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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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CONCLUSION

Dans le présent travail, il a été question de confronter la pratique et la législation militaires à la lumière de droits de la défense et cela s'appuyant de l'expérience faite du Tribunal militaire de Garnison de Goma et de la Cour Militaire du Nord-Kivu.

Dans la premier chapitre, il est nécessaire que les droits de la défense sont constitués de tous les droits résultant d'une disposition de droit écrit ou consacrés par les principes généraux de droit, pour toute partie, de soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction ou devant une instance judiciaire. Ils permettent ainsi pour toute personne de se défendre contre la menace que constituent pour elle un procès. Ils sont un mode d'expression du principe général des droits de défense et renferment dès lors une diversité de droits, à titre exemplatif le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à l'information, le droit à un tribunal indépendant et impartial, etc.

De ce fait, en tant que droits naturels, les droits de la défense doivent être préservés. Sa protection résulte des différents instruments juridiques nationaux ou internationaux. En RDC, ils ont une assise légale aux articles 17 à 21 de la constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ainsi que d'autres instruments internationaux ratifiés par celle-ci.

Ainsi, les droits de la défense doivent être observés dans tout procès pénal y compris devant les juridictions militaires régies par loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire modifiée et complétée par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017.

Le second chapitre permet d'avoir un tableau sur l'état actuel des droits de la défense relativement tant à la loi qu'à la pratique judiciaire militaire congolaise. Nous venons de l'entreprendre par rapport aux deux phases du procès pénal que sont la phase préparatoire et la phase décisoire; celle-là comprenant l'enquête, la poursuite et l'instruction et celle-ci étant dominée par la procédure d'audience après la phase transitoire précédent l'ouverture d'audience.

En effet, le plus criant de droits que nous avions fustigé, est le droit à l'assistance d'un conseil durant toutes les phases du procès pénal. Il est d'abord à déplorer que les avocats étrangers ne soient pas admis devant les juridictions militaires quoique la constitution par d'un avocat de son choix.

Ainsi, si ce droit est presque toujours mis en oeuvre pendant la phase juridictionnelle, il semble rester inconnu pendant la phase pré juridictionnelle. Or, la présence du conseil, loin d'entraver la bonne marche de la justice, peut constituer une garantie du respect et de l'exercice d'un bon nombre de droits de la défense.

Nous avons estimé utile cette présence de l'avocat compte tenu notamment de l'indigence intellectuelle de la grande majorité des justiciables militaires. Ce voeu resterait en revanche seulement vain si les moyens financiers ne sont pas rendus disponibles par l'Etat pour l'encadrement des avocats et autres défenseurs appelés à prester « pro deo », compte tenu de l'indigence, cette fois, économique desdits justiciables.

Le présumé auteur ou l'inculpé selon le cas faute de l'ignorance des tenants et des aboutissants de la loi pénale, est obligé de se défendre seul devant l'officier de police judiciaire ou le magistrat instructeur. Nous avons constaté que cette situation est la base de certaines atteintes portées aux droits de la défense. Ainsi, un OPJ, incapable de découvrir la vérité sur les faits infractionnels, recourt des mesures fortes et contraignantes en vue d'extorquer le voeu de celui-ci et cela au mépris du droit à la présomption d'innocence qui se voit convertie en présomption de culpabilité.

La présence d'un avocat se renforce pendant la procédure de flagrance qui se caractérise par l'étendue de pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ et dont la célérité devient de plus en plus accrue. Ce dernier accomplit dès lors certains actes sans mandats de l'OMP. Ayant fustigé le niveau intellectuel et moral des OPJ qui risquent de dénaturer les faits et dissimuler des preuves, il est alors indéniable que la personne poursuivie, soit effectivement assistée de son avocat aussi bien pendant l'enquête ordinaire que pendant l'enquête de flagrance.

Par ailleurs, il est à déplorer que la détention préventive peut se prolonger pendant un an avant l'intervention du juge appelé à en apprécier la régularité. Cette règle viole le principe le principe selon lequel tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. L'absence de la chambre de conseil pour la détention préventive devant les juridictions militaires ne trouve aucun motif valable pour justifier cette discrimination désavantageuse pour la défense de l'inculpé militaire détenu contrairement à l'inculpé civil. Ainsi, de lege ferenda, il convient de laisser au juge l'appréciation de la détention préventive des justiciables militaires.

En ce qui concerne le droit du prévenu de disposer d'un délai pour préparer sa défense, nous avons décrié le fait que le prévenu militaire ne dispose que d'un délai de citation de deux jours francs en pratique. Ceci le discrimine par rapport au prévenu civil qui en a de huit jours francs. Cependant, bien que la loi laisse une brèche aux juridictions militaires sur le délai de comparution, la pratique nous renseigne que celles-ci ont pris le minimum pour la maximum à ne jamais dépasser pour la citation à prévenu.

Cependant, les ingérences de l'exécutif qui se traduisent notamment par la possibilité du ministre de la défense de modifier le siège, mais aussi la relation entre le commandement militaire et les juridictions militaires empiètent sur le droit pour les justiciables militaires à un tribunal indépendant et impartial. En effet, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice militaire. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être assurée

Parlant de l'égalité des armes, le justiciable militaire semble êtreplacé dans une position de net désavantage par rapport à l'accusation. Le prévenu militaire est tenu de présenter la liste des témoins qu'il propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré juridictionnelle est inquisitoriale, il n'a donc pas accès ou a un accès très limité et partiel au dossier de l'accusation avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Et lors que le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour entendre les témoins sollicités pendant procès, ces derniers ne pourront être entendus que comme de simples renseignant. Qui plus est, nous renseigne la pratique, l'exercice de pouvoir discrétionnaire n'a toujours pas été compatible avec les droits de la défense.

Par ailleurs, concernant les hypothèses d'extension de compétences de juridictions militaires à l'égard de civils, ceci rentre en contradiction avec l'article 156 de la constitution qui n'accorde la seule compétence personnelle à ces juridictions aux agents de la police et de l'armée. De plus, il en ressort d'une obligation constitutionnelle que nul ne peut être soustrait de son juge naturel. De ce fait, dès la promulgation de la constitution du 18 février 2006, nombre de dispositions du code judiciaire militaire datant de 2002 devrait cesser de recevoir application. Qui du reste, l'article 221 de la constitution n'en dispose pas autrement.

Ainsi, il convient de noter qu'à l'état actuel des choses, les droits de la défense d'un justiciable des juridictions militaires ne sont pas inexistants dans les textes constitutionnels et légaux, malheureusement, le caractère particulièrement expéditif de la procédure devant les juridictions militaires va de pair avec de nombreuses violations des droits de ces droits.

Eu égard à cela, d'aucuns estiment que les juridictions militaires doivent être simplement être supprimées au profit des juridictions de droit commun. Mais il nous semble, au vu du contexte politico-sécuritaire actuel, la RDC ne peut adopter une telle approche législative. En revanche, il nous paraît nécessaire de renforcer toutes les insuffisances soulevées et pourquoi pas se doter d'un code congolais de la défense à l'exemple de du droit français, auquel notre droit s'est fortement inspiré, pour une meilleure garantie de droits de la défense devant nos cours et tribunaux et précisément devant les juridictions militaires.

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