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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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Paragraphe 1 - Les risques de blocages de l'adoption de la modification du

capital social

Les instances de prise de décisions collectives dans les sociétés commerciales sont de deux ordres. Les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires. L'assemblée extraordinaire est le lieu de prise de décisions importantes impliquant une modification des statuts. C'est le cas de la modification du capital social. Une telle décision relève en principe de la volonté exclusive des associés exprimée en assemblée extraordinaire. Le formalisme rigoureux qui gouverne l'opération rend son adoption quelquefois improbable. Les risques de blocages peuvent découler du fait des associés minoritaires qui tentent de préserver leurs intérêts (A). Aussi, le principe de la souveraineté du pouvoir décisionnel des associés (B) est dans bien des cas, susceptible d'entraver l'aboutissement de la modification du capital social dont dépend le sauvetage de l'entreprise en difficulté.

A- Le risque de blocage lié au pouvoir des associés minoritaires

Toute décision d'augmentation ou de réduction du capital social doit être adoptée par l'AGE selon les conditions relatives aux modifications statutaires prévues. Dans la SARL, les modifications statutaires sont décidées en principe par les associés représentant au moins les trois quarts du capital socia1197 sauf dispositions légales particulières198. Dans les sociétés anonymes, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées199 L'unanimité est requise dans les hypothèses où la décision étend l'engagement des associés2oo C'est le cas, par exemple, de l'augmentation du capital social par majoration du montant nominal des titres201. Il en ressort que l'adoption de la modification du capital social nécessite une majorité renforcée et requiert l'unanimité dans certains cas.

La majorité renforcée nécessaire en AGE comporte les germes d'un danger, celui de l'échec de l'adoption par le fait de la minorité. L'existence de la minorité est tributaire de la

197 Art. 358 de l'AUSCGIE.

198 Par dérogation, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Voy., art. 360 de l'AUSCGIE.

199 Art. 554 de l'AUSCGIE.

200 Art 562 et 353 de l'AUSCGIE.

201 Mbissane NGOM, « L'unanimité en droit OHADA des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA, 2019/1 N°10, pp. 114-143, p. 127.

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majorité. Leur distinction se fait sur une base quantitative. De la racine minor, la minorité renvoie à ce qui est plus petit, inférieur ou considéré comme te1202. Dans l'assemblée d'associés, la minorité est « le groupement de voix qui se trouve en nombre inférieur par rapport aux autres »203. Le minoritaire est l'associé qui détient une participation au capital inférieure à la proportion détenue par les associés majoritaires. Le pouvoir du minoritaire peut être utilisé comme une arme de blocage dans la prise de décision collective en AGE. C'est ainsi qu'il peut s'opposer à une modification du capital social essentielle pour la survie de la société204. La majorité exigée étant les 3/4 des parts sociales dans la SARL, un seul associé ou un groupe d'associés représentant 25% des parts sociales plus une, ont la possibilité de bloquer le projet soumis au vote205. De même dans la SA, si les associés minoritaires détiennent au moins un tiers du capital social, ceux-ci peuvent éventuellement faire obstacle à l'adoption de la modification du capital social.

Dans les cas où l'unanimité est requise, le risque de blocage est plus plausible. L'exigence du vote à l'unanimité pour la modification du capital social dans certains cas, a pour objectif de garantir la protection des intérêts des associés, surtout minoritaires. Il est précisé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement206. Dans le cas d'une augmentation de capital social par majoration du montant nominal des actions, chaque associé a un droit de veto. C'est en cela que le risque de blocage est élevé. Il suffit qu'un associé s'y oppose pour mettre en échec la perspective de modification du capital social. Le danger du blocage est imminent dans ces cas car, « exiger l'unanimité pour la validité des décisions collectives, c'est condamner par avance à l'inefficacité »207.

Toutefois, rappelons que l'intérêt social doit être au centre des décisions collectives. Tout abus au détriment de l'intérêt social est sanctionné. C'est ainsi qu'est consacrée l'infraction d'abus de majorité et de minorité. Ce dernier vise à sanctionner les minoritaires qui, pour leurs

202 Dictionnaire encyclopédique, Grand Usuel Larousse, Paris, Volume 4, 1997, Voy., « minorité ».

203 Marcel Urbain NGAH NOAH, « La possibilité d'une approche unitaire de la notion de minorité en droit des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA, 2020/2 N° 13, pp. 109-138, p. 118.

204 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire sous art. 131 de l'AUSCGIE.

205 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire sous art. 358 de l'AUSCGIE.

206 Art. 72 al. 2 de l'AUSCGIE.

207 Mbissane NGOM, « L'unanimité en droit OHADA des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA, 2019/1 N°10, pp. 114 -143, p. 118.

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seuls intérêts, font obstacle à l'adoption des décisions nécessaires à la survie de l'entreprise208. La consécration de l'abus de majorité tend à sanctionner les abus de droit par les majoritaires209 La révérence du pouvoir décisionnel des associés peut constituer une contrainte à la réalisation de la modification du capital social lors d'une procédure de sauvetage.

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