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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
2. Inventaire de droits de la défenseIl serait fastidieux et illusoire d'établir une liste exhaustive de tous les droits de la défense lorsqu'on peut considérer qu'il s'agit d'une catégorie juridique ouverte dans laquelle le contenu évolue dans le temps. Les droits de la défense demeurent une notion difficile à appréhender. Ils peuvent à la fois désigner l'ensemble des droits (contenant) et être utilisés en qualité d'hyperonyme, ou indiquer spécifiquement un droit (contenu) parmi l'ensemble. Ils dénomment à la fois la partie et le tout64(*). Par ailleurs, pour le professeur Ngoto Ngoie Ngalingi, il existe deux conceptions des droits de la défense :
La conception restrictive s'apparente plus au principe du contradictoire. Tandis que la conception large permet d'imaginer une diversité des droits67(*). C'est cette conception qui nous intéressera ici. Les droits à la défense renvoient à des réalités nombreuses et complexes. Ils englobent le droit à la présomption d'innocence garanti à la personne poursuivie (a) , le droit de la personne arrêtée à être informée des raisons de son arrestation et toute accusation portée contre elle (b), le droit d'être assisté par un avocat ou défenseur de son choix (c) et plusieurs autres droits notamment le droit d'être interrogé dans la langue de son choix et le droit de ne pas témoigner contre soi-même, etc ; leurs refus constituant violation du procès équitable. a. Le droit à la présomption d'innocence Le principe de la présomption d'innocence résulte de l'article 11, §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ce principe est repris dans les mêmes termes par l'article 17, al. 9 de la constitution du 18 février 2006. En droit congolais, la présomption d'innocence a donc acquis valeur constitutionnelle. La présomption d'innocence fonde et tient la procédure pénale, autant qu'elle la justifie. Elle est considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit, autour duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence68(*). Bien plus qu'un principe général de droit, la présomption d'innocence constitue une sorte de directive adressée aux autorités chargées d'appliquer la loi. Il leur est en effet interdit non seulement de condamner sans preuve de culpabilité, mais aussi de partir d'une certaine idée préconçue que la personne mise en cause a commis l'acte incriminé69(*). b. Droit à l'information Les personnes sont informées de l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre selon divers modes : soit par signification d'une citation à comparaitre, soit par interpellation des services de police. La personne a le droit d'être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Ce droit est garanti pendant la phase de l'enquête, et notamment lors de la garde à vue. En effet, l'article 18 de la constitution du 18 février 2006 dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. Le droit de connaître l'accusation implique celui d'être informé des poursuites et des faits matériels mis à la charge de la personne accusée et de la qualification juridique desdits faits matériels. Le droit de connaître l'accusation implique aussi le droit de connaître le dossier de procédure ou de prendre connaissance de son contenu et de le consulter matériellement à tout moment et à chaque phase de l'instance70(*). Le droit de connaître l'accusation implique encore celui de disposer d'une copie du dossier de procédure. La personne accusée peut donc demander et obtenir l'autorisation de reproduire matériellement l'intégralité des pièces du dossier répressif en vue d'en prendre connaissance71(*). c. Le droit d'être assisté par un défenseur de son choix Le droit à un avocat est un droit constitutionnellement garanti. En effet, dit l'article 19, al. 4 de la constitution, toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle. La personne poursuivie peut aussi organiser sa représentation par un avocat, dans les conditions prévues par la loi72(*). Le droit à un avocat implique l'assistance réelle et effective d'un avocat73(*), qui doit être présent aux côtés de la personne accusée pour les différentes consultations et l'exercice des droits de la défense au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit implique aussi la représentation de la personne poursuivie par un avocat74(*), qui agit en intermédiaire pour exercer les droits de défense de ladite personne poursuivie au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit implique encore le libre choix d'un avocat ou la désignation libre de l'avocat par la personne poursuivie, soit pour se faire assister soit pour se faire représenter conformément à la loi. Ce droit implique enfin le secret des entretiens et des correspondances avec un avocat. En effet, toute personne poursuivie peut s'entretenir et correspondre avec l'avocat de son choix dans le secret absolu. Cela nécessite la soumission de l'avocat au secret professionnel, opposable aux tiers. Aussi lors même que la personne accusée ne dispose pas de ressources suffisantes pour la consultation d'un avocat, doit-il lui en être commis un d'office. Dans ce cas, l'avocat d'office, autrement appelé pro deo, est rémunéré par l'Etat dans des conditions qui lui permettent d'accomplir toutes les prestations nécessaires à la défense75(*). Ce faisant, les droits de la défense dont il est question ici, sont à analyser non pas dans un procès civil, mais plutôt dans un procès pénal dans lequel ils occupent une place de choix, avec un aperçu sur les juridictions militaires. * 64 STEPHANE CLÉMENT, op cit, p. 19. * 65 Ngoto Ngoie Ngalingi, L'essentiel du Droit pénal congolais,Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2018 p. 141 * 66 Idem * 67 Idem. * 68 J. PRADEL, « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13, 2001, Chr., p. 1039 ; C. LAZERGES, « La présomption d'innocence en Europe », Archives de politique criminelle, n° 26, 2004-1, p. 131. * 69 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., pp. 51-52 * 70 G. MINEUR, « Le droit de la défense », Chr. Judiciaire, J.T.O., 1956, p. 127. * 71 Art. 157, arrêté d'organisation judiciaire du 20 août 1979, cité par J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 57. * 72 Art. 71, code de procédure pénale, op.cit.,. * 73 Art. 1e, ord-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, JOZ, n°19, 1er octobre 1979, p. 4. * 74 Idem * 75 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 56. |
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