B- La restauration des capacités distributives de
l'entreprise
La réalisation de bénéfices ou
d'économies est la spécificité des sociétés
commerciales. C'est du moins ce qu'on retient de l'article 4 de l'AUSCGIE qui
dispose que : « Le but poursuivi par les personnes qui constituent une
société est de partager le bénéfice ou de profiter
de l 'économie qui pourra en résulter dans le respect des
conditions prévues par l' acte uniforme ». Le
bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part
sociale est appelé dividende86. On dira donc que le dividende
est la part de bénéfice réalisée par une
société et distribuée à la fm d'un exercice aux
associés, en application d'une délibération de
l'assemblée annuelle87.
Le partage de dividende est conditionné par l'existence
de sommes distribuables. Le bénéfice distribuable est
défini par l'article 143 de l'AUSCGIE comme le résultat de
l'exercice augmenté du report bénéficiaire et
diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels
régulièrement distribués ainsi que des sommes
portées en réserve en application de la loi ou des statuts. C'est
donc la somme du résultat de l'exercice et du report à nouveau
bénéficiaire, à laquelle on retranche les pertes
antérieures, les dividendes partiels distribués et les sommes
à porter en réserves88.
Cependant, aucune distribution ne peut être faite au
profit des associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient,
à la suite de la distribution, inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer89. L'interdiction du partage de dividendes dans les
entreprises en difficulté se justifie par le principe de
l'intangibilité du capital social. En effet, l'existence des pertes
absorbe le bénéfice distribuable90. On peut donc
légitimement considérer que l'assemblée ne peut distribuer
qu'un montant de dividendes compatible avec la bonne marche des affaires
sociales. Elle est juge de l'appréciation de l'opportunité de la
mise en réserve91. Les distributions illicites sont
préjudiciables à la société, aux associés et
aux tiers. Elles nuisent à la société, car en
distribuant
86 Art. 144 de l'AUSCGIE.
87 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, Paris, 3e
édition, LGDJ-Lextenso, Droits africains, 2022. p. 407.
88 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 409.
89 Art. 143, alinéa 3 de l'AUSCGIE,
90 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op.cit., p. 1106.
91 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 415.
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de faux bénéfices, on distribue en
réalité des réserves, voire ce qui est plus grave, le
capital social. Une telle distribution trompe les associés et les tiers
sur la situation réelle de la société92.
Grâce à l'apurement des pertes par la
réduction du capital social, la société restaure
pleinement son potentiel de distribution de dividendes. Alors que si elle
n'avait pas réduit son capital, elle eût été tenue
d'éponger ses pertes par les bénéfices
ultérieurs93. L'existence d'un capital social
élevé oblige, le cas échéant, à constituer
des réserves légales94 assez considérables,
d'autant plus qu'elles prennent pour référence le capital
socia195. Donc, en effaçant les pertes, la réduction
de capital remet à plat les capacités distributives des
bénéfices96. Pour une entreprise en difficulté,
l'avantage de cette remise à plat des facultés distributives,
réside moins dans la distribution effective des dividendes. En effet,
c'est une aubaine pour l'entreprise de réorienter les
bénéfices ultérieurs dans l'exploitation de l'entreprise,
plutôt que de s'éterniser dans le cycle d'absorption des pertes
qui donne une mauvaise image à l'entreprise.
En somme, la réduction du capital social, notamment
lorsqu'elle est motivée par des pertes, constitue un mécanisme
d'assainissement financier des entreprises en difficulté. Elle permet de
résorber le déficit né de l'accumulation des pertes, de
rapprocher le capital de sa valeur réelle, et ce faisant, elle contribue
à rétablir la sincérité financière de la
société vis-à-vis de ses partenaires97. Cette
opération favorise le rétablissement de l'équilibre
financier de la société et permet d'éviter sa dissolution
anticipée. Mais elle demeure essentiellement corrective car elle est
axée sur la résorption du déficit. En elle-même, la
réduction du capital social ne permet pas de résoudre directement
le problème de l'endettement, car elle n'apporte pas de ressources
nouvelles à la société. De ce fait, elle peut
s'avérer insuffisante pour assurer une relance durable de l'entreprise
en difficulté. On peut la considérer donc comme « un
médicament » de « premiers soins » apporté
à « l'entreprise malade ». Dès lors, la
société en
92 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 417.
93 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique des
sociétés commerciales, op.cit., p. 144.
94 Prélèvement d'au moins 10% sur le
bénéfice net réalisé conformément à
l'article 547 de l'AUSCGIE.
95 Cette dotation est obligatoire tant qu'elle est
inférieure au cinquième du capital social.
96 Renaud MORTIER, Opérations
sur capital social, op.cit., p. 1106.
97 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique
des sociétés commerciales, op.cit., p. 136.
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difficulté peut avoir intérêt à
recourir à l'augmentation du capital social, voire à combiner les
deux opérations en vue d'apurer les dettes et prévenir la
cessation des paiements.
Section 2 : L'augmentation du capital social pour le
traitement préventif des difficultés d'entreprises
La perte des fonds propres est un phénomène
inquiétant qui annonce une cessation des paiements si des mesures
énergiques ne sont pas prises98. L'augmentation du capital
social peut être une réponse à cette
nécessité. La modification du capital social par voie
d'augmentation peut être initiée par la société en
proie à des difficultés pour répondre au besoin de
reconstitution des capitaux propres (paragraphe 1). En outre, l'augmentation du
capital social peut être utile dans les procédures judiciaires de
traitement préventif des difficultés d'entreprises (paragraphe
2).
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