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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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Paragraphe 2 - La restauration des capacités de l'entreprise en difficulté

L'apurement des pertes par la réduction du capital social redore l'image bilancielle de l'entreprise. Avec un bilan équilibré, l'entreprise retrouve un état initialisé et restauré apte à envisager des perspectives de relance. Cette opération d'assainissement se traduit par une anticipation de la contribution des associés aux pertes sociales (A) et le rétablissement des capacités distributives de l'entreprise en difficulté (B).

A- L'anticipation de la contribution des associés aux pertes sociales

La contribution aux pertes sociales puise ses racines dans l'équité naturelle. Ce qui n'est guère étonnant car, le contrat de société est un « contrat du droit naturel, qui se forme et se gouverne par les seules règles du droit naturel »75. Parmi ces règles, figure l'obligation de contribution aux pertes sociales, qui constitue une application parmi tant d'autres de l'adage Ubi emolumentum, ibi onus76. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par l'AUSCGIE77. Il s'agit d'un engagement impératif auquel aucun associé ne pourrait se soustraire. D'ailleurs, est réputée non écrite en vertu de l'article 54 alinéa 2 de l'AUSCGIE, toute clause exonérant un associé de la totalité des pertes. Hormis cet extrême, les associés sont libres de définir dans les statuts, les modalités de contribution aux pertes. La contribution aux pertes est une obligation qui pèse sur tous les associés de toutes les sociétés78. En contrepartie de la perspective de bénéfice, les associés doivent subir les pertes éventuelles de la société en cas de résultats déficitaires. Dès lors, elle ne devrait se concevoir que lorsque le capital social est réellement entamé, seulement lors de la liquidation79. En principe, elle ne

75 Jean-Marcel ESSI BIDJA, «De la contribution aux pertes sociales dans les sociétés commerciales OHADA» Revue Penant, n° 896, juillet 2016, p. 337.

76 Qui signifie : «Là où est le bénéfice, là est la charge ». Il s'agit d'un principe qui établit que celui qui bénéficie d'un avantage (profit) doit également en assumer les responsabilités (charge) et les risques.

77 Art. 4 de l'AUSCGIE.

78 Pour certains auteurs, elle doit être distinguée de l'obligation des associés aux dettes sociales qui se situe dans les rapports entre les associés et les créanciers sociaux constituant l'obligation d'avoir à payer les dettes de la société en cas d'insolvabilité dans les sociétés à risque illimité

79 Yves GUIYON, Droit des affaires, cité par Elvice KAMTA FENDOP, in « Associés », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.

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joue que lors de la dissolution de la société et se manifeste sous forme d'une perte totale ou partielle des valeurs initialement apportées80. Dans le silence des statuts, cette contribution aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement au montant de ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est égale à celle de l'associé qui a apporté le moins81.

De manière plus subtile, en dehors de la liquidation, tant que les pertes n'ont pas été apurées, cette contribution aux pertes peut être supportée par l'associé eu égard à l'impossibilité de procéder à la distribution des dividendes. C'est dans ce sens qu'on dit que la réduction du capital social motivée par des pertes précipite la contribution aux pertes des associés82. La jurisprudence française affirmait à ce propos, que la réduction du capital social motivée par des pertes sanctionne une obligation essentielle des associés83. Cette obligation consiste à contribuer aux pertes sociales à concurrence de leurs apports. En effet, en imputant les pertes sur le capital social, les associés subissent une réduction de la valeur nominale de leurs droits sociaux ou sinon une réduction du nombre de droits sociaux qu'ils détiennent84.

L'effacement des pertes qui en résulte, ainsi que la réduction du capital social pour un montant à concurrence des pertes, manifeste que les pertes ont été effectivement imputées sur la valeur en capital des droits sociaux. Toutefois, la valeur vénale des droits sociaux n'est pas réduite, elle est simplement entérinée. Dès lors, à la dissolution, les associés ne pourront réclamer au titre de la reprise des apports que la valeur modifiée du capital et non celle d'origine85. La réduction du capital social est une stratégie d'assainissement qui permet de provoquer la contribution aux pertes par les associés, et de restaurer les facultés distributives de l'entreprise.

80 Renaud MORTIER, Opérations sur capital, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1105.

81 Elvice Médard KAMTA FENDOP, «Associés », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.

82 Ibid.

83 Cass. corn., 10 oct. 2000, Demenois cl Ste des entreprises Demenois et Cie (SEDEC) ; Cass. corn. 18 juin 2002, Assoc. Adam et a. cl SA.

84 Arts. 367 et 627 de l'AUSCGIE.

85 Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 15e édition, 2022, p. 435.

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