CONCLUSION
Dans le présent travail, il a été
question de confronter la pratique et la législation militaires à
la lumière de droits de la défense et cela s'appuyant de
l'expérience faite du Tribunal militaire de Garnison de Goma et de la
Cour Militaire du Nord-Kivu.
Dans la premier chapitre, il est nécessaire que les
droits de la défense sont constitués de tous les droits
résultant d'une disposition de droit écrit ou consacrés
par les principes généraux de droit, pour toute partie, de
soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction ou devant
une instance judiciaire. Ils permettent ainsi pour toute personne de se
défendre contre la menace que constituent pour elle un procès.
Ils sont un mode d'expression du principe général des droits de
défense et renferment dès lors une diversité de droits,
à titre exemplatif le droit à l'assistance d'un conseil, le droit
à l'information, le droit à un tribunal indépendant et
impartial, etc.
De ce fait, en tant que droits naturels, les droits de la
défense doivent être préservés. Sa protection
résulte des différents instruments juridiques nationaux ou
internationaux. En RDC, ils ont une assise légale aux articles 17
à 21 de la constitution de la République Démocratique du
Congo modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 ainsi que d'autres
instruments internationaux ratifiés par celle-ci.
Ainsi, les droits de la défense doivent être
observés dans tout procès pénal y compris devant les
juridictions militaires régies par loi n°023-2002 du 18 novembre
2002 portant Code judiciaire militaire modifiée et
complétée par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017.
Le second chapitre permet d'avoir un tableau sur l'état
actuel des droits de la défense relativement tant à la loi
qu'à la pratique judiciaire militaire congolaise. Nous venons de
l'entreprendre par rapport aux deux phases du procès pénal que
sont la phase préparatoire et la phase décisoire; celle-là
comprenant l'enquête, la poursuite et l'instruction et celle-ci
étant dominée par la procédure d'audience après la
phase transitoire précédent l'ouverture d'audience.
En effet, le plus criant de droits que nous avions
fustigé, est le droit à l'assistance d'un conseil durant toutes
les phases du procès pénal. Il est d'abord à
déplorer que les avocats étrangers ne soient pas admis devant les
juridictions militaires quoique la constitution par d'un avocat de son choix.
Ainsi, si ce droit est presque toujours mis en oeuvre pendant
la phase juridictionnelle, il semble rester inconnu pendant la phase pré
juridictionnelle. Or, la présence du conseil, loin d'entraver la bonne
marche de la justice, peut constituer une garantie du respect et de l'exercice
d'un bon nombre de droits de la défense.
Nous avons estimé utile cette présence de
l'avocat compte tenu notamment de l'indigence intellectuelle de la grande
majorité des justiciables militaires. Ce voeu resterait en revanche
seulement vain si les moyens financiers ne sont pas rendus disponibles par
l'Etat pour l'encadrement des avocats et autres défenseurs
appelés à prester « pro deo », compte tenu de
l'indigence, cette fois, économique desdits justiciables.
Le présumé auteur ou l'inculpé selon le
cas faute de l'ignorance des tenants et des aboutissants de la loi
pénale, est obligé de se défendre seul devant l'officier
de police judiciaire ou le magistrat instructeur. Nous avons constaté
que cette situation est la base de certaines atteintes portées aux
droits de la défense. Ainsi, un OPJ, incapable de découvrir la
vérité sur les faits infractionnels, recourt des mesures fortes
et contraignantes en vue d'extorquer le voeu de celui-ci et cela au
mépris du droit à la présomption d'innocence qui se voit
convertie en présomption de culpabilité.
La présence d'un avocat se renforce pendant la
procédure de flagrance qui se caractérise par l'étendue de
pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ et dont la célérité
devient de plus en plus accrue. Ce dernier accomplit dès lors certains
actes sans mandats de l'OMP. Ayant fustigé le niveau intellectuel et
moral des OPJ qui risquent de dénaturer les faits et dissimuler des
preuves, il est alors indéniable que la personne poursuivie, soit
effectivement assistée de son avocat aussi bien pendant l'enquête
ordinaire que pendant l'enquête de flagrance.
