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Le notariat congolais face au droit OHADApar Akim Mostidi MBIKILA KOMBO Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire 2025 |
1/Tous les clientsD'abord,le conseil est dû à toutes les parties à l'acte qu'il doit dresser. Le notaire ne peut en effet se départir de la plus stricte impartialité. À cet effet, il importe peu qu'une des parties soit un client régulier de l'office. Si le notaire doit servir les intérêts de son client, l'intérêt du client devant toujours primer sur le sien propre, le notaire n'est pas un défenseur. Le domaine de prédilection du notaire n'est pas, à la différence de l'avocat, celui du contentieux. Le notaire est en effet l'homme du « juridique », et non du « judiciaire ». Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a même qualifié le notaire de « magistrat de l'amiable86(*)» : (21 mars 2017, n° 30655/09 : « l'avis de la Cour, ces obligations relatives à la conduite des notaires découlent manifestement du rôle particulier qu'ils jouent, celui de « magistrat de l'amiable ». En effet, bien qu'ayant la qualité de professionnels indépendants, les notaires publics disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu'ils reçoivent de l'État, lesquelles prérogatives confèrent aux actes qu'ils rédigent un gage d'authenticité ». L'ordonnance loi précité de 1966 relative aux actes notariés qui fait partie des droits positifs congolais qualifie et régie le notaire au statut de fonctionnaire public de l'Etat accord également aux notaire ces véritables prérogatives de puissance publique. Et soulignons que la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation e fonctionnement de la profession de notaire, qui demeure de l'inexécution reconnait et les accord ces prérogatives de puissance publique. A l'occurrence , elle qualifie le notaire d'un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l'Etat87(*). Plus récemment encore, la Cour de cassation française a réaffirmé la nécessité pour les notaires d'être impartiaux et objectifs : Civ. 1re, 29 mars 2018, n° 17-13641 17-13963 : « Mais attendu qu'ayant relevé que la collusion [entre le notaire et l'acheteuse avait été dissimulée à la vendeuse], qui avait été privée du devoir de conseil et de mise en garde incombant à un notaire impartial et objectif, et que ceux-ci avaient mis à profit son état de faiblesse et l'altération de ses facultés mentales afin de lui faire conclure un contrat de vente à un prix dérisoire, avec des clauses déséquilibrées et sans cause, et la spolier de son bien, la cour d'appel (...) a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la vente devait être annulée et que l'acquéreur et le notaire devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts ». C'est ainsi qu'était vouée à la censure, la décision dans laquelle une Cour d'appel avait refusé d'engager la responsabilité d'un notaire qui n'avait pas délivré de conseil à une SNC, pourtant partie à l'acte qu'il avait dressé, au seul motif que le notaire « était le conseil de [son cocontractant] et non celui de la SNC » (Civ. 1re, 15 mai 2007, Bull. civ. I, n° 189). Dans cet arrêt, les Hauts magistrats ont en effet rappelé que « le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ». Il sied de noter que le conseil n'est pas dû aux tiers à l'acte : Civ. 1re, 17 janv. 2008, n° 05-13906. V. encore Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-12473 : « Attendu que le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ». En l'espèce, un vendeur avait donné mandat au notaire de verser une partie du prix de vente à une banque. Finalement, le vendeur révoqua le mandat. La banque reprochait au notaire de ne pas l'avoir averti de cette révocation avant de verser les fonds au vendeur. L'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait droit à l'action en responsabilité de la banque est censuré88(*). * 86 Arrêt Ana Lonita C/Roumanie du 21 mars 201. Cette qualification souligne son rôle de tiers impartial qui constante la volonté des parties et assure l'efficacité des actes, agissant comme un acte de la justice préventive et amiable plutôt que contentieuse. * 87 L'article 3 de la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire. * 88 MATHIAS LATINA,Responsabilités et Déontologie,idem, p.12. |
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