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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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B- Les mesures correctives en cas d'insuffisance ou d'excès de souscription

Dans le cadre d'une opération d'augmentation du capital social envisagée comme un instrument de traitement des difficultés, l'objectif recherché est la mobilisation de nouveaux apports permettant de renforcer les fonds propres de la société. Dans ce cadre, il peut arriver qu'il y ait une correspondance parfaite entre l'offre de souscription et la demande de souscription"). C'est d'ailleurs la situation idéale. Toutefois l'opération peut se solder par une inadéquation entre les titres émis et les demandes de souscription. On assiste soit à une surabondance, soit à une insuffisance des souscriptions.

En premier lieu, l'hypothèse d'une surabondance apparaît lorsque la demande de souscription dépasse le nombre de titres émis lors de l'augmentation du capital social. Une telle situation oblige soit à réduire les souscriptions soit à étendre l'augmentation311 D'une part, les souscriptions doivent être ajustées pour respecter le plafond fixé par la décision d'émission. À cet égard, il faut distinguer les souscriptions à titre réductible et à titre irréductible. Les premières correspondent aux souscriptions effectuées par les associés dans l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et ne peuvent être réduites. Les souscriptions à titre irréductible, en revanche, peuvent faire l'objet d'une réduction afin de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. En outre, l'assemblée peut également décider, lorsque les statuts ou la décision d'émission l'autorisent, d'augmenter le montant de l'augmentation prévu initialement afin d'absorber l'excédent. Même si cette hypothèse semble improbable pour une entreprise en

309 Mbaye Ndiaye MAYATTA, « La notion de capital social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 488.

310 Tel sera le cas par exemple si les associés exercent tous leur droit préférentiel de souscription et souscrivent à hauteur desdits droits.

311 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 423.

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difficulté, il est préférable de prendre le soin de prévoir une clause dans ce sens afin de tirer profit d'un éventuel intérêt inattendu manifesté par les investisseurs.

L'hypothèse la plus préoccupante et probable dans le contexte d'une entreprise en difficulté, demeure celle de l'insuffisance de souscription. C'est la situation où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation. Dans ce cas, plusieurs possibilités sont offertes au débiteur pour éviter l'échec de l'opération312. Le montant de l'augmentation peut être en effet limité au montant des souscriptions réalisées. Une fois le délai de souscription expiré, si le capital social n'est pas intégralement souscrit, les organes compétents selon les cas peuvent décider de ramener le montant prévu pour l'augmentation au montant souscrit. Toutefois, le montant des souscriptions effectuées doit atteindre au moins 75% du montant prévu ; la clause de limitation doit être expressément prévue par l'assemblée lors de l'émission. Dans ce cas, une fois le délai expiré, l'organe compétent peut constater la réalisation de l'augmentation à concurrence des souscriptions effectivement obtenues313. D'autre part, le montant du capital non souscrit peut être réparti librement par l'organe compétent sauf clause contraire prévue dans la décision d'émission. Aussi, l'assemblée peut prévoir que les titres non souscrits soient offerts au public314 Une telle alternative peut s'avérer utile, encore faut-il qu'il s'agisse d'une SA remplissant les conditions prévues315

Ces marges de manoeuvre peuvent être utilisées de manière astucieuse pour sécuriser la réalisation de la modification du capital social envisagée dans la perspective du traitement des difficultés des entreprises316. Leur efficacité repose toutefois sur une anticipation lors de la décision d'émission. Il appartient donc à l'AGE de prévoir dès l'origine les différentes modalités susceptibles d'être mises en oeuvre surtout pour parer à un éventuel échec de l'augmentation du capital social. D'ailleurs, la mise en oeuvre de la modification du capital social requiert un conditionnement stratégique dans les entreprises en difficulté.

312 Art 579 de 1'AUSCGIE.

313 Art 562 de 1'AUSCGIE.

314 Art. 580 de 1'AUSCGIE.

315 Cette technique est réservée aux SA.

316 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 431.

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