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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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B- Les opérations relatives au droit préférentiel de souscription

Toute augmentation du capital social ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription331 Il s'agit d'un droit de préférence à la souscription d'actions nouvelles dénommé « droit de souscription à titre irréductible ». C'est-à-dire que chaque associé peut dans la limite maximale de son portefeuille d'actions souscrire de nouvelles actions332. En principe le droit préférentiel de souscription appartient à tout actionnaire et a de ce fait une fonction égalitaire. Cependant, la loi prévoit la possibilité de la suppression333, de la cession334 ou de la renonciation335 au droit préférentiel de souscription.

Dans les entreprises en difficulté, les opérations avec maintien du droit préférentiel de souscription sont susceptibles de garantir la souscription à l'augmentation du capital social par les actionnaires. Le maintien du droit préférentiel de souscription doit donc constituer un principe directeur de l'augmentation du capital social dans les sociétés défaillantes336. En effet, la souscription à titre irréductible offrirait de grandes chances de mobilisation des fonds auprès des actionnaires337. Ceux-ci ayant la possibilité d'apporter une contribution financière proportionnelle à leur participation dans le capital social, surtout que leur participation massive est presque garantie dans cette situation338. En outre, l'un des avantages du maintien du droit

33° Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 435.

331 Art. 573 de l'AUSCGIE.

332 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire sous art. 573 de l'AUSCGIE.

333 Art. 586 de l'AUSCGIE.

334 Les actionnaires ne sont pas tenus de souscrire à l'augmentation du capital social. Ils peuvent céder leur droit de souscription à titre irréductible. Voy., art. 574 de l'AUSCGIE.

335 Voy., art 593 de l'AUSCGIE.

336 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de l'augmentation du capital social d'une société en difficulté en droit OHADA », op.cit.,p 11.

337 Ibid.

338 Le lien affectif et capitalistique étant des arguments en faveur de la stimulation de cette action. Cf. Thierry FAVARIO, cité par Éric NLINYA NGUIMO, «La réalisation de l'augmentation du capital social d'une société en difficulté en droit OHADA », op. cit., p 11.

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préférentiel de souscription est qu'il assure l'égalité entre les actionnaires et par conséquent limite le contentieux relatif à une supposée volonté d'exclure tel ou tel actionnaire339 Le maintien de cette prérogative est donc essentiel dans le processus d'augmentation du capital social d'une entreprise en difficulté. D'ailleurs la suppression du droit préférentiel de souscription ne serait pas opportune puisqu'il convient d'offrir aux actionnaires toutes les conditions favorables à la souscription des nouveaux titres émis par la société34o

Par ailleurs, si un actionnaire ne souhaite pas s'engager davantage ou ne dispose pas de fonds pour souscrire à l'augmentation, il est recommandé d'envisager la cession à titre gratuit du droit préférentiel de souscription de l'actionnaire passif. En effet, l'AUSCGIE prévoit la possibilité d'attribution d'actions à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites341 Un tel mécanisme permet aux actionnaires qui ont la volonté de voler au secours de la société en difficulté d'acquérir un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible. Cela pallie les aléas relatifs à l'inertie de certains actionnaires face à l'augmentation du capital social de l'entreprise en difficulté. En outre, la cession à titre gratuit vise à encourager les actionnaires proactifs à apporter, selon leurs capacités, les ressources financières dont a besoin l'entreprise en difficulté342. L'intérêt supérieur de la société doit primer sur les intérêts égoïstes des associés. L'entreprise en difficulté a plus besoin des fonds qu'un actionnaire passif devant l'augmentation du capital social. En acceptant de céder son droit préférentiel de souscription, celui-ci permet aux actionnaires proactifs de sauver l'entreprise et par ricochet l'intérêt de tous les actionnaires343 Par ailleurs, pour un financement externe opportun, des aménagements sont également nécessaires.

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