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La modification du capital social dans les entreprises en difficultépar Beatrice KABORE Université Thomas Sankara - Master 2026 |
A- Les exigences de validité de la technique dite du « coup d'accordéon »Le coup d'accordéon consiste en une réduction suivie d'une augmentation du capital social ou vice versa. C'est une technique de restructuration financière qui semble séduisante alors que sa validité peut être juridiquement fragile295. Certaines conditions dégagées par la jurisprudence devront être respectées pour neutraliser les risques de nullité de cette opération. En droit comparé français, il est revenu à la jurisprudence296 de fixer les conditions de validité de cette opération. Ces conditions semblent transposables en droit de l'OHADA vu que la réglementation en droit de l'OHADA et celle française appréhendent le coup d'accordéon sous un angle plus ou moins similaire297. La jurisprudence tend à valider l'opération au regard de la plupart des obstacles qui lui sont généralement opposés. En premier lieu, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci298. Un auteur exprimait ce principe en disant que « l'associé, sans doute, a consenti à se laisser enchaîner, mais pas au-delà d'un cercle que le contrat de souscription a précisément pour but de tracer »299. Or, dans le coup d'accordéon extrême, la violation de ce principe est parfois pointée du doigt sous prétexte que pour rester dans la société, les actionnaires doivent procéder à une nouvelle mise de fonds caractéristique de leurs engagements pécuniaires initialement acceptés30o Cependant, la jurisprudence française a 295 Cf. Kawtar NFISSI, « L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires », RERJ N°7, 2021, pp. 187-188, revues.imist.ma., consulté le 24 février 2026. 296 Cass. Com., 17 mai 1994, n° 91-21.364; Cass. com., 18 juin 2022, n° 99- 11-999. 297 Franck k. A. JOHNSON, «L'opération de « coup d'accordéon» : Aspect juridique », Flash n° 1, Revue Experts associés, n° 6, décembre 2025, Ohadata D 06-19, p. 3. 298 Art. 72 de l'AUSCGIE. 299 E. Thaller, cité par Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 1159. 300 Ce grief a été évoqué dans l'arrêt Usinor par un certain nombre d'actionnaires minoritaires. 69 affirmé qu'en votant l'augmentation du capital social suivie de la réduction à zéro, l'assemblée n'a pas augmenté les engagements des associés mais seulement ouvert aux associés la faculté de rester dans la société301 Il faudra alors privilégier dans ce cas une augmentation par création d'actions nouvelles au lieu d'une augmentation du montant nominal des actions ; cette dernière nécessitant l'accord unanime des associés ou actionnaires302 En deuxième lieu, l'opération ne doit pas avoir pour objectif une exclusion illégitime d'associés mais plutôt celui de la pérennité de l'entreprise. Le coup d'accordéon extrême emporte l'annulation des titres sociaux anciens. Il arrive alors que ceux qui ne souscrivent pas considèrent que l'augmentation aboutit à les exclure de la société303 Un auteur a observé dans ce sens qu'en portant très haut la barre de souscription, les petits épargnants dirigeants se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans une situation inconfortable304 Se prononçant sur cette question, la cour de cassation française a considéré que « la prime d'émission élevée [était] justifiée par la nécessité de reconstitution des capitaux propres après apurement de la perte »3o5 Mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de penser que les associés minoritaires peuvent être évincés à l'envie sous le prétexte du coup d'accordéon306 D'ailleurs, l'abus de majorité et la fraude sont des causes de nullité de l'opération. Par ailleurs, le coup d'accordéon est une opération indivisible. La réduction en deçà du capital minimum est purement et simplement interdite si elle n'est pas décidée en même temps que l'augmentation et mise sous condition suspensive307. La même assemblée décide dans une résolution unique à la fois de la réduction et de l'augmentation du capital social. En outre, lorsque les pertes sont supérieures au capital social, la solution pourrait être de procéder à un double coup d'accordéon308. C'est le cas par exemple lorsque la réduction du capital à zéro ne suffit pas pour apurer la totalité des pertes, ces dernières excédant le capital social. 3°1 Cass. Corn., 17 mai 1994. N° 91-21.364. 302 Arts. 359, 562 de l'AUSCGIE. 303 Il s'agit généralement pour bon nombre d'entre eux, des associés minoritaires. 3°4 Y. Reinhard cité par Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 1160. 3" Cass. corn., 10 oct. 2000, n° 98-10.236, F-D, Demenois cl SA Société des entreprises Demenois et compagnie, cité par Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op. cit., 1160. 306 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p.1162. 30' Art. 368 de l'AUSCGIE. 308 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 1153. 70 En somme, le coup d'accordéon n'est pas illicite dès lors qu'il est justifié par l'intérêt de la société et que les actionnaires ou associés antérieurs à l'opération se voient reconnaître le droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital socia1309 En plus des précautions visant à neutraliser les risques de nullités et d'opposition à la modification du capital social, il y a lieu d'envisager des mesures correctives pour les éventuelles insuffisances ou excès de souscription lors de l'augmentation du capital social. |
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