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La modification du capital social dans les entreprises en difficultépar Beatrice KABORE Université Thomas Sankara - Master 2026 |
B- L'influence sur les droits des nouveaux apporteurs en capitalLa modification du capital social, notamment son augmentation permettant l'entrée de nouveaux apporteurs dans la société, a une incidence déterminante sur les droits de ces derniers. Dans le contexte spécifique des entreprises en difficulté, les nouveaux apporteurs sont exposés au risque actionnaria1254 D'abord, la titrisation des créances entraîne la perte définitive de la qualité de créancier ainsi que des sûretés y afférentes. La créance étant éteinte du fait de son incorporation au capital social, le créancier perd son droit au remboursement prioritaire. Cette extinction résulte du mécanisme de compensation admis dans le cadre des procédures collectives255. Toutefois la libération effective des parts souscrites ne sera obligatoire que si le projet de concordat est homologué par le juge256. Une fois le concordat homologué, l'engagement devient irrévocable. L'ancien créancier ne peut plus retrouver sa situation initiale. Il perd sa qualité de créancier ainsi que les garanties dont il bénéficiait. Il devient associé et, en cas d'une éventuelle situation 250 Art. 586 de l'AUSCGIE. 251 C'est le cas par exemple lorsqu'un actionnaire ne dispose pas suffisamment de fonds pour participer à l'augmentation du capital social ou ne souhaite pas s'engager davantage. 252 Que ce soit avec ou sans droit de vote. 253 Art. 119-3 de l'AUPC. 254 Il s'agit des risques découlant du statut d'actionnaire ou d'associé. 255 Art 119-3 de l'AUPC. 256 Art 119-2 de l'AUPC. 58 de liquidation, il se trouve relégué au dernier rang257, après l'ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires. Il ne peut prétendre à un remboursement qu'après le désintéressement de tous les autres créanciers sociaux. Le deuxième risque tient à la valorisation de l'apport en capital et à l'incertitude financière qui l'accompagne258. En effet, il est difficile d'évaluer avec précision la valeur réelle des titres d'une entreprise en difficulté en raison de la dégradation de l'actif. En outre, contrairement à une créance contractuelle générant un intérêt déterminé, la rémunération attachée à l'apport en capital est aléatoire et dépend de l'existence de bénéfices distribuables. »260 Par ailleurs, une incidence juridique majeure en droit de l'OHADA concerne l'exclusion des apporteurs en capital du privilège dit de «l'argent frais ». Afin d'encourager l'injection de nouvelles ressources dans l'entreprise en difficulté, l'AUPC prévoit un privilège de paiement au profit des apporteurs de trésorerie en cas de conversion du redressement en liquidation259. Toutefois, il est expressément prévu d'écarter ce privilège lorsqu'il s'agit d'apports en capital dans le cadre d'une augmentation du capital social de l'entreprise débitrice. Le législateur considère en effet que les apporteurs consentent un risque qui ne doit pas primer sur les droits garantis des créanciers. En conséquence, les souscripteurs au capital social ne bénéficient pas du privilège de « new money La souscription, en ce qu'elle exprime le consentement du souscripteur, constitue un contrat générateur d'obligations entre celui-ci et la société261. La souscription emporte engagement irrévocable de libérer les apports promis262. Une fois le concordat homologué, l'associé demeure tenu de son engagement. En cas de non-respect de l'échéance de libération 257 Romain FEYDEL, Le refinancement d'entreprises en difficulté - Contribution à l'optimisation juridique du concept de capital-retournement, Thèse de doctorat en droit, Université de Limoges, 28 juin 2019, p. 552. https://hal.science/tel-02938150v1, consulté le 23 février 2026. 258 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA, comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 373. 259 Art 33-1 de l'AUPC. 260 «Argent frais ». 261 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 409. 262 Art. 37 de l'AUSCGIE. 59 des apports, il devient débiteur de plein droit des intérêts moratoires et peut être poursuivi en paiement ou condamné à des dommages et intérêts, si la société subit un préjudice263. Enfin, le capital social constitue une garantie pour les créanciers sociaux. Sa modification influe nécessairement sur la consistance de ce gage. Si l'augmentation du capital tend à renforcer cette garantie, la réduction du capital social en revanche peut l'affaiblir, d'où l'encadrement strict de ces opérations par l'AUSCGIE. Les effets de l'opération de modification du capital social sur les droits des acteurs impliqués impactent la structure actionnariale de l'entreprise. |
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