2. Les peines aggravées
S'agissant des circonstances aggravantes, elles sont
tirées soit de la qualité de personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
publique, soit de la qualité d'officier public et ministériel.
Plusieurs articles visent ainsi les PDAP :
Par exemple, en vertu de l'article 441-4 du Code pénal,
lorsque le faux en écriture public est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, les peines qui sont normalement de 10 ans
d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, sont portées à 15
ans de réclusion criminelle et 1.500.000 euros.
De même, en vertu de l'article 313-2 du Code
pénal, l'escroquerie commise par une PDAP dans l'exercice de ses
fonctions est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, au
lieu de 5 ans et 375.000 euros d'amende.
Dernier exemple, en vertu de l'article 432-7 du Code
pénal, la discrimination commise par une PDAP dans l'exercice de sa
mission est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, au
lieu de 3 ans et 45.000 euros d'amende.
D'autres articles mentionnent les officiers publics et
ministériels, comme l'article 314-3 du Code pénal qui
porte les peines réprimant l'abus de confiance, normalement de 3 ans
d'emprisonnement et 375.000 d'amende, à 10 ans d'emprisonnement et
1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est commis, notamment, par
un officier public dans l'exercice de ses fonctions.
On arrêtera là cette liste, qui n'est pas
exhaustive. L'idée est bel et bien que la confiance accordée au
notaire, en tant qu'officier public, ou PDAP, justifie une réaction plus
forte du corps social lorsque cette confiance a été trahie.
NB : on notera, d'une part,
que les officiers publics et les PDAP sont protégés par le droit
pénal, les peines réprimant les infractions commises à
leur encontre (tel le meurtre, les violences, les tortures et actes de
barbarie) étant aggravées.
D'autre part, l'exercice d'une
activité réservée aux officiers publics ou
ministériels est protégé pénalement par l'article
433-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait
d'exercer une activité dans des conditions de nature à
créer dans l'esprit du public une confusion avec une activité
réservée. Ainsi, la Cour de cassation a décidé
qu'il était donc impossible, en vertu de l'article L. 711-3 b) du Code
de la propriété intellectuelle, d'adopter comme marque ou
élément de marque un titre attaché à une profession
règlementée « sans en être titulaire » (Com. 16
avril 2013, n° 12 17633). En l'espèce, il s'agissait de journaux
d'annonces légales qui s'intitulaient respectivement « Notaires 37
» et « Les notaires 37 ». Reste que si cette décision
ferme la porte au dépôt d'une marque comprenant le terme «
notaire » à une personne qui ne possède pas ce titre, il
semble l'ouvrir à un notaire.
Qu'en est-il, pour en finir avec la responsabilité
pénale, du secret professionnel notarial ?
|