3. Le secret professionnel notarial
La méconnaissance du secret professionnel est
susceptible de déclencher une réponse civile, si la
révélation du secret a causé un préjudice à
un de ses clients, une réponse disciplinaire au titre de l'article 20 du
Règlement national, et une réponse pénale, les notaires
étant au sens de l'article 226-13 du Code pénal, «
dépositaires soit par état ou par profession, d'une «
information à caractère secret ». Le notaire qui trahit le
secret professionnel est donc passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et
d'une amende de 15 000 euros.
Ici, on s'attachera à mettre en valeur
l'étendue du secret professionnel notarial (1), avant d'étudier
une des hypothèses légales dans lesquelles le secret doit
céder, à savoir le dispositif Tracfin (2).
3.1. L'étendue du secret professionnel notarial
Le secret professionnel notarial est général et
absolu, tant ratione personae (a), que ratione materiae (b).
3.1.1. Ratione personae
Le notaire lui-même est bien évident astreint au
secret professionnel. Cependant, puisque le secret professionnel a pour but
d'assurer une protection efficace et complète du client, il s'impose
également à l'ensemble des membres de l'étude, quel que
soit leur statut. L'article 3.4, alinéa 4 du Règlement national
précise ainsi que le notaire doit veiller à ce que tous ses
collaborateurs soient instruits de cette obligation et, surtout, qu'ils la
respectent. C'est dire que la responsabilité personnelle du notaire
pourrait être mise en jeu en cas de violation du secret professionnel par
un collaborateur. En cas de doute sur une question intéressant le secret
professionnel, il est donc impératif d'en aviser le titulaire de
l'office qui pourra lui-même, en cas de difficultés, saisir la
chambre dont il dépend pour obtenir des éclaircissements.
Entre notaires associés au sein d'un même office
(quelle que soit la structure sociétaire), dans la mesure où ils
doivent statutairement se tenir mutuellement informés de la conduite de
leurs dossiers et des difficultés qu'ils y rencontrent, le secret
professionnel ne devrait pas être opposable, sauf cas d'espèce.
Enfin, le secret professionnel n'est pas opposable aux
inspecteurs des offices menant des inspections, soit annuelles, soit
occasionnelles. En effet, selon les termes de l'article 11 du décret du
12 août 1974, les inspecteurs ont les droits de recherche, de
communication et de vérification les plus étendus sur les
minutes, les répertoires, registres, titres, valeurs, espèces,
comptes bancaires et postaux, pièces comptables, documents de toute
nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le
notaire inspecté est donc tenu de déférer à leurs
demandes, et le personnel doit répondre aux questions qui lui sont
posées par les inspecteurs, ainsi que leur fournir les informations
utiles à l'accomplissement de leur mission.
Le titulaire de l'office est même obligé de
donner à tout établissement habilité à effectuer
des opérations de banque, l'ordre de communiquer le relevé des
opérations réalisées pour son compte ou à sa
demande, ainsi que leurs justificatifs à l'inspecteur qui l'en requiert.
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