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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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B- L'homologation du projet de concordat intégrant une modification du capital

social

L'homologation du projet de concordat est la constatation judiciaire de l'acte voté par l'assemblée concordataire184. Le concordat est défini comme une convention avec homologation de justice destinée à en garantir le sérieux et la viabilité, par laquelle le débiteur

179 François DECKON et Laurent AGBENOTO, « Règlement préventif », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 1558.

189 En droit comparé français, une certaine latitude est laissée aux mandataires de justice quant à la négociation des mesures concordataires.

181 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, op.cit., p. 270.

182 Art 119-3 de l'AUPC.

183 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit., comm., art. 119-3 de l'AUPC.

184 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, op.cit., p. 270.

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présente un plan de règlement du passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires185. L'homologation du projet de concordat constitue donc une étape décisive de la procédure de redressement judiciaire. La juridiction compétente prononce l'ouverture du redressement judiciaire s'il lui paraît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou qu'un tel concordat a des chances d'être obtenu186. Le juge ne peut donc accorder l'homologation que si le projet offre des chances sérieuses de redressement de l'entreprise débitrice, de règlement du passif et de garanties suffisantes d'exécution187. À cet effet, la juridiction compétente doit rechercher par le biais du projet du concordat de redressement, s'il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde et d'apurement du passif188. La doctrine estime que le concordat sérieux est probablement celui qui, tout en favorisant l'assainissement de l'entreprise, assure le paiement des créanciers dans des conditions acceptables189. En tout état de cause, l'appréciation du sérieux du concordat résultera de l'intime conviction du juge190 Si le concordat n'est pas sérieux, le juge pourra être amené à prononcer la liquidation des biens.

L'homologation du projet de concordat suppose que le juge constate la réalité des perspectives de redressement offertes par le plan191 L'intégration d'une mesure de recapitalisation traduit une volonté de restructuration financière et d'assainissement durable de la société, au-delà d'un simple rééchelonnement de dettes. Lorsque le projet de concordat prévoit une recapitalisation, le juge peut y voir une manifestation de confiance interne et un gage de continuité. Dans ce sens, un arrêt a pu retenir que « le rapport de contre-expertise a conclu au fait que la société est viable à condition [...] qu'elle définisse une politique financière permettant d'établir l'équilibre financier [...J. Qu'il échet de l'homologuer et d'ordonner le redressement judiciaire »192. À l'inverse, l'absence de mesure de renforcement des fonds

185 Athanase FOKO, note sous CCJA, Arrêt n° 023/2006, 16 nov. 2006, Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) et Société Africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) c/ Société Air Continental, in «Les grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA » Paul Gérard POUGOUÉ, Sylvain Sorel KUATÉ TAMEGHÉ, Harmattan, coll. Études africaines, Paris, 2010., p. 293.

186 Art. 33, de l'AUPC.

187 Art. 127, de l'AUPC.

188 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit., commentaire sous art. 33 de l'AUPC.

189 Ibid.

190 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA, comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 289.

191 Ibid.

192 Cour d'appel de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Arrêt n°014/08 du 12 novembre 2008, John Boureima KABORE, Francois SIABY et Aimé KABORE c/ Henry DECKER et Sté Belcot Société Générale du Burkina.

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propres peut être interprétée comme un indice de fragilité persistante, justifiant l'échec du redressement judiciaire. D'ailleurs, dans un jugement, le tribunal a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens de l'entreprise qui n'a pas prévu de mesures de réinjection de capitaux dans le projet de concordat193. En effet, l'un des caractères récurrents des entreprises en cessation de paiements est l'insuffisance d'actif. La perspective de recapitalisation constitue une preuve d'engagement concret du débiteur et de ses partenaires financiers dans la relance de l'activité. Elle peut constituer un gage de sécurité juridique et de stabilité post-homologation. La modification du capital social intégrée dans le projet de concordat augmente donc les chances d'homologation du plan par le juge et par conséquent l'ouverture effective du redressement judiciaire.

193 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n°217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS, Ohadata J-03-181.

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