Paragraphe 1 - Les risques de blocages de l'adoption de
la modification du
capital social
Les instances de prise de décisions collectives dans
les sociétés commerciales sont de deux ordres. Les
assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires.
L'assemblée extraordinaire est le lieu de prise de décisions
importantes impliquant une modification des statuts. C'est le cas de la
modification du capital social. Une telle décision relève en
principe de la volonté exclusive des associés exprimée en
assemblée extraordinaire. Le formalisme rigoureux qui gouverne
l'opération rend son adoption quelquefois improbable. Les risques de
blocages peuvent découler du fait des associés minoritaires qui
tentent de préserver leurs intérêts (A). Aussi, le principe
de la souveraineté du pouvoir décisionnel des associés (B)
est dans bien des cas, susceptible d'entraver l'aboutissement de la
modification du capital social dont dépend le sauvetage de l'entreprise
en difficulté.
A- Le risque de blocage lié au pouvoir des
associés minoritaires
Toute décision d'augmentation ou de réduction du
capital social doit être adoptée par l'AGE selon les conditions
relatives aux modifications statutaires prévues. Dans la SARL, les
modifications statutaires sont décidées en principe par les
associés représentant au moins les trois quarts du capital
socia1197 sauf dispositions légales
particulières198. Dans les sociétés anonymes,
ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des
voix exprimées199 L'unanimité est requise dans les
hypothèses où la décision étend l'engagement des
associés2oo C'est le cas, par exemple, de l'augmentation du
capital social par majoration du montant nominal des titres201. Il
en ressort que l'adoption de la modification du capital social nécessite
une majorité renforcée et requiert l'unanimité dans
certains cas.
La majorité renforcée nécessaire en AGE
comporte les germes d'un danger, celui de l'échec de l'adoption par le
fait de la minorité. L'existence de la minorité est tributaire de
la
197 Art. 358 de l'AUSCGIE.
198 Par dérogation, la décision d'augmenter le
capital social par incorporation de bénéfices ou de
réserves est prise par les associés représentant au moins
la moitié des parts sociales. Voy., art. 360 de l'AUSCGIE.
199 Art. 554 de l'AUSCGIE.
200 Art 562 et 353 de l'AUSCGIE.
201 Mbissane NGOM, « L'unanimité en droit OHADA
des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA,
2019/1 N°10, pp. 114-143, p. 127.
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majorité. Leur distinction se fait sur une base
quantitative. De la racine minor, la minorité renvoie à
ce qui est plus petit, inférieur ou considéré comme
te1202. Dans l'assemblée d'associés, la
minorité est « le groupement de voix qui se trouve en nombre
inférieur par rapport aux autres »203. Le
minoritaire est l'associé qui détient une participation au
capital inférieure à la proportion détenue par les
associés majoritaires. Le pouvoir du minoritaire peut être
utilisé comme une arme de blocage dans la prise de décision
collective en AGE. C'est ainsi qu'il peut s'opposer à une modification
du capital social essentielle pour la survie de la
société204. La majorité exigée
étant les 3/4 des parts sociales dans la SARL, un seul associé ou
un groupe d'associés représentant 25% des parts sociales plus
une, ont la possibilité de bloquer le projet soumis au
vote205. De même dans la SA, si les associés
minoritaires détiennent au moins un tiers du capital social, ceux-ci
peuvent éventuellement faire obstacle à l'adoption de la
modification du capital social.
Dans les cas où l'unanimité est requise, le
risque de blocage est plus plausible. L'exigence du vote à
l'unanimité pour la modification du capital social dans certains cas, a
pour objectif de garantir la protection des intérêts des
associés, surtout minoritaires. Il est précisé que les
engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son
consentement206. Dans le cas d'une augmentation de capital social
par majoration du montant nominal des actions, chaque associé a un droit
de veto. C'est en cela que le risque de blocage est élevé. Il
suffit qu'un associé s'y oppose pour mettre en échec la
perspective de modification du capital social. Le danger du blocage est
imminent dans ces cas car, « exiger l'unanimité pour la
validité des décisions collectives, c'est condamner par avance
à l'inefficacité »207.
Toutefois, rappelons que l'intérêt social doit
être au centre des décisions collectives. Tout abus au
détriment de l'intérêt social est sanctionné. C'est
ainsi qu'est consacrée l'infraction d'abus de majorité et de
minorité. Ce dernier vise à sanctionner les minoritaires qui,
pour leurs
202 Dictionnaire encyclopédique, Grand Usuel
Larousse, Paris, Volume 4, 1997, Voy., « minorité
».
203 Marcel Urbain NGAH NOAH, « La
possibilité d'une approche unitaire de la notion de minorité en
droit des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA,
2020/2 N° 13, pp. 109-138, p. 118.
204 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 131 de l'AUSCGIE.
205 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 358 de l'AUSCGIE.
206 Art. 72 al. 2 de l'AUSCGIE.
207 Mbissane NGOM, « L'unanimité en
droit OHADA des sociétés commerciales », in Revue de
l'ERSUMA, 2019/1 N°10, pp. 114 -143, p. 118.
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seuls intérêts, font obstacle à l'adoption
des décisions nécessaires à la survie de
l'entreprise208. La consécration de l'abus de majorité
tend à sanctionner les abus de droit par les majoritaires209
La révérence du pouvoir décisionnel des associés
peut constituer une contrainte à la réalisation de la
modification du capital social lors d'une procédure de sauvetage.
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