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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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§ 2 : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

La responsabilité disciplinaire est la responsabilité qui permet aux organes de la profession ou au TGI de sanctionner les manquements des notaires aux devoirs de leur profession. La responsabilité disciplinaire se caractérise par son autonomie.

Autonome, la responsabilité l'est à un triple égard, à l'égard de la faute disciplinaire (A), au regard de l'action disciplinaire (B), et au regard de la sanction disciplinaire (C).

1. L'autonomie de la faute disciplinaire

Le principe de la légalité des délits et des crimes n'est pas applicable, dans toute sa rigueur, en matière de discipline. Selon le Conseil constitutionnel, en effet, « l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent » (Constitution 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC).

Autrement dit, il n'est pas nécessaire de prévoir des infractions disciplinaires précisément définies. La définition de la faute disciplinaire, en matière notariale, est ainsi particulièrement large. L'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance du 28 juin 1945permet la répression de faits qui n'ont pas été expressément interdits par la loi, et qui n'ont même pas été accomplis dans le cadre de l'activité professionnelle :

En effet, il faut noter que « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».

Seul compte finalement le retentissement de ces faits sur la dignité que l'on est en droit d'attendre d'un officier public. Par exemple, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la sanction du rappel à l'ordre à l'encontre d'un notaire qui avait commis des délits, notamment routiers, et qui, après l'un d'eux, s'était comporté « de façon agressive envers les témoins avant de quitter les lieux en abandonnant son véhicule, [cette attitude étant] contraire aux obligations de probité et de délicatesse qui pèsent sur un notaire ».

La jurisprudence a, toutefois, réduit le périmètre de la faute disciplinaire, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (n° 11-16402). Alors que l'ordonnance du 28 juin 1945 vise « toute infraction aux règles professionnelles », la Cour de cassation a décidé que « seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire ».

Or, en l'espèce, la règle méconnue par le notaire ne figurait que dans une circulaire émanant du conseil régional. Autrement dit, les règles professionnelles, dont la méconnaissance peut entraîner une sanction disciplinaire, sont uniquement celles qui figurent dans les règlements des chambres des notaires, des conseils régionaux, ainsi que dans le Règlement national. D'ailleurs, le règlement national précise, dans son article 58, les articles qui, en cas de méconnaissance, sont susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine disciplinaire.

Quoi qu'il en soit, l'autonomie des fautes pénales et disciplinaires a des incidences concrètes d'un point de vue procédural.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld