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Le notariat congolais face au droit OHADApar Akim Mostidi MBIKILA KOMBO Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire 2025 |
2. Zonesd'interventions de la compétence notariale a autres autorités publiquesL'ordonnance loiprécité de 1966 relative aux actes notariés, sous examen nous éclaire sur les zones d'interventions suivantes : · Le Ministère de l'intérieur ; · Le Ministère des affaires étrangères ; · Le Ministère des affaires foncières. 2.1. Le Ministère de l'IntérieurEn effet, les actes notariés sont reçus sur le territoire de la ville de Léopoldville par un agent de l'administration central désigné par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour remplir les fonctions de notaire81(*). Et dans le même ordre d'idée profitons de noter également que les notaires nommés sont reçus sur le territoire d'une province par un magistrat (procureur général près la cours d'appel du ressort) ou par un agent de l'administration provinciale désigné par le gouverneur de province pour remplir la fonction de notaire. 2.2. Le Ministère des affaires EtrangèresA ce niveau, il faut retenir simplement que les agents diplomatique et consulaires à l'étranger désignés par le ministre des affaires étrangères peuvent dans les limites de leur juridiction recevoir les actes notariés lorsque les comparants sont de nationalité congolaise82(*).Pour le cas de des actes dressé par les agents nommés par le ministre des affaires étrangères qui fond l'office des notaires à l'égard des personnes physique de nationalité congolaise. L'avantage est que ces actes notariés prennent cours directement en RDC au même titre que ceux dressé au pays en vertu de l'article 20 de l'ordonnance loiprécitée de 1966 relative aux actes notariés. 2.3. Le Ministère des affaires FoncièresNotons que sont notaires, les conservateurs des titres immobiliers qui ont qualité de dresser les actes notariés aux matières de leurs domaines83(*). A cet effet, l'authenticité des actes dressés par les conservateurs des titres immobiliers doivent respecter les conditions et forme déterminées par les articles 3 et 13 de l'ordonnance loi n ° 66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés. * 81 L'ARTICLE 2 de la loi de 1966 précitée. * 82 L'ARTICLE 2 de la loi de 1966 précitée. * 83 L'article 18 de la loi de 1966 idem. |
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