![]() |
Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
2. Droits de la défense et institutions voisinesAvant l'entrée en matière, il convient d'élaguer toute confusion entre la notion de droits de la défense par rapport aux autres institutions qui lui semblent être voisines. En effet, il est délicat de distinguer les droits de la défense avec le droit de défense (a) par la suite avec les droits de l'inculpé (b) ou encore avec les droits de l'homme (b) et peut être même de voies de recours (c). a. Les droits de la défense et droit de défense Pour le commun de mortels, différencier les deux notions semble être une pilule difficile à ingurgiter. Par ailleurs, bien que n'étant pas de taille, une dichotomie entre les deux concepts est à établir. En effet, les droits de la défense s'entendent comme un florilège de droits que possède toute personne pour soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction, en se protégeant ainsi de la menace que constitue pour elle un procès39(*). Tandis que le droit de défense constitue par contre la série de prérogatives accordées à celui qui est partie à une instance judiciaire40(*). Ainsi, Jean du Jardin dira dans sa mercuriale, c'est le singulier (droit de défense) qui suggère mieux l'existence du principe, tandis que le pluriel viserait plutôt ses applications41(*). De ce fait, lors que la constitution de la RDC parle du droit de défense à son article 19, il s'agit là du principe général du droit et lors qu'il parle de droits de la défense notamment à son article 65 alinéa 5, il s'agit de modes d'application dudit principe. De ce qui précède, il ressort que les droits de la défense sont des modes d'expression du principe général de « droit de la défense » qui du reste demeure un concept abstrait. Par ailleurs, Comme les droits de l'homme, les droits de l'inculpé s'avèrent être aussi globalisants que les droits de la défense. En effet, les droits de l'inculpé représentent « toutes les garanties procédurales accordées à l'inculpé par la constitution, la loi (sensu lato)42(*) et les principes généraux du droit au cours de l'instance judiciaire, tandis que les droits de la défense permettent directement à l'inculpé de se défendre contre l'accusation formulée contre lui. b. Droits de la défense et droits de l'homme La Déclaration universelle des droits de l'homme a permis aux Etats Membres des Nations Unies de considérer que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; et que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme conduisent à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité.43(*) C'est ainsi que les Etats Membres des Nations Unies ont pris l'engagement d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales44(*). Les droits de l'homme sont donc des droits inhérents à l'être humain (homme ou femme) , ils sont un ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public, notamment constitutionnel, s'attache à imposer à l'État le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle45(*). Tandis que les droits de la défense se présentent ainsi comme un ensemble des garanties constitutives d'actions ouvertes par la loi aux personnes poursuivies en vue de leur permettre de se défendre, de réfuter l'accusation dont elles font l'objet, et de démontrer leur propre thèse.46(*)Ainsi, les droits de la défense ne constituent juste qu'une partie de droits de l'homme qui par ailleurs reste un concept globalisant qui se traduit en droit international et international par la compréhension ci-haut dégagée. Par ailleurs, on ne parlera de droits de la défense que pendant un procès devant les instances judiciaires c'est-à-dire les cours et tribunaux pendant que les droits de l'homme sont à observer même en dehors d'un procès pénal. c. Les droits de la défense et les droits de l'inculpé Comme les droits de l'homme, les droits de l'inculpé s'avèrent être aussi globalisants que les droits de la défense. En effet, toujours selon Gerard Cornu, un inculpé est un individu qui a fait l'objet d'une inculpation. Cette dénomination aujourd'hui est remplacée par la périphrase euphémique « personne mise en examen »47(*). Les droits de l'inculpé représentent donc « toutes les garanties procédurales accordées à la personne mise en examen (l'inculpé) par la constitution, la loi (sensu lato)48(*) et les principes généraux du droit au cours de l'instance judiciaire, tandis que les droits de la défense permettent directement à l'inculpé de se défendre contre l'accusation formulée contre lui. d. Droits de la défense et voiesde recours Pour finir avec cette différenciation des concepts, notons que les voies de recours ne sont pas à confondre avec les droits de la défense. Si ces derniers ont pour ultime objectif, l'attaque de moyens soulevés par l'accusation, tel n'est pas le cas pour les voies de recours. En effet, les voies de recours sont « de moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure49(*). Dans ce sens, elles ne sont que de moyens procéduraux indispensables pour la garantir les droits individuels, dont les droits de défense qui nous intéressent dans le cadre de ce travail. Par ailleurs, l'intérêt de cette distinction réside dans le fait que le présent travail ne se propose que d'examiner les droits de la défense sans se préoccuper fondamentalement des autres notions qui lui sont voisines. * 39B. DEJEMEPPE, « Les voies de recours » in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, 1992, p. 334 ; M. - A. FRISON, L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », in T. REVET et alii, Droits et Libertés fondamentaux, 4° éd., Paris, 1997, p. 413. * 40 Idem * 41Discours prononcé par Monsieur Jean du JARDIN, Procureur général près la cour de cassation française à l'audience solennelle de rentrée le 1e septembre 2003 cité par le droit de défense dans la jurisprudence de la cour de cassation 1990-2003. * 42L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », op.cit., p. 413 * 43 J. MARIE TASOKI, op.cit., p. 43. * 44 Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, préambule. Précité. * 45 G. CORNU, op.cit., p. 882. * 46 S. PIERRE François, Le guide de la défense pénale, Paris, 4ème éd., Dalloz, 2005, p. VII. * 47 G. CORNU, op.cit., p. 1151. * 48L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », op.cit., p. 413 * 49 S. GUINCHARD et T. DEBARD, lexiques de termes juridiques, 25e Edition, Dalloz, Paris, 2017-2018, v? « voie de recours », p. 1925. |
|