Vol.1, éd. publication de protection internationale asbl, Bruxelles, 2009, p.53 cité par B. UWIMANA, « Le droit à l'égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p. 120.

* 172 Idem.

* 173 Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Observation générale n°32 : Article 14. Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 90esession, Genève, 9-27 juillet 2007, p.16

* 174 J. MAYIZA KALA, op.cit., p. 346 et l'article 249 CJM

* 175 Tribunal de garnison de l'Ituri, 24 mars 2006, aff. Auditeur militaire c. cap Blaise Bongi, RP 018/2006. Cette décision a été publiée dans Ligue pour la Paix et les Droits de l'Homme, Rapport d'observation du procès sur les crimes de guerre, septembre 2006, pp.30-60, in Marcel WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 81.

* 176 Idem.

* 177 B. UWIMANA, « Le droit à l'égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p. 121.

* 178 B. UWIMANA, op.cit., p. 121.

* 179 Article 249 alinéa 4 CJM, op.cit.

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus