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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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3. Le secret professionnel notarial

La méconnaissance du secret professionnel est susceptible de déclencher une réponse civile, si la révélation du secret a causé un préjudice à un de ses clients, une réponse disciplinaire au titre de l'article 20 du Règlement national, et une réponse pénale, les notaires étant au sens de l'article 226-13 du Code pénal, « dépositaires soit par état ou par profession, d'une « information à caractère secret ». Le notaire qui trahit le secret professionnel est donc passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Ici, on s'attachera à mettre en valeur l'étendue du secret professionnel notarial (1), avant d'étudier une des hypothèses légales dans lesquelles le secret doit céder, à savoir le dispositif Tracfin (2).

3.1. L'étendue du secret professionnel notarial

Le secret professionnel notarial est général et absolu, tant ratione personae (a), que ratione materiae (b).

3.1.1. Ratione personae

Le notaire lui-même est bien évident astreint au secret professionnel. Cependant, puisque le secret professionnel a pour but d'assurer une protection efficace et complète du client, il s'impose également à l'ensemble des membres de l'étude, quel que soit leur statut. L'article 3.4, alinéa 4 du Règlement national précise ainsi que le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation et, surtout, qu'ils la respectent. C'est dire que la responsabilité personnelle du notaire pourrait être mise en jeu en cas de violation du secret professionnel par un collaborateur. En cas de doute sur une question intéressant le secret professionnel, il est donc impératif d'en aviser le titulaire de l'office qui pourra lui-même, en cas de difficultés, saisir la chambre dont il dépend pour obtenir des éclaircissements.

Entre notaires associés au sein d'un même office (quelle que soit la structure sociétaire), dans la mesure où ils doivent statutairement se tenir mutuellement informés de la conduite de leurs dossiers et des difficultés qu'ils y rencontrent, le secret professionnel ne devrait pas être opposable, sauf cas d'espèce.

Enfin, le secret professionnel n'est pas opposable aux inspecteurs des offices menant des inspections, soit annuelles, soit occasionnelles. En effet, selon les termes de l'article 11 du décret du 12 août 1974, les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, les répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires et postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le notaire inspecté est donc tenu de déférer à leurs demandes, et le personnel doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs, ainsi que leur fournir les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Le titulaire de l'office est même obligé de donner à tout établissement habilité à effectuer des opérations de banque, l'ordre de communiquer le relevé des opérations réalisées pour son compte ou à sa demande, ainsi que leurs justificatifs à l'inspecteur qui l'en requiert.

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