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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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2. L'autonomie de l'action disciplinaire

L'autonomie de l'action disciplinaire vaut, aussi bien, vis-à-vis de l'action pénale que de l'action civile.

S'agissant de l'action pénale, la juridiction disciplinaire n'est, en premier lieu, pas tenue de surseoir à statuer si des poursuites pénales ont été intentées pour les mêmes faits à l'encontre du notaire. L'article 4 du Code de procédure pénale n'impose en effet le sursis qu'à la seule action civile.

En deuxième lieu, la juridiction disciplinaire peut infliger une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale12. S'il en est ainsi c'est parce que, selon la Cour de cassation, les peines principale et accessoire prononcées par le juge pénal et les sanctions disciplinaires sont de natures différentes. Leur cumul ne serait donc pas concerné par la règle non bis in idem et par l'article 4 du protocole n° 7 à la CESDH en vertu duquel nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine (Civ. 1re, 26 oct. 2004, n° de pourvoi : 02-17903).

Enfin, rien n'empêche la juridiction disciplinaire de sanctionner un notaire qui aurait par ailleurs bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

S'agissant de l'action civile, ici encore, les fautes disciplinaires et civiles sont distinctes de sorte que les actions civiles et disciplinaires peuvent être intentées concomitamment sans que leur destin ne soit aucunement lié.

Ensuite, les règles du droit civil ne s'appliquent pas en matière disciplinaire. Il en va ainsi de la prescription qui est de trente ans en matière disciplinaire, en vertu de 47 de l'ordonnance n° 45 1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, alors qu'en vertu de l'article 2224 du

Code civil issu de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, elle n'est que de cinq ans pour les actions civiles personnelles et mobilières.

La prescription dérogatoire en matière disciplinaire est ainsi singulièrement longue, si l'on se souvient notamment que la prescription en matière criminelle est de vingt ans. De plus, le système de preuve en matière disciplinaire est libre, les règles imposées par l'article 1359 du Code civil n'ayant pas à être respecté.

À l'autonomie de la procédure, s'ajoute l'autonomie des sanctions disciplinaires.

3. L'autonomie de la sanction disciplinaire

On va faire le point sur les sanctions disciplinaires, avant de s'attarder sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en la matière.

L'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires prévoit dans son article 3 six sanctions disciplinaires, à savoir le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure devant la chambre assemblée, la défense de récidiver, l'interdiction temporaire, et la destitution.

Exemple de rappel à l'ordre : Lyon, 12 décembre 2017, n° 17/04451 « le notaire qui décoiffe... » :

« Est interdite au notaire toute publicité personnelle, la seule publicité autorisée devant répondre à des fins informatives, non spéculatives, présenter une utilité pour la clientèle ou pour le public, et non pour le notaire, et respecter des principes d'impartialité et d'objectivité excluant toute mention laudative ou comparative.

En l'espèce, les articles parus soulignent le dynamisme de l'étude notariale en faisant état de l'augmentation du nombre des collaborateurs, des perspectives de progression du chiffre d'affaires et du développement très rapide de l'activité. Ces articles n'ont d'autre objet que de mettre en valeur le notaire et son étude, en soulignant son éclatante réussite et en le distinguant de ses confrères, dont il est suggéré qu'ils ne seraient pas dynamiques et se cantonneraient à des activités mineures, ce qui caractérise, à tout le moins, un manquement à l'obligation de délicatesse à leur égard.

Il importe peu que le notaire n'ait pas sollicité le journaliste et se soit contenté de répondre à ses questions. En effet, se sachant tenu d'une obligation de réserve, il appartenait au notaire de faire preuve de prudence en cadrant l'entretien et ses réponses. Or les propos qui lui sont attribués ou ceux du journaliste, qui reposent sur des informations qui n'ont pu être fournies que par le notaire, s'agissant du fonctionnement et des objectifs de son étude, sont de même nature que les communications d'entreprises commerciales souhaitant valoriser leur image et leur action. Ils ne présentent aucune utilité pour le public ni pour l'ensemble de la profession et font totalement abstraction de la qualité d'officier public du notaire et des obligations de réserve, de dignité et de discrétion qui s'y attachent. La sanction du rappel à l'ordre a donc justement été prononcée ».

Exemple de censure devant la chambre assemblée : Lyon, 27 février 2018, n° 17/06779 : La notaire ayant régularisé l'acte de vente d'un bien immobilier reconnaît en l'espèce avoir remis

Le prix au vendeur sans prendre en considération les sûretés inscrites par la banque sur le bien vendu et sans avoir reçu préalablement une autorisation de mainlevée hypothécaire. Elle ne démontre pas les circonstances lui ayant permis de croire qu'elle détenait dans son dossier l'autorisation de mainlevée du créancier. La notaire a donc non seulement délibérément ignoré les droits de la banque mais encore masqué à l'acquéreur, en toute connaissance de cause, la réalité de la situation hypothécaire du bien vendu en portant dans l'acte des renseignements inexacts. En outre, il est établi que pour faire écarter sa responsabilité civile, la notaire s'est retranchée derrière une chronologie délibérément mensongère des événements. La notaire a ainsi manqué à la probité, à l'honneur de la profession et au devoir d'impartialité, justifiant le prononcé à son encontre de la sanction de censure.

