Paragraphe 2 - La restauration des capacités de
l'entreprise en difficulté
L'apurement des pertes par la réduction du capital
social redore l'image bilancielle de l'entreprise. Avec un bilan
équilibré, l'entreprise retrouve un état initialisé
et restauré apte à envisager des perspectives de relance. Cette
opération d'assainissement se traduit par une anticipation de la
contribution des associés aux pertes sociales (A) et le
rétablissement des capacités distributives de l'entreprise en
difficulté (B).
A- L'anticipation de la contribution des associés
aux pertes sociales
La contribution aux pertes sociales puise ses racines dans
l'équité naturelle. Ce qui n'est guère étonnant
car, le contrat de société est un « contrat du droit
naturel, qui se forme et se gouverne par les seules règles du droit
naturel »75. Parmi ces règles, figure l'obligation
de contribution aux pertes sociales, qui constitue une application parmi tant
d'autres de l'adage Ubi emolumentum, ibi onus76. Les
associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions
prévues par l'AUSCGIE77. Il s'agit d'un engagement
impératif auquel aucun associé ne pourrait se soustraire.
D'ailleurs, est réputée non écrite en vertu de l'article
54 alinéa 2 de l'AUSCGIE, toute clause exonérant un
associé de la totalité des pertes. Hormis cet extrême, les
associés sont libres de définir dans les statuts, les
modalités de contribution aux pertes. La contribution aux pertes est une
obligation qui pèse sur tous les associés de toutes les
sociétés78. En contrepartie de la perspective de
bénéfice, les associés doivent subir les pertes
éventuelles de la société en cas de résultats
déficitaires. Dès lors, elle ne devrait se concevoir que lorsque
le capital social est réellement entamé, seulement lors de la
liquidation79. En principe, elle ne
75 Jean-Marcel ESSI BIDJA, «De la contribution
aux pertes sociales dans les sociétés commerciales OHADA»
Revue Penant, n° 896, juillet 2016, p. 337.
76 Qui signifie : «Là où est
le bénéfice, là est la charge ». Il s'agit d'un
principe qui établit que celui qui bénéficie d'un avantage
(profit) doit également en assumer les responsabilités (charge)
et les risques.
77 Art. 4 de l'AUSCGIE.
78 Pour certains auteurs, elle doit être
distinguée de l'obligation des associés aux dettes sociales qui
se situe dans les rapports entre les associés et les créanciers
sociaux constituant l'obligation d'avoir à payer les dettes de la
société en cas d'insolvabilité dans les
sociétés à risque illimité
79 Yves GUIYON, Droit des affaires,
cité par Elvice KAMTA FENDOP, in « Associés
», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du
droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.
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joue que lors de la dissolution de la société et
se manifeste sous forme d'une perte totale ou partielle des valeurs
initialement apportées80. Dans le silence des statuts, cette
contribution aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement
au montant de ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est
égale à celle de l'associé qui a apporté le
moins81.
De manière plus subtile, en dehors de la liquidation,
tant que les pertes n'ont pas été apurées, cette
contribution aux pertes peut être supportée par l'associé
eu égard à l'impossibilité de procéder à la
distribution des dividendes. C'est dans ce sens qu'on dit que la
réduction du capital social motivée par des pertes
précipite la contribution aux pertes des associés82.
La jurisprudence française affirmait à ce propos, que la
réduction du capital social motivée par des pertes sanctionne une
obligation essentielle des associés83. Cette obligation
consiste à contribuer aux pertes sociales à concurrence de leurs
apports. En effet, en imputant les pertes sur le capital social, les
associés subissent une réduction de la valeur nominale de leurs
droits sociaux ou sinon une réduction du nombre de droits sociaux qu'ils
détiennent84.
L'effacement des pertes qui en résulte, ainsi que la
réduction du capital social pour un montant à concurrence des
pertes, manifeste que les pertes ont été effectivement
imputées sur la valeur en capital des droits sociaux. Toutefois, la
valeur vénale des droits sociaux n'est pas réduite, elle est
simplement entérinée. Dès lors, à la dissolution,
les associés ne pourront réclamer au titre de la reprise des
apports que la valeur modifiée du capital et non celle
d'origine85. La réduction du capital social est une
stratégie d'assainissement qui permet de provoquer la contribution aux
pertes par les associés, et de restaurer les facultés
distributives de l'entreprise.
80 Renaud MORTIER, Opérations sur capital,
Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1105.
81 Elvice Médard KAMTA FENDOP,
«Associés », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ,
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.
82 Ibid.
83 Cass. corn., 10 oct. 2000, Demenois cl Ste des
entreprises Demenois et Cie (SEDEC) ; Cass. corn. 18 juin 2002, Assoc. Adam et
a. cl SA.
84 Arts. 367 et 627 de l'AUSCGIE.
85 Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence
DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 15e édition,
2022, p. 435.
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