A- La consolidation de la viabilité de l'entreprise
en difficulté
Le projet de concordat doit contenir des
éléments permettant d'établir la viabilité
financière et économique de l'entreprise débitrice en vue
du plan de redressement proposé par
161 Arr.25, alinéa 2 de l'AUPC :
«L'état où le débiteur se trouve dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible à l'exclusion des situations ou les réserves de
crédit ou les délais de paiements dont le débiteur
bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de
faire face à son passif exigible ».
162 Mor Talla KHOUMA, « Les aspects fiscaux des
opérations de restructuration d'entreprise », Afrilex,
octobre 2023, p. 3.
163 Arr.27, alinéa 1 de l'AUPC.
164 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 631.
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le débiteur165 Étant donné que
l'objectif du concordat est le sauvetage de l'entreprise166, le
débiteur doit s'évertuer à faire une offre de concordat
non seulement attractive pour obtenir son adoption mais également
crédible pour justifier son homologation par le juge. L'état de
cessation des paiements se caractérise par un déséquilibre
entre le passif exigible et l'actif disponible. Or, la modification du capital
social, constitue précisément un moyen susceptible de contribuer
à la correction de ce déséquilibre. En permettant la
reconstitution des capitaux propres et l'amélioration de la structure
financière, elle favorise un rééquilibrage du rapport
entre les dettes et les capitaux propres, indispensable à la survie de
l'entreprise. D'ailleurs, l'augmentation du capital social, notamment par
apports nouveaux, permet l'injection de ressources destinées à
financer la poursuite de l'activité. Elle participe à cet
égard à la consolidation des indices de viabilité
économique.
L'offre de concordat est un engagement du débiteur
visant à retrouver la confiance des créanciers167.
Mais dès lors que l'un des objectifs majeurs de la procédure
demeure le désintéressement des créanciers, un
redressement judiciaire sans leur implication active semble inconcevable.
L'intégration de la modification du capital social dans le projet de
concordat permet de restaurer la confiance des créanciers et de garantir
la continuité de l'activité économique. La perspective de
recapitalisation produit un effet à la fois économique et
psychologique décisif. La transformation de certains créanciers
en actionnaires illustre particulièrement cette dynamique. Cette
mutation s'inscrit dans une logique susceptible de renforcer la
stabilité post-concordataire. La crédibilisation du projet de
concordat s'analyse en outre, de la capacité de la modification du
capital social à permettre l'apurement du passif de l'entreprise en
difficulté.
165 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, op.cit., commentaire
sous art. 27 de l'AUPC, p. 1768.
166 CA Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt
n° 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY
François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Sté Belcot
Société Générale Burkina.
1675. Thomas Steve KARFO, Paiement des
créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des
législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des
entreprises en difficulté, op.cit., p. 240.
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