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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
4. Cas d'extension de compétences à l'égard de civils : Violation du droit au juge naturelDepuis l'instauration de l'état de siège dans les deux provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, les juridictions militaires connaissant de plus en plus les infractions de tout genre commises par les civils. Si cette situation est prévue par la constitution180(*), elle est d'ordre exceptionnel en période troublée. Cependant, même en temps de paix, les tribunaux militaires continuent d'appliquer les dispositions du Code judiciaire militaire qui consacrent la compétence des juridictions des militaires à l'égard des civils dans plusieurs hypothèses. Ainsi, les juridictions militaires exercent des poursuites contre les civils pour n'importe quelle infraction dès lors que cette dernière est prévue par le Code pénal militaire. Les juridictions militaires sont également compétentes à l'égard des civils en cas de participation criminelle des militaires et des civils à la commission d'une infraction militaire, en cas de commission d'une infraction à main armée et d'une infraction continue dont la commission s'étend du moment où une personne a le statut de militaire au moment ou elle ne l'a plus181(*). Or, l'article 156 alinéa 1, limite la compétence personnelle de juridictions militaires aux seuls membres de forces armées et de la police nationale. Donc, cette extension de compétence de juridictions militaires à l'égard de civils n'est rien d'autre qu'une violation pire et simple de la constitution. Ainsi, estime le professeur NYABIRUNGU, beaucoup de dispositions du Code judiciaire militaire sont devenues incompatibles avec le droit au juge naturel, dont l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006, alinéas 1 et 2, constitue l'affirmation du principe, dans le système juridique congolais : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent». Ainsi, les articles suivants du Code judiciaire militaire auraient dû cesser de recevoir application : 108, 109, 111, 112 et 115, dès l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006182(*). Harmoniser dans ce sens, c'est veiller à l'assainissement de la législation nationale. Il s'agit concrètement de dépouiller l'arsenal juridique interne de tous les textes « obsolètes », c'est-à-dire complètement dépassés et visiblement en marge des instruments juridiques internationaux et à la constitution du 18 février 2006. Par ailleurs, l'interprétation a contrario de l'article 221 de la constitution du 18 février 2006183(*), autorise de dire que les dispositions contraires à la Constitution ne devaient pas rester en vigueur ni attendre leur abrogation et modification184(*). Tel est le cas des dispositions légales du CJM qui étendaient la compétence personnelle des juridictions militaires aux civils, en violation de, ou contrairement à l'article 156 de la Constitution185(*). Quoiqu'il en soit, les juridictions militaires composées des officiers dépendant de l'Armée et de la Police, n'ont pas leur place dans la répression des faits pénaux commis par des civils. Il sied de les ramener devant leur juge naturel, en l'occurrence le juge de droit commun, quelque soient les infractions commises. * 180 Article 156 de la constitution du 18 février 2006, op.cit. * 181 M WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 10. * 182 R. NYABIRUNGU MWENESONGA, Etude sur la compétence judiciaire partagée entre les juridictions militaires et les juridictions civiles en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, 2017, p. 44. * 183 Article 221 de la constitution du 18 février 2006, op.cit., cette disposition est formulée comme suit : « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification » * 184 R. NYABIRUNGU MWENESONGA, op.cit., p. 48. * 185 Idem. |
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