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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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2. Les peines aggravées

S'agissant des circonstances aggravantes, elles sont tirées soit de la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service publique, soit de la qualité d'officier public et ministériel.

Plusieurs articles visent ainsi les PDAP :

Par exemple, en vertu de l'article 441-4 du Code pénal, lorsque le faux en écriture public est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, les peines qui sont normalement de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1.500.000 euros.

De même, en vertu de l'article 313-2 du Code pénal, l'escroquerie commise par une PDAP dans l'exercice de ses fonctions est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, au lieu de 5 ans et 375.000 euros d'amende.

Dernier exemple, en vertu de l'article 432-7 du Code pénal, la discrimination commise par une PDAP dans l'exercice de sa mission est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, au lieu de 3 ans et 45.000 euros d'amende.

D'autres articles mentionnent les officiers publics et ministériels, comme l'article 314-3 du Code pénal qui porte les peines réprimant l'abus de confiance, normalement de 3 ans d'emprisonnement et 375.000 d'amende, à 10 ans d'emprisonnement et 1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est commis, notamment, par un officier public dans l'exercice de ses fonctions.

On arrêtera là cette liste, qui n'est pas exhaustive. L'idée est bel et bien que la confiance accordée au notaire, en tant qu'officier public, ou PDAP, justifie une réaction plus forte du corps social lorsque cette confiance a été trahie.

NB : on notera, d'une part, que les officiers publics et les PDAP sont protégés par le droit pénal, les peines réprimant les infractions commises à leur encontre (tel le meurtre, les violences, les tortures et actes de barbarie) étant aggravées.

D'autre part, l'exercice d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels est protégé pénalement par l'article 433-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec une activité réservée. Ainsi, la Cour de cassation a décidé qu'il était donc impossible, en vertu de l'article L. 711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, d'adopter comme marque ou élément de marque un titre attaché à une profession règlementée « sans en être titulaire » (Com. 16 avril 2013, n° 12 17633). En l'espèce, il s'agissait de journaux d'annonces légales qui s'intitulaient respectivement « Notaires 37 » et « Les notaires 37 ». Reste que si cette décision ferme la porte au dépôt d'une marque comprenant le terme « notaire » à une personne qui ne possède pas ce titre, il semble l'ouvrir à un notaire.

Qu'en est-il, pour en finir avec la responsabilité pénale, du secret professionnel notarial ?

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