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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
Paragraphe 2. Fondements de droits de la défenseAu sujet du fondement et de l'origine des droits de la défense, la doctrine classique leur reconnaît une valeur fondamentale selon « une démarche axiologique qui consiste à reconnaître l'existence de principes supérieurs, justifiant les règles positives et ne tolérant pas d'atteinte, car ils constituent les valeurs fondamentales du système juridique. »50(*) Ce faisant, il s'avère crucial, comme tout juriste averti, de s'imprégner du cadre légal de droits de la défense (I), pour tenter de ressortir tant soi peu un inventaire de droits de la défense (II). 1. Cadre légalSur le plan international, la Déclaration universelle des droits de l'homme51(*) de 1948 est le tout premier instrument juridique à avoir traité des droits de la défense et des principes de l'équité des procédures en général à travers ses articles 8, 10 et 11 alinéa premier, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196652(*), le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 198153(*) reconnaissent une valeur fondamentale aux droits de la défense. La jurisprudence des juridictions internationales54(*) comme les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc55(*) ou la Cour pénale internationale, appliquent et garantissent au quotidien les droits de la défense dans les procédures qui leur sont respectivement dévolues. Ainsi, dans tous les instruments internationaux énumérés ci-haut, seuls le Pacte International relatif aux droits civils et politique (PIDCP)56(*) et la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples58(*) donnent de contenus plus ou moins conséquent des droits de la défense. En droit interne congolais, les droits de la défense sont une notion à valeur constitutionnelle. En effet, les articles 17 à 20 consacrent les procédures applicables devant les juridictions congolaises. En vertu de l'article 18 de la Constitution : «toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». L'article 19 ajoute que: «le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité»59(*) S'inscrivant dans ce même ordre d'idée, le constituant congolais, par l'article 61 point 5, a accordé à ces droits un caractère indérogeablemême pendant l'état de siège, une situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons. De même, le législateur du code de procédure pénale, en accorde une place de choix en consacrant toute la section VI portant sur « le droit à la protection de l'accusé, victimes, témoins et des intermédiaires»60(*). Cependant, le Code de procédure pénale ainsi que le code judiciaire militaire ne contiennent pas des règles élaborées des droits de la défense. En effet, son article 73 du CPP dispose seulement que chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom61(*). Le code judicaire militaire en outre, dispose à son article 129 :« Sous réserve des dispositions du présent Code, la procédure applicable devant les juridictions militaires est celle du droit commun »62(*). Par ailleurs, les dispositions constitutionnelles s'avèrent être larges pour assurer les droits de la défense. De même, les juges congolais peuvent appliquer les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore de la charte africaine de droits de l'homme et des peuples en vertu de l'article 153 de la constitution du 18 février 2006 qui fait de traités internationaux une source dûment applicable63(*). Les droits de la défense sont donc issus du droit naturel et reconnus par les instruments internationaux que nationaux. * 50 R.CABRILLAC, M.A FRISON-ROCHET et alii, op. cit, p.470. * 51 Art. 8 DUDH « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi », op cit. * 52 Art. 5 § 2 du Pacte international « Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré ». * 53 Article 7 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, in JORZ, n° spécial, juin 1987. * 54 Exemple de jurisprudence : T.P.I.Y., Ch. II du 25 septembre 1996, Aff. Z. Deadic et al. IT-96-21-T. Décision tendant à obtenir les documents dans la langue de l'accuséDisponible sur : http://www.un.org/icty/glance/procfact-f.htm , consulté le 16 juin 2023 * 55 TPI ex-Yougoslavie du 15 juillet 1999, Aff. Dusko Tadic c/Prosecutor, Case n° IT-94-1-A ; Disponible sur : http://www.un.org/icty/Supplement/supp6-e/tadic.htm , consulté le 16 juin 2023 * 56 L'article 14 du PIDCP contient des règles élémentaires de droits de la Défense qui doivent être appliqués en tout Etat, devant toute juridiction et en toute circonstance, est venu affirmer ces droits. En effet, dispose-t-il notamment 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A être jugée sans retard excessif; d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui soit imputable en tout ou partie. 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays57. * 58 A l'article 7 de la Charte Africaine de droits de l'homme et des peuples de disposer : « Toute personne a droit que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a)le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur ; b)le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit reconnue par une juridiction compétente, le droit à la défense y compris de se faire assister par un défenseur de son choix ; c) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission que ne constituait, au moment où elle a lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée sur elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. * 59 Art. 18 et 19 al. 3 et 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, op.cit. * 60 Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale. * 61 Article 73 al.1e du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n°15/024 du 31 décembre 2015, op cit. * 62 Article 129 code judiciaire militaire, op cit. * 63 Article 153 de la constitution du 18 février 2006 : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs », op cit. |
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