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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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2.2.2. Évolution Postcoloniale

Ce point concerne les textes normatifs sur le notariat après l'indépendance du Congo. De prime abord, il convient de signaler que le droit notarial, comme beaucoup d'autres institutions publiques, avaient continue de fonctionner selon les bases posées par 1' Administration belge. Le premier texte de loi de la deuxième République concernant le notariat est l'Ordonnance-loi no 66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés46(*). Pour celui qui a lu I' évolution de la législation coloniale concernant le notariat, ce texte de 1966 n'apporte rien de nouveau. Seules quelques adaptations terminologiques et fonctionnelles sont apportées. On peut noter que la terminologie est adaptée a la nouvelle réalité postcoloniale et les fonctions de notaires sont du ressort de plusieurs ministères. En effet, la profession a été exercée par des agents de la fonction publique dépendant tantôt du ministre de l'intérieur tantôt du ministre de la justice, tantôt du ministre des affaires étrangères (articles 2 et 3). Comme l'affirme Georges Ntumba Kashala ce texte (l'Ordonnance-loi de 1966) reprend « les qualités et les défauts du texte de l'époque coloniale47(*).

De nos jours, personne ne conçoit la fonction de notaire en dehors de la réception par celui-ci des actes auxquels il confère l'authenticité et la force probante, après avoir exercé son devoir de conseil auprès des par tiers qui se présentent devant lui. Le notaire doit jouir de l'indépendance nécessaire dans 1' exercice de sa fonction et être spécialiste de la mise en oeuvre du droit prive hors d'un contexte de litige.

Comme l'écrit Leon Raucent, « la fonction médiatrice du notariat, reconnue d'utilité publique, ne peut s'exercer pleinement que dans les pays qui l'ont pourvue d'un statut approprie-mi-prive, mi-public-comprenant au minimum les règles suivantes : nomination par le Pouvoir public, judicieuse répartition a travers tout le territoire, nombre limite dans l'intérêt même de la fonction, octroi de certaines missions comportant délégation de pouvoir, enfin adoption de certaines mesures tendant à assurer son indépendance vis-à-vis de l'Etat: ressources propres, propriété des moyens de travail, inamovibilité, liberté du conseil Aujourd'hui, pressée par la complexité de la vie et les exigences de la mondialisation, la République Démocratique du Congo s'est vu dans !'obligation de revoir sa législation concernant le notariat. C'est dans ce contexte qu' il faudra désormais lire, comprendre et interpréter la nouvelle loi sur !'organisation du notariat et sur la libéralisation de la profession de notaire48(*).

Les notaires ne seront plus de purs fonctionnaires authentificateurs mais se verront doter de pouvoir de I' auto rite publique qui confèrera la force probante et exécutoire a leurs actes. Malgré quelques limites qui pourront être signalées dans une étude appropriée, le texte offre des garanties suffisantes pour le fonctionnement d'un notariat latin au Congo. Mais il faudra former les personnes qui pourront exercer avec compétence et dignité cette fonction de confiance et de proximité pour le bien du peuple congolais.

Loi de 2016 : La vraie libéralisation et modernisation du notariat en RDC est plus récente, avec la Loi n° 2016-12 du 15 juillet 2016, qui a modernisé le rôle du notaire pour sécuriser les actes et servir l'intérêt public, inspiré par des principes plus contemporains49(*).

En résumé, l'Ordonnance de 1886 a posé les premières pierres judiciaires au Congo, mais c'est par une série de textes ultérieurs, culminant avec la loi de 2016, que le notariat a été pleinement organisé et modernisé dans le pays50(*).

* 46 Moniteur congolais, 15 (1966), 560-563.

* 47 NTUMBA KASHALA, art. cité., p. 345.

* 48 Loi no 16/012 du 15 juillet 2016, Expose des motifs.

* 49https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf

* 50Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo - Principes à suivre dans les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp. 188 et 189)

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