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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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Paragraphe 1- La modification de la consistance des droits des acteurs

Les opérations d'augmentation et de réduction du capital social peuvent entrainer la dilution des droits des acteurs internes de l'entreprise (A) et impacter les droits des nouveaux apporteurs en capital (B).

A- La dilution des droits des acteurs internes

Le capital social est utilisé comme la clé de répartition des droits entre associés, qu'ils soient fmanciers ou politiques'. A cet égard, la modification du capital social entraine un bouleversement aussi bien des droits financiers que politiques des associés allant parfois à remettre en cause leur maintien au sein de la société.

D'abord en ce qui concerne les droits financiers, les titres sociaux confèrent aux associés ou actionnaires un droit sur les bénéfices réalisés par la société et lorsque la société est dissoute,

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242 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 86.

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un droit sur les bénéfices nets243. Le capital social sert d'instrument de mesure de répartition des dividendes et du boni de liquidation'. Ainsi la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire des statuts". Dès lors, toute modification, notamment par l'augmentation avec l'entrée d'un tiers, peut entrainer une dilution de la quotité de bénéfice revenant aux anciens associés si leur part relative diminue. Il en est de même de la réduction du capital social motivée par les pertes qui fait supporter le déficit aux associés se matérialisant par la réduction du nombre ou du montant nominal des titres.

Ensuite, les opérations d'augmentation ou de réduction du capital social peuvent jouer sur les droits politiques des associés ou actionnaire. En principe, la détention des titres sociaux confère un droit de vote lors des assemblées. La valeur des titres constitue la mesure du poids politique des titulaires. La doctrine qualifie de politiques « les prérogatives associant l'actionnaire à la vie sociale », qu'il s'agisse du choix des administrateurs, du vote des dividendes ou de l'information sur l'évolution des affaires sociales". Dans le cas particulier des SA, les statuts peuvent prévoir des actions de garantie. Il s'agit d'une clause selon laquelle, les administrateurs qui sont actionnaires de la société doivent être propriétaires d'un certain nombre d'actions247. Dans ce cas-ci, une éventuelle modification du capital social peut avoir pour effet de contraindre la démission des dirigeants sociaux qui n'auront plus la quotité requise après la réalisation de l'opération.

Toute modification doit respecter le principe d'égalité entre les associés, c'est d'ailleurs pour garantir ce principe que chaque action est assortie d'un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital social248. Ce droit appartient en principe à tout actionnaire et a une fonction égalitaire249. Cependant la loi accorde la possibilité à l'assemblée extraordinaire

243 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire sous art. 53 de l'AUSGIE.

244 Art. 53 de l'AUSCGIE.

245 Art. 54 de l'AUSCGIE.

246 A. VIANDER, M. COZIAN, DEBOISSY, cité par Nany Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du capital social : étude de droit français, op.cit., p. 497.

247 Art. 417 de l'AUSCGIE.

248 Art. 573 de l'AUSCGIE.

249 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire sous art. 573 de l'AUSCGIE.

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d'en décider autrement250. Ainsi la renonciation ou la cession251 de ce droit peut avoir un effet d'appauvrissement du titulaire. Aussi la création d'actions de préférence252 lors d'une modification de capital social rompt l'application uniforme du principe de traitement égalitaire entre les associés. L'intégration d'une modification du capital social dans le projet de redressement neutralise les clauses d'agrément. À cet effet les clauses qui subordonnent l'entrée de nouveaux apporteurs à l'agrément des anciens associés sont réputé non écrites253.

En somme, l'augmentation et la réduction du capital social pourraient entraîner des bouleversements, influant ainsi sur les droits financiers et politiques des associés. Les droits des nouveaux apporteurs en capital sont aussi impactés.

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