B- Le règlement du passif de l'entreprise en
difficulté
Dans la procédure de redressement judiciaire, le
concordat n'est concevable que lorsque l'objectif de restructuration de
l'entreprise est sanctionné par un paiement des
créanciers168 L'un des objectifs fondamentaux du concordat de
redressement est l'apurement du passif, c'est-à-dire la réduction
ou l'effacement des dettes pour permettre le désintéressement des
créanciers et l'équilibre financier durable. Dès lors,
outre les mesures de continuité de l'activité, il faut un plan de
paiement des créanciers théoriquement satisfaisant169.
Même lorsque le concordat prévoit une prorogation des
délais de paiement, les possibilités d'acquittement du
débiteur dépendent nécessairement de l'amélioration
future de la situation financière de l'entreprise. L'offre du
débiteur doit en effet rencontrer un avis favorable des
créanciers dans la masse, notamment les créanciers les plus
vulnérables170 pour qu'il y ait adoption d'un concordat de
redressement.
L'adhésion des créanciers au projet de concordat
est en effet fonction du fait que les offres du débiteur nourrissent
nécessairement l'espoir d'un paiement satisfaisant des créances,
et surtout celles non garanties par une sûreté réelle
spéciale'''. C'est pourquoi l'intégration d'une modification du
capital social dans le projet de concordat, peut constituer un moyen
particulièrement efficace pour atteindre cet objectif.
Qu'elle prenne la forme d'une augmentation de capital par
apports nouveaux et/ou conversion de créances en titres de capital ou
encore d'une opération de « coup d'accordéon »,
la modification du capital social contribue à alléger le
passif et à restaurer la solvabilité de la société.
La justification en est que l'augmentation du capital par apports nouveaux
permet d'introduire des ressources supplémentaires, provenant des
actionnaires, des créanciers ou de nouveaux partenaires. D'ailleurs, la
doctrine reconnaît à juste titre que le « coup
d'accordéon » constitue une opération d'assainissement
radical du passif, particulièrement adaptée aux
168 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 272.
169 Filiga Michel SAWADODOGO, Droit des entreprises en
difficulté, Bruylant, Juriscope, 2002, p. 118.
170 Les créanciers chirographaires.
171 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 272.
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entreprises dont les capitaux propres sont devenus
négatifs172. En réduisant le poids de la dette, cela
permet à l'entreprise d'avoir une marge de manoeuvre financière
lui permettant d'honorer ses engagements courants et de poursuivre son
activité. La modification du capital social intégrée dans
le projet de concordat offre donc plusieurs possibilités d'apurement du
passif, rassurant ainsi les créanciers d'un remboursement futur. L'effet
cumulé de la viabilité économique consolidée et la
probabilité de paiement des créanciers, crédibilise le
projet de concordat qui est alors susceptible d'être homologué.
Paragraphe 2 - L'appréciation du projet de
concordat intégrant une modification de capital social par le
juge
Le concordat est l'instrument juridique permettant le
sauvetage de l'entreprise par son débiteur. Celui-ci doit donc non
seulement formuler des propositions concrètes pour gagner la conviction
des créanciers mais aussi celle du juge173. Le juge de
l'OHADA, dans son pouvoir d'homologation, recherche aussi des garanties
juridiques d'exécution, c'est-à-dire des mesures permettant
d'assurer la mise en oeuvre effective du concordat. Dans ce sens, la
modification du capital social intégrée dans le projet de
concordat offre une garantie d'exécution (A) qui peut motiver la
juridiction compétente à homologuer le projet de concordat
(B).
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