B- L'homologation du projet de concordat intégrant
une modification du capital
social
L'homologation du projet de concordat est la constatation
judiciaire de l'acte voté par l'assemblée
concordataire184. Le concordat est défini comme une
convention avec homologation de justice destinée à en garantir le
sérieux et la viabilité, par laquelle le débiteur
179 François DECKON et Laurent AGBENOTO, «
Règlement préventif », s.d. Paul-Gérard
POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.
1558.
189 En droit comparé français, une certaine
latitude est laissée aux mandataires de justice quant à la
négociation des mesures concordataires.
181 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 270.
182 Art 119-3 de l'AUPC.
183 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, op.cit., comm., art.
119-3 de l'AUPC.
184 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 270.
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présente un plan de règlement du passif et de
redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la
tête de ses affaires185. L'homologation du projet de concordat constitue
donc une étape décisive de la procédure de redressement
judiciaire. La juridiction compétente prononce l'ouverture du
redressement judiciaire s'il lui paraît que le débiteur a
proposé un concordat sérieux ou qu'un tel concordat a des chances
d'être obtenu186. Le juge ne peut donc accorder l'homologation
que si le projet offre des chances sérieuses de redressement de
l'entreprise débitrice, de règlement du passif et de garanties
suffisantes d'exécution187. À cet effet, la
juridiction compétente doit rechercher par le biais du projet du
concordat de redressement, s'il existe des possibilités sérieuses
de sauvegarde et d'apurement du passif188. La doctrine estime que le
concordat sérieux est probablement celui qui, tout en favorisant
l'assainissement de l'entreprise, assure le paiement des créanciers dans
des conditions acceptables189. En tout état de cause,
l'appréciation du sérieux du concordat résultera de
l'intime conviction du juge190 Si le concordat n'est pas
sérieux, le juge pourra être amené à prononcer la
liquidation des biens.
L'homologation du projet de concordat suppose que le juge
constate la réalité des perspectives de redressement offertes par
le plan191 L'intégration d'une mesure de recapitalisation
traduit une volonté de restructuration financière et
d'assainissement durable de la société, au-delà d'un
simple rééchelonnement de dettes. Lorsque le projet de concordat
prévoit une recapitalisation, le juge peut y voir une manifestation de
confiance interne et un gage de continuité. Dans ce sens, un arrêt
a pu retenir que « le rapport de contre-expertise a conclu au fait que
la société est viable à condition [...] qu'elle
définisse une politique financière permettant d'établir
l'équilibre financier [...J. Qu'il échet de l'homologuer et
d'ordonner le redressement judiciaire »192. À
l'inverse, l'absence de mesure de renforcement des fonds
185 Athanase FOKO, note sous CCJA, Arrêt n°
023/2006, 16 nov. 2006, Société Africaine de Crédit
Automobile (SAFCA) et Société Africaine de Crédit-Bail
(SAFBAIL) c/ Société Air Continental, in «Les
grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA » Paul Gérard POUGOUÉ, Sylvain Sorel KUATÉ
TAMEGHÉ, Harmattan, coll. Études africaines, Paris, 2010., p.
293.
186 Art. 33, de l'AUPC.
187 Art. 127, de l'AUPC.
188 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA
Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA
: Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit.,
commentaire sous art. 33 de l'AUPC.
189 Ibid.
190 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 289.
191 Ibid.
192 Cour d'appel de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Arrêt
n°014/08 du 12 novembre 2008, John Boureima KABORE, Francois SIABY et
Aimé KABORE c/ Henry DECKER et Sté Belcot Société
Générale du Burkina.
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propres peut être interprétée comme un
indice de fragilité persistante, justifiant l'échec du
redressement judiciaire. D'ailleurs, dans un jugement, le tribunal a
ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation des
biens de l'entreprise qui n'a pas prévu de mesures de réinjection
de capitaux dans le projet de concordat193. En effet, l'un des
caractères récurrents des entreprises en cessation de paiements
est l'insuffisance d'actif. La perspective de recapitalisation constitue une
preuve d'engagement concret du débiteur et de ses partenaires financiers
dans la relance de l'activité. Elle peut constituer un gage de
sécurité juridique et de stabilité post-homologation. La
modification du capital social intégrée dans le projet de
concordat augmente donc les chances d'homologation du plan par le juge et par
conséquent l'ouverture effective du redressement judiciaire.
193 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement
n°217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS,
Ohadata J-03-181.
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