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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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§3 : LA RESPONSABILITE PENALE

On en termine avec la responsabilité, avec la plus grave, à savoir la responsabilité pénale.

Les notaires ne sont pas visés en tant que tels par le Code pénal. Ils appartiennent toutefois à deux catégories de personnes visées par le Code pénal : Celle des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, et celle des officiers publics et ministériels.

En tant que tels, les notaires sont concernés par des infractions qui leur sont propres (A), et voient les peines qui leur sont infligées aggravées, lorsque certaines infractions sont commises dans l'exercice de leurs fonctions (B). On s'arrêtera, ensuite, sur le secret professionnel notarial, source potentielle et importante de responsabilité pénale (C).

1. Les infractions propres

Ici, mon intention n'est pas de faire une liste exhaustive des infractions qui répriment spécifiquement les actes d'un notaire. Il s'agit simplement de montrer que le notaire, compte tenu de sa qualité, voit certains de ses comportements spécialement réprimés. On peut, d'abord, penser à toutes les infractions que le Code pénal classe parmi les « manquements au devoir de probité ».

Il s'agit :

· De la concussion, c'est-à-dire le fait, par une PDAP de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, délit puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction (art. 432-10 cp) ; -

· de la corruption passive et du trafic d'influence, qui vise le fait, notamment, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, (...) de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ;

· De la prise illégale d'intérêt qui consiste, pour une PDAP, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Par exemple, un adjoint au maire, qui exerçait la profession de notaire, est intervenue dans l'élaboration de la délibération du conseil municipal, qui avait trait à la réalisation d'actes qui devaient être réalisés dans son office. Ce faisant, il a commis le délit de prise illégale d'intérêt (Crim. 2 février 1988, n° 87-82242).

Ici, c'est la qualité d'adjoint au maire qui est principalement visée. Mais, elle doit attirer l'attention des notaires qui exercent des fonctions électives. Le cumul n'est pas interdit, mais il doit se faire avec vigilance (Crim. 21 juin 1995, n° 95-81720 : autre exemple d'un notaire/maire poursuivi pour prise illégale d'intérêt).

Autre exemple : On peut également citer un autre arrêt, plus embarrassant, rendu par la chambre criminelle le 21 septembre 2005 (Crim. 21 septembre 2005, n° 04-85056).

Le CSN, en 1992, avait autorisé les présidents de chambre, puis les présidents des conseils régionaux, à choisir un notaire stagiaire, puis à l'affecter à une étude quelconque du ressort, sachant que sa rémunération serait prise en charge par une association, sans doute financée par le notariat. Le but était de favoriser la formation des jeunes, en allégeant les études de la charge financière du notaire stagiaire.

Or, un président de Conseil régional n'a rien trouvé de mieux que de choisir son fils, et de l'affecter à sa propre étude... La Chambre criminelle a ainsi confirmé sa condamnation au titre de la prise illégale d'intérêt au motif que, puisque le CSN, établissement d'utilité public, avait confié aux présidents des conseils régionaux, établissements d'utilité public, la mission de favoriser les stages des jeunes, les présidents devaient être regardés comme des personne chargée d'une mission de service public.

On peut, ensuite, isoler les infractions, également classées par le Code pénal dans les manquements au devoir de probité, qui consistent pour une personne dépositaire de l'autorité public à détruire, détourner ou soustraire, notamment, un acte ou un titre qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction (432-14). Lorsque la destruction résulte de la négligence la peine est d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (432-15).

Au sujet de la conservation des minutes, qui sont des archives publiques, il faut également consulter le Code du patrimoine dans ses articles L. 214-2 qui prévoit des sanctions pénales spécifiques.

NB : Aujourd'hui, les notaires doivent conserver les minutes pendant soixante-quinze ans, avant de les transmettre aux archives de France. Les archives notariales sont soumises à un délai spécial de consultation. En effet, selon l'article L. 213-2, 4° du Code du patrimoine, la communication des archives notariales n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref15. Le délai passe même à cent ans si l'acte se rapporte à une personne mineure.

Quid des peines aggravées ?

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