Paragraphe 1- La modification de la consistance des
droits des acteurs
Les opérations d'augmentation et de réduction du
capital social peuvent entrainer la dilution des droits des acteurs internes de
l'entreprise (A) et impacter les droits des nouveaux apporteurs en capital
(B).
A- La dilution des droits des acteurs internes
Le capital social est utilisé comme la clé de
répartition des droits entre associés, qu'ils soient fmanciers ou
politiques'. A cet égard, la modification du capital social entraine un
bouleversement aussi bien des droits financiers que politiques des
associés allant parfois à remettre en cause leur maintien au sein
de la société.
D'abord en ce qui concerne les droits financiers, les titres
sociaux confèrent aux associés ou actionnaires un droit sur les
bénéfices réalisés par la société et
lorsque la société est dissoute,
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242 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 86.
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un droit sur les bénéfices nets243.
Le capital social sert d'instrument de mesure de répartition des
dividendes et du boni de liquidation'. Ainsi la part de chaque associé
dans les bénéfices se détermine à proportion de sa
part dans le capital social, sauf clause contraire des statuts". Dès
lors, toute modification, notamment par l'augmentation avec l'entrée
d'un tiers, peut entrainer une dilution de la quotité de
bénéfice revenant aux anciens associés si leur part
relative diminue. Il en est de même de la réduction du capital
social motivée par les pertes qui fait supporter le déficit aux
associés se matérialisant par la réduction du nombre ou du
montant nominal des titres.
Ensuite, les opérations d'augmentation ou de
réduction du capital social peuvent jouer sur les droits politiques des
associés ou actionnaire. En principe, la détention des titres
sociaux confère un droit de vote lors des assemblées. La valeur
des titres constitue la mesure du poids politique des titulaires. La doctrine
qualifie de politiques « les prérogatives associant
l'actionnaire à la vie sociale », qu'il s'agisse du choix des
administrateurs, du vote des dividendes ou de l'information sur
l'évolution des affaires sociales". Dans le cas particulier des SA, les
statuts peuvent prévoir des actions de garantie. Il s'agit d'une clause
selon laquelle, les administrateurs qui sont actionnaires de la
société doivent être propriétaires d'un certain
nombre d'actions247. Dans ce cas-ci, une éventuelle
modification du capital social peut avoir pour effet de contraindre la
démission des dirigeants sociaux qui n'auront plus la quotité
requise après la réalisation de l'opération.
Toute modification doit respecter le principe
d'égalité entre les associés, c'est d'ailleurs pour
garantir ce principe que chaque action est assortie d'un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital
social248. Ce droit appartient en principe à tout actionnaire
et a une fonction égalitaire249. Cependant la loi accorde la
possibilité à l'assemblée extraordinaire
243 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 53 de l'AUSGIE.
244 Art. 53 de l'AUSCGIE.
245 Art. 54 de l'AUSCGIE.
246 A. VIANDER, M. COZIAN, DEBOISSY, cité par Nany
Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du capital social : étude
de droit français, op.cit., p. 497.
247 Art. 417 de l'AUSCGIE.
248 Art. 573 de l'AUSCGIE.
249 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 573 de l'AUSCGIE.
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d'en décider autrement250. Ainsi la
renonciation ou la cession251 de ce droit peut avoir un effet
d'appauvrissement du titulaire. Aussi la création d'actions de
préférence252 lors d'une modification de capital
social rompt l'application uniforme du principe de traitement égalitaire
entre les associés. L'intégration d'une modification du capital
social dans le projet de redressement neutralise les clauses d'agrément.
À cet effet les clauses qui subordonnent l'entrée de nouveaux
apporteurs à l'agrément des anciens associés sont
réputé non écrites253.
En somme, l'augmentation et la réduction du capital
social pourraient entraîner des bouleversements, influant ainsi sur les
droits financiers et politiques des associés. Les droits des nouveaux
apporteurs en capital sont aussi impactés.
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