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La modification du capital social dans les entreprises en difficultépar Beatrice KABORE Université Thomas Sankara - Master 2026 |
B- La mobilisation des créanciers pour le sauvetage de l'entrepriseLe concordat est une solution entièrement fondée sur l'expression de la volonté du débiteur et de ses créanciers148. Pour qu'il y ait redressement de l'entreprise, l'offre du débiteur doit en effet rencontrer un avis favorable des créanciers. Le créancier est une personne physique ou morale titulaire d'une créance qui lui permet d'exiger l'exécution de la prestation promise 145 Dorothée COCHET, « Le coup d'accordéon ou les affres de l'infinitésimal », Revue de jurisprudence commerciale, 2004, p. 135. 146 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit. p. 1152. 147 Voy., Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard POUGOUE, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit., commentaire sous-titre III de l'AUPC, p. 1759. 148 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit privé, Université de Toulouse 1 capitole, soutenue le 20 décembre 2014, p. 263. 33 par le débiteur149. En droit de l'OHADA, un créancier est une personnels° qui détient un droit de créance sur une autre personne, le débiteur, lui permettant d'exiger une prestation, le plus souvent le paiement d'une somme d'argent, de biens ou de services. Lorsqu'un concordat judiciaire est envisagé, le débiteur cherche à obtenir un effort de la part des créanciers afm d'alléger le passif et de faciliter le sauvetage151 L'injection d'argent frais par les créanciers d'une entreprise en cessation des paiements en vue de son redressement judiciaire semble ubuesque. Leur permettre de rentrer dans le capital par une modification du capital social se révèle alors comme une alternative intéressante. Dans cette perspective, le législateur de l'OHADA a prévu un dispositif au profit des créanciers qui voudraient rentrer dans le capital social sans « mettre la main dans la poche ». En effet, pour donner plus de flexibilité aux parties dans le cadre de la restructuration du passif de l'entreprise en difficulté, le nouvel article 119-2 de l'AUPC prévoit expressément la possibilité de conversion de créances en capital dans le projet de concordat de redressement judiciaire. Cette disposition encourage l'investissement des créanciers pour le sauvetage de l'entreprise en difficulté. Entre la dénonciation de la convention152 et la restructuration du crédit, la perspective de titrisation des créances peut motiver le créancier, à consentir la conversion de sa créance en actions, plutôt que de risquer la perte de tout ou partie de sa créance. Il s'agit de la conversion de créances ou « Dept-equity swap »153 Cette technique facilite l'entrée des tiers créanciers dans le capital social lors de la procédure de redressement judiciaire. La conversion des créances en titre de capital encore appelée plan « Lender Led »154 permet à l'entreprise débitrice de modifier son équilibre financier en transformant une dette en titre de capita1155 Cette log Alain HILARION BITSAMANA, « Dictionnaire de droit OHADA », Ohadata D-05-33, Voy., « créancier ». 15° Personne physique ou morale. 151 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Paris, 7 édition, Lextenso, 2011, p. 565. 152 La convention qui lie le créancier et l'entreprise débitrice. 153 Bérenger Y. MEUKE, « Conversion de créances en titres de capital : Quid du droit OHADA »,Ohadata D-1187, p. 1. 154 Voy. Irina PARACHKEVOVA, cité par Eric NLINYA NGUIMO, in « La réalisation de l'augmentation du capital social d'une société en difficulté en droit OHADA» Ohadata D-23-16, p. 17, note 113. 155 Bérenger Y. MEUKE, « Conversion de créances en titres de capital : Quid du droit OHADA ? », Ohadata D23-16, p. 1. 34 conversion entraîne un changement dans le statut du créancier. Il devient à cette occasion actionnaire au redressement de la société en difficulté156. Le mécanisme de conversion de créances en titres de capital est admis lors de l'augmentation de capital social. Il n'emporte pas création de nouvelles ressources financières pour la société car il n'y a pas d'apports nouveaux, mais elle va avoir un impact sur le degré d'exigibilité des ressources financières déjà apportées en quasi-capital, qui vont concourir à l'augmentation de capital et ainsi quitter la catégorie juridique des créances pour devenir des éléments du patrimoine personnel de la société157. Il s'agit de la conversion des créances en titres de capital et de l'émission des titres par le jeu de la compensation. Il faut préciser qu'elle est subordonnée à une triple condition de certitude, d'exigibilité et de liquidité de la créance158 Cette titrisation des créances peut permettre aux créanciers, en rentrant dans le capital de la société en difficulté, de profiter de l'augmentation de valeur de celle-ci lorsque le projet aura été homologué et exécuté159. Les engagements de souscription sont subordonnés dans leur exécution à l'homologation du concordat par la juridiction compétente. Ainsi, la conversion de créances consenties ne sera effective que si le projet est validé par le juge, évitant ainsi un sacrifice inutile en cas de liquidation immédiate16o En offrant des techniques favorables à la mobilisation des acteurs autour du sauvetage de l'entreprise, l'intégration de la modification du capital social dans le projet de concordat peut favoriser l'ouverture effective du redressement judiciaire. 156 Voy. Irina PARACHKEVOVA, cité par Eric NLINYA NGUIMO, «La réalisation de l'augmentation du capital social d'une société en difficulté en droit OHADA », Ohadata D-23-16, p. 18. 157 Nany Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du capital social : étude de droit français, Droit, Thèse de doctorat, 2010, Université d'Auvergne Clermont Ferrand I, p. 231, https://theses.hal.science/tel-00719452v1, consulté le 15 février 2026. 158 Arts. 44 et 558 de l'AUSCGIE. 159 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, op.cit., p. 571. 160 Art. 119-2, alinéa 2 de l'AUPC. 35 Section 2 : La modification du capital social en faveur de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire Selon l'article 25, alinéa 1 de l'AUPC, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements161 Les entreprises en difficulté justifiant un état de cessation des paiements sont éligibles au redressement judiciaire, mais seules celles qui sont viables pourront en bénéficier. Alors, une profonde restructuration est parfois vitale. La restructuration est appréhendée comme une opération par laquelle une entreprise remanie sa structure organisationnelle, capitalistique et patrimoniale en vue d'atteindre une nouvelle configuration162. La restructuration du capital social envisagée dans le redressement judiciaire, peut en effet constituer un outil de crédibilisation du projet de concordat (paragraphe 1) susceptible d'obtenir l'appréciation favorable du juge (paragraphe 2). Paragraphe 1- La crédibilisation du projet de concordat par l'intégration d'une modification du capital social L'entreprise débitrice qui souhaite l'ouverture du redressement judiciaire doit déposer en plus de la déclaration de l'état de cessation des paiements, un projet de concordat163. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, ainsi que l'apurement du passif' 64. Ainsi, le projet de concordat doit être sérieux, montrant que l'entreprise est redressable. Dans ce sens, la modification du capital social intégrée dans le projet de concordat permet de renforcer la viabilité de l'entreprise débitrice (A) tout en assurant le règlement de son passif (B). |
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