Par ailleurs, il est à déplorer que la
détention préventive peut se prolonger pendant un an avant
l'intervention du juge appelé à en apprécier la
régularité. Cette règle viole le principe le principe
selon lequel tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale doit être traduit dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par
la loi à exercer des fonctions judiciaires. L'absence de la chambre de
conseil pour la détention préventive devant les juridictions
militaires ne trouve aucun motif valable pour justifier cette discrimination
désavantageuse pour la défense de l'inculpé militaire
détenu contrairement à l'inculpé civil. Ainsi, de lege
ferenda, il convient de laisser au juge l'appréciation de la
détention préventive des justiciables militaires.
En ce qui concerne le droit du prévenu de disposer d'un
délai pour préparer sa défense, nous avons
décrié le fait que le prévenu militaire ne dispose que
d'un délai de citation de deux jours francs en pratique. Ceci le
discrimine par rapport au prévenu civil qui en a de huit jours francs.
Cependant, bien que la loi laisse une brèche aux juridictions militaires
sur le délai de comparution, la pratique nous renseigne que celles-ci
ont pris le minimum pour la maximum à ne jamais dépasser pour la
citation à prévenu.
Cependant, les ingérences de l'exécutif qui se
traduisent notamment par la possibilité du ministre de la défense
de modifier le siège, mais aussi la relation entre le commandement
militaire et les juridictions militaires empiètent sur le droit pour les
justiciables militaires à un tribunal indépendant et impartial.
En effet, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement
des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est
nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le
juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire
qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice
militaire. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le
commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être
assurée
Parlant de l'égalité des armes, le justiciable
militaire semble êtreplacé dans une position de net
désavantage par rapport à l'accusation. Le prévenu
militaire est tenu de présenter la liste des témoins qu'il
propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré
juridictionnelle est inquisitoriale, il n'a donc pas accès ou a un
accès très limité et partiel au dossier de l'accusation
avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de
témoins à décharge faute de savoir exactement quelles
allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Et lors que le
juge use de son pouvoir discrétionnaire pour entendre les témoins
sollicités pendant procès, ces derniers ne pourront être
entendus que comme de simples renseignant. Qui plus est, nous renseigne la
pratique, l'exercice de pouvoir discrétionnaire n'a toujours pas
été compatible avec les droits de la défense.
Par ailleurs, concernant les hypothèses d'extension de
compétences de juridictions militaires à l'égard de
civils, ceci rentre en contradiction avec l'article 156 de la constitution qui
n'accorde la seule compétence personnelle à ces juridictions aux
agents de la police et de l'armée. De plus, il en ressort d'une
obligation constitutionnelle que nul ne peut être soustrait de son juge
naturel. De ce fait, dès la promulgation de la constitution du 18
février 2006, nombre de dispositions du code judiciaire militaire datant
de 2002 devrait cesser de recevoir application. Qui du reste, l'article 221 de
la constitution n'en dispose pas autrement.
Ainsi, il convient de noter qu'à l'état actuel
des choses, les droits de la défense d'un justiciable des juridictions
militaires ne sont pas inexistants dans les textes constitutionnels et
légaux, malheureusement, le caractère particulièrement
expéditif de la procédure devant les juridictions militaires va
de pair avec de nombreuses violations des droits de ces droits.
Eu égard à cela, d'aucuns estiment que les
juridictions militaires doivent être simplement être
supprimées au profit des juridictions de droit commun. Mais il nous
semble, au vu du contexte politico-sécuritaire actuel, la RDC ne peut
adopter une telle approche législative. En revanche, il nous
paraît nécessaire de renforcer toutes les insuffisances
soulevées et pourquoi pas se doter d'un code congolais de la
défense à l'exemple de du droit français, auquel notre
droit s'est fortement inspiré, pour une meilleure garantie de droits de
la défense devant nos cours et tribunaux et précisément
devant les juridictions militaires.
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