§3 : LA
RESPONSABILITE PENALE
On en termine avec la responsabilité, avec la plus
grave, à savoir la responsabilité pénale.
Les notaires ne sont pas visés en tant que tels par le
Code pénal. Ils appartiennent toutefois à deux catégories
de personnes visées par le Code pénal : Celle des personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public, et celle des officiers publics et
ministériels.
En tant que tels, les notaires sont concernés par des
infractions qui leur sont propres (A), et voient les peines qui leur sont
infligées aggravées, lorsque certaines infractions sont commises
dans l'exercice de leurs fonctions (B). On s'arrêtera, ensuite, sur le
secret professionnel notarial, source potentielle et importante de
responsabilité pénale (C).
1. Les infractions propres
Ici, mon intention n'est pas de faire une liste exhaustive
des infractions qui répriment spécifiquement les actes d'un
notaire. Il s'agit simplement de montrer que le notaire, compte tenu de sa
qualité, voit certains de ses comportements spécialement
réprimés. On peut, d'abord, penser à toutes les
infractions que le Code pénal classe parmi les « manquements au
devoir de probité ».
Il s'agit :
· De la concussion, c'est-à-dire le fait, par une
PDAP de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou
contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas
être due, ou excéder ce qui est dû, délit puni de
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant
peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction
(art. 432-10 cp) ; -
· de la corruption passive et du trafic d'influence, qui
vise le fait, notamment, par une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public,
(...) de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour
autrui, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de
1.000.000 d'euros, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l'infraction ;
· De la prise illégale d'intérêt qui
consiste, pour une PDAP, à prendre, recevoir ou conserver, directement
ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou
dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie,
la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du
produit tiré de l'infraction.
Par exemple, un adjoint au maire, qui exerçait la
profession de notaire, est intervenue dans l'élaboration de la
délibération du conseil municipal, qui avait trait à la
réalisation d'actes qui devaient être réalisés dans
son office. Ce faisant, il a commis le délit de prise illégale
d'intérêt (Crim. 2 février 1988, n° 87-82242).
Ici, c'est la qualité d'adjoint au maire qui est
principalement visée. Mais, elle doit attirer l'attention des notaires
qui exercent des fonctions électives. Le cumul n'est pas interdit, mais
il doit se faire avec vigilance (Crim. 21 juin 1995, n° 95-81720 : autre
exemple d'un notaire/maire poursuivi pour prise illégale
d'intérêt).
Autre exemple : On peut également citer un autre
arrêt, plus embarrassant, rendu par la chambre criminelle le 21 septembre
2005 (Crim. 21 septembre 2005, n° 04-85056).
Le CSN, en 1992, avait autorisé les présidents
de chambre, puis les présidents des conseils régionaux, à
choisir un notaire stagiaire, puis à l'affecter à une
étude quelconque du ressort, sachant que sa rémunération
serait prise en charge par une association, sans doute financée par le
notariat. Le but était de favoriser la formation des jeunes, en
allégeant les études de la charge financière du notaire
stagiaire.
Or, un président de Conseil régional n'a rien
trouvé de mieux que de choisir son fils, et de l'affecter à sa
propre étude... La Chambre criminelle a ainsi confirmé sa
condamnation au titre de la prise illégale d'intérêt au
motif que, puisque le CSN, établissement d'utilité public, avait
confié aux présidents des conseils régionaux,
établissements d'utilité public, la mission de favoriser les
stages des jeunes, les présidents devaient être regardés
comme des personne chargée d'une mission de service public.
On peut, ensuite, isoler les infractions,
également classées par le Code pénal dans les manquements
au devoir de probité, qui consistent pour une personne
dépositaire de l'autorité public à détruire,
détourner ou soustraire, notamment, un acte ou un titre qui lui a
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission,
délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000
d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de
l'infraction (432-14). Lorsque la destruction résulte de la
négligence la peine est d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende (432-15).
Au sujet de la conservation des minutes, qui sont des archives
publiques, il faut également consulter le Code du patrimoine dans ses
articles L. 214-2 qui prévoit des sanctions pénales
spécifiques.
NB : Aujourd'hui, les notaires doivent
conserver les minutes pendant soixante-quinze ans, avant de les transmettre aux
archives de France. Les archives notariales sont soumises à un
délai spécial de consultation. En effet, selon l'article L.
213-2, 4° du Code du patrimoine, la communication des archives notariales
n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze
ans à compter de la date du document, ou de vingt-cinq ans à
compter de la date du décès de l'intéressé si ce
dernier délai est plus bref15. Le délai passe même à
cent ans si l'acte se rapporte à une personne mineure.
Quid des peines aggravées ?
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