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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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B- La restauration des capacités distributives de l'entreprise

La réalisation de bénéfices ou d'économies est la spécificité des sociétés commerciales. C'est du moins ce qu'on retient de l'article 4 de l'AUSCGIE qui dispose que : « Le but poursuivi par les personnes qui constituent une société est de partager le bénéfice ou de profiter de l 'économie qui pourra en résulter dans le respect des conditions prévues par l' acte uniforme ». Le bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelé dividende86. On dira donc que le dividende est la part de bénéfice réalisée par une société et distribuée à la fm d'un exercice aux associés, en application d'une délibération de l'assemblée annuelle87.

Le partage de dividende est conditionné par l'existence de sommes distribuables. Le bénéfice distribuable est défini par l'article 143 de l'AUSCGIE comme le résultat de l'exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. C'est donc la somme du résultat de l'exercice et du report à nouveau bénéficiaire, à laquelle on retranche les pertes antérieures, les dividendes partiels distribués et les sommes à porter en réserves88.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite au profit des associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de la distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer89. L'interdiction du partage de dividendes dans les entreprises en difficulté se justifie par le principe de l'intangibilité du capital social. En effet, l'existence des pertes absorbe le bénéfice distribuable90. On peut donc légitimement considérer que l'assemblée ne peut distribuer qu'un montant de dividendes compatible avec la bonne marche des affaires sociales. Elle est juge de l'appréciation de l'opportunité de la mise en réserve91. Les distributions illicites sont préjudiciables à la société, aux associés et aux tiers. Elles nuisent à la société, car en distribuant

86 Art. 144 de l'AUSCGIE.

87 Alain FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, Paris, 3e édition, LGDJ-Lextenso, Droits africains, 2022. p. 407.

88 Alain FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 409.

89 Art. 143, alinéa 3 de l'AUSCGIE,

90 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 1106.

91 Alain FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 415.

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de faux bénéfices, on distribue en réalité des réserves, voire ce qui est plus grave, le capital social. Une telle distribution trompe les associés et les tiers sur la situation réelle de la société92.

Grâce à l'apurement des pertes par la réduction du capital social, la société restaure pleinement son potentiel de distribution de dividendes. Alors que si elle n'avait pas réduit son capital, elle eût été tenue d'éponger ses pertes par les bénéfices ultérieurs93. L'existence d'un capital social élevé oblige, le cas échéant, à constituer des réserves légales94 assez considérables, d'autant plus qu'elles prennent pour référence le capital socia195. Donc, en effaçant les pertes, la réduction de capital remet à plat les capacités distributives des bénéfices96. Pour une entreprise en difficulté, l'avantage de cette remise à plat des facultés distributives, réside moins dans la distribution effective des dividendes. En effet, c'est une aubaine pour l'entreprise de réorienter les bénéfices ultérieurs dans l'exploitation de l'entreprise, plutôt que de s'éterniser dans le cycle d'absorption des pertes qui donne une mauvaise image à l'entreprise.

En somme, la réduction du capital social, notamment lorsqu'elle est motivée par des pertes, constitue un mécanisme d'assainissement financier des entreprises en difficulté. Elle permet de résorber le déficit né de l'accumulation des pertes, de rapprocher le capital de sa valeur réelle, et ce faisant, elle contribue à rétablir la sincérité financière de la société vis-à-vis de ses partenaires97. Cette opération favorise le rétablissement de l'équilibre financier de la société et permet d'éviter sa dissolution anticipée. Mais elle demeure essentiellement corrective car elle est axée sur la résorption du déficit. En elle-même, la réduction du capital social ne permet pas de résoudre directement le problème de l'endettement, car elle n'apporte pas de ressources nouvelles à la société. De ce fait, elle peut s'avérer insuffisante pour assurer une relance durable de l'entreprise en difficulté. On peut la considérer donc comme « un médicament » de « premiers soins » apporté à « l'entreprise malade ». Dès lors, la société en

92 Alain FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 417.

93 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique des sociétés commerciales, op.cit., p. 144.

94 Prélèvement d'au moins 10% sur le bénéfice net réalisé conformément à l'article 547 de l'AUSCGIE.

95 Cette dotation est obligatoire tant qu'elle est inférieure au cinquième du capital social.

96 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 1106.

97 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique des sociétés commerciales, op.cit., p. 136.

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difficulté peut avoir intérêt à recourir à l'augmentation du capital social, voire à combiner les deux opérations en vue d'apurer les dettes et prévenir la cessation des paiements.

Section 2 : L'augmentation du capital social pour le traitement préventif des difficultés d'entreprises

La perte des fonds propres est un phénomène inquiétant qui annonce une cessation des paiements si des mesures énergiques ne sont pas prises98. L'augmentation du capital social peut être une réponse à cette nécessité. La modification du capital social par voie d'augmentation peut être initiée par la société en proie à des difficultés pour répondre au besoin de reconstitution des capitaux propres (paragraphe 1). En outre, l'augmentation du capital social peut être utile dans les procédures judiciaires de traitement préventif des difficultés d'entreprises (paragraphe 2).

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