§ 2 : LA
RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
La responsabilité disciplinaire est la
responsabilité qui permet aux organes de la profession ou au TGI de
sanctionner les manquements des notaires aux devoirs de leur profession. La
responsabilité disciplinaire se caractérise par son autonomie.
Autonome, la responsabilité l'est à un triple
égard, à l'égard de la faute disciplinaire (A), au regard
de l'action disciplinaire (B), et au regard de la sanction disciplinaire
(C).
1. L'autonomie de la faute
disciplinaire
Le principe de la légalité des délits et
des crimes n'est pas applicable, dans toute sa rigueur, en matière de
discipline. Selon le Conseil constitutionnel, en effet, « l'exigence d'une
définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en
matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font
référence aux obligations auxquelles les intéressés
sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession
à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils
relèvent » (Constitution 25 novembre 2011, n° 2011-199
QPC).
Autrement dit, il n'est pas nécessaire de
prévoir des infractions disciplinaires précisément
définies. La définition de la faute disciplinaire, en
matière notariale, est ainsi particulièrement large. L'article
2, alinéa 1 de l'ordonnance du 28 juin 1945permet la répression
de faits qui n'ont pas été expressément interdits par la
loi, et qui n'ont même pas été accomplis dans le cadre de
l'activité professionnelle :
En effet, il faut noter que « Toute contravention aux
lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles,
tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou
à la délicatesse commis par un officier public ou
ministériel, même se rapportant à des faits
extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».
Seul compte finalement le retentissement de ces faits sur la
dignité que l'on est en droit d'attendre d'un officier public. Par
exemple, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la sanction du rappel
à l'ordre à l'encontre d'un notaire qui avait commis des
délits, notamment routiers, et qui, après l'un d'eux,
s'était comporté « de façon agressive envers les
témoins avant de quitter les lieux en abandonnant son véhicule,
[cette attitude étant] contraire aux obligations de probité et de
délicatesse qui pèsent sur un notaire ».
La jurisprudence a, toutefois, réduit le
périmètre de la faute disciplinaire, dans un arrêt rendu le
20 septembre 2012 (n° 11-16402). Alors que l'ordonnance du 28 juin 1945
vise « toute infraction aux règles professionnelles », la Cour
de cassation a décidé que « seuls les usages
mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la
justice ont force obligatoire ».
Or, en l'espèce, la règle méconnue par le
notaire ne figurait que dans une circulaire émanant du conseil
régional. Autrement dit, les règles professionnelles, dont la
méconnaissance peut entraîner une sanction disciplinaire, sont
uniquement celles qui figurent dans les règlements des chambres des
notaires, des conseils régionaux, ainsi que dans le Règlement
national. D'ailleurs, le règlement national précise, dans son
article 58, les articles qui, en cas de méconnaissance, sont
susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine disciplinaire.
Quoi qu'il en soit, l'autonomie des fautes pénales et
disciplinaires a des incidences concrètes d'un point de vue
procédural.
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