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La modification du capital social dans les entreprises en difficultépar Beatrice KABORE Université Thomas Sankara - Master 2026 |
Section 1 : La mobilisation des investisseurs pour le redressementAux fins d'obtenir le redressement judiciaire, l'entreprise en difficulté doit déposer un projet de concordat127. L'homologation du projet de concordat par le juge donne lieu à l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise. On comprend donc que la solution judiciaire pour le sauvetage de l'entreprise en procédure collective est le concordat homologué. À cet égard, le débiteur doit aller à la conquête d'un accord avec tous les acteurs afin d'élaborer le projet de concordat. Dans ce sens, la modification du capital social offre des techniques qui permettent de mobiliser les acteurs internes (paragraphe 1) et des investisseurs externes (paragraphe 2) pour le sauvetage de l'entreprise en difficulté. 125Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2, entreprises en difficulté redressement judiciaire -- faillite, Paris, Economica, 9eme éd. 2003, p. 298. 126 Yvette Rachel KALIEU ELONGO, « Présentation de l'Acte uniforme portant organisation des suretés et présentation de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 68. 127 Art. 27 de l'AUPC. 28 Paragraphe 1 - La mobilisation des acteurs internes de l'entrepriseL'adhésion au projet de concordat en vue du redressement d'une entreprise en difficulté ne suscite généralement que peu d'enthousiasme. L'appel à l'investissement dans une entreprise en cessation de paiements rencontre à première vue, la réticence des acteurs internes. Par acteurs internes, il faut entendre les personnes liées par le contrat social, notamment les associés ou actionnaires de la société. Une telle réticence peut se justifier car ils redoutent un sacrifice financier supplémentaire sans garantie de retour sur investissement. Toutefois, des mécanismes spécifiques à la modification du capital social permettent de pallier cette réticence. Il s'agit d'un dispositif qui vise à encourager et à inciter la participation des associés à l'investissement (A) gage d'une solidification fmancière de l'entreprise (B). A- L'incitation à la participation des associés à l'investissement dans l'entrepriseen difficulté Des modifications statutaires peuvent être salutaires pour le redressement de l'entreprise128. Il en est ainsi de la modification du capital social. Parmi les mesures de restructuration possibles, l'augmentation du capital social occupe une place privilégiée, car elle permet de reconstituer les capitaux propres et d'apporter des ressources nécessaires au financement de l'entreprise. Alors que les associés ou actionnaires sont censés être les premiers acteurs à voler au secours de l'entreprise en difficulté, plusieurs facteurs justifient cependant une certaine réticence quant à la réinjection de capitaux frais dans la société. Ceux-ci refusent souvent d'augmenter leur participation fmancière et ainsi leur prise de risque129. En effet, cette opération entraîne pour l'associé une nouvelle mise de fonds alors qu'il subit déjà « le cher coût » de la défaillance de l'entreprise. Dans le contexte où l'entreprise est en cessation de paiements, les associés supportent les pertes et subissent l'arrêt de distribution des dividendes. Injecter de l'argent frais apparaît alors comme un pari risqué, le succès du redressement n'étant pas immédiatement garanti à l'ouverture de la procédure. 128 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Toulouse 1 capitole, soutenue le 20 décembre 2014, p. 252. 129 Romain FEYDEL, Le refinancement d'entreprises en difficulté - Contribution à l'optimisation juridique du concept de capital-retournement, Th., Doctorat en droit privé et science criminelles, Université de Limoges, Présentée le 28 juin 2019, p. 552. https://hal.science/tel-02938150v1, consulté le 23 février 2026. 29 Pour vaincre ces réticences et encourager les associés à s'investir dans le sauvetage de l'entreprise, le législateur de l'OHADA a prévu un mécanisme spécifique, à savoir la compensation des créances d'associés13o L'AUPC prévoit expressément que les associés ou actionnaires apporteurs dans le cadre d'une augmentation de capital social prévue dans le projet de concordat peuvent bénéficier de la compensation131. En pratique, cette opération s'effectue souvent par l'incorporation de comptes courants d'associés, ce qui est une opération attractive. Le compte courant d'un associé constitue juridiquement un prêt consenti par l'associé à la société. Ainsi, lorsqu'un associé possède un compte courant, il détient une créance auprès de l'entreprise. La compensation permet à l'associé d'utiliser cette créance admise au passif pour souscrire aux titres nouveaux émis lors de l'augmentation du capital social. Il s'agit d'une conversion de créance en titres donnant accès au capital social. Contrairement à un apport en numéraire classique, l'augmentation du capital social par la compensation permet de renforcer les fonds propres sans que l'associé n'ait à apporter de nouvelles liquidités. Il s'agit donc de ressources existantes qui seront incorporées au capital de la société. En contrepartie, la société émet des titres sociaux à leur profit. La compensation des créances d'associé présente des avantages juridiques et financiers qui motivent l'investissement des acteurs internes dans le sauvetage de l'entreprise. En convertissant ses créances en capital, l'associé y voit un moyen « d'accroître sa participation dans le capital de la société »132 et de maintenir son influence en évitant une dilution excessive133. C'est un moyen de transformer une créance dont le recouvrement en numéraire semble improbable, en titres porteurs d'un espoir de revalorisation future134 Ce mécanisme encourage donc les associés à financer la société par le biais de prêts inscrits en compte '3° Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2023, commentaire sous art. 119-2 de l'AUPC, p. 1853. 131 Art 119-2 de l'AUPC. 132 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 454. 133 Les titres émis en contrepartie renforcent le poids du droit de vote. 134 Les nouveaux titres augmentent les droits aux dividendes. 30 courant135 Ceux-ci pourront apporter à la société les créances qu'ils détiennent à son encontre pour renforcer sa consistance fmancière en vue du redressement. |
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