Les 3 premières sanctions peuvent être prononcées par la chambre de discipline du conseil régional, tandis que les 3 dernières, plus graves, ne sont de la compétence que du TGI. Cette liste est assez imparfaite, car elle n'est pas assez progressive.

On passe en effet immédiatement de sanctions somme toute morales, même si ces sanctions peuvent avoir un impact fort sur la pratique professionnelle de celui qui les subit, à des sanctions redoutables, interdiction temporaire, a fortiori, destitution.

Il n'y a, en particulier, aucune sanction pécuniaire prévue. Cette sanction pourrait constituer un nouvel échelon, entre la défense de récidiver et l'interdiction temporaire, voire constituer une peine complémentaire.

NB : Récemment, l'ordonnance du 1er décembre 2016 a introduit, dans l'ordonnance du 28 juin 1945, un article 4-1 qui permet au tribunal de grande instance ou à la chambre de discipline d'infliger au notaire qui n'aurait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent les sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 du Code monétaire et financier.

Le notaire fautif encourt en effet, outre les sanctions de droit commun, une interdiction temporaire d'exercer des responsabilités dirigeantes et une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, supérieur au double du montant de cet avantage13. Le législateur a donc, dans le domaine considéré, diversifié le panel de sanctions disciplinaires en introduisant une sanction financière, qui fait défaut en droit commun.

Par l'intermédiaire de la QPC, les sanctions disciplinaires notariales sont passées sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel :

Ce sont d'abord les sanctions complémentaires prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui ont fait l'objet de critiques. En 2012, le conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la constitution des peines complémentaires envisagées par cet article 4 à savoir « l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels » des notaires destitués et interdits, et la non inscription définitive sur les listes électorales pour l'exercice des droits civiques des notaires destitués (Constitution 27 janvier 2012, n° 2011 211 QPC).

La première sanction avait pu être sauvée par les sages de la rue de Montpensier, précisément parce qu'elle n'avait pas, selon eux, la nature d'une punition. Il ne s'agissait que d'une conséquence attachée automatiquement à l'interdiction et à la destitution, conséquence qui n'avait pas pour but de réprimer les notaires sanctionnés, mais d'assurer la moralité des instances professionnelles.

Quant à la seconde, elle a en revanche été déclarée inconstitutionnelle en raison de son automaticité et de son caractère définitif. Aucune possibilité de relèvement n'était prévue par les textes.

Plus récemment, dans sa décision du 28 mars 2014 (Cons. constit. 28 mars 2014, n° 2014-385 QPC), le Conseil constitutionnel a eu cette fois à vérifier la conformité à la constitution de la peine principale de l'interdiction temporaire, mentionnée par le 5° de l'article 5 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Le requérant estimait que l'absence de durée maximale à l'interdiction temporaire était contraire au principe de la légalité des délits et des crimes, au principe de nécessité des peines, ainsi qu'au principe de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces trois griefs. La décision du conseil peut donner un certain sentiment d'insatisfaction.

S'agissant du grief relatif au principe de légalité des peines, le conseil confirme que ce dernier ne s'applique pas dans toute sa rigueur en matière disciplinaire. En effet, les sages ont estimé que, puisque la sanction de l'interdiction temporaire s'inscrivait dans une échelle des peines progressive, dont la peine maximale était constituée par l'interdiction définitive d'exercer, le législateur n'avait pas manqué aux exigences de clarté et de précision nécessaire pour exclure l'arbitraire. Certes, l'on comprend bien que l'interdiction temporaire se doit d'être... temporaire.

Mais toute la question était de savoir si le principe de la légalité des peines n'imposait pas une précision supplémentaire, à savoir une durée maximale. Si l'on comprend bien le raisonnement du Conseil, dès lors que l'interdiction temporaire est bornée par l'existence d'une interdiction définitive, le principe de la légalité des peines est respecté. Il ne fait pourtant guère de douteque, s'il s'était agi d'une sanction pénale, l'écueil de la constitutionnalité n'aurait pas été franchi.

Quant au grief relatif au défaut de proportionnalité, il est balayé par le Conseil qui se contente de reprendre les textes pour en conclure que, « dans ces conditions » les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de la nécessité des peines. Pourtant, c'était sur ce point que la Cour de cassation, qui avait renvoyé la question au conseil, avait émis le plus de doute. Elle considérait en effet que l'interdiction temporaire pouvait, en raison de sa longueur, de ses conséquences, à savoir l'impossibilité de tirer tout profit de l'étude, et en repoussant le plus souvent le droit de présentation au terme de la peine, pouvait revêtir les traites d'une interdiction définitive.

Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel, sans que celui-ci ait ressenti le besoin de s'expliquer plus avant...

Toujours est-il que l'interdiction temporaire, sans borne temporelle maximale, est constitutionnelle. Ce qui nous permet de passer à la responsabilité pénale.

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Extinction Rebellion








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway