WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

3.1.2. Ratione materiæ

Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Un notaire ne peut donc se retrancher derrière sa qualité pour refuser de communiquer des informations qu'il a pu obtenir en dehors de son activité. Corrélativement, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir divulgué des renseignements qu'il a pu recevoir dans un cadre privé.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par exemple, refusé de mettre en jeu la responsabilité d'un notaire à qui il était reproché d'avoir divulgué des informations, au motif qu'il avait été consulté en qualité d'ami de la famille, et que les confidences recueillies l'avaient été en dehors du cadre professionnel (Aix-en-Provence, 7 mai 2002, Juris-Data no 2002-188902).

Dès lors cependant que les informations ont été obtenues à l'occasion de l'activité, le secret professionnel est général et absolu.

L'interdiction concerne, littéralement, les actes que le notaire a dressés ou qu'il conserve (article 23 de la loi du 25 ventôse an XI). Le notaire doit donc refuser de transmettre ces actes à des tiers, sachant que le président du TGI pourra forcer cette communication. V. par exemple Orléans, 28 mai 2018, n° 16/02800 : refus justifié du notaire de communiquer à un neveu un testament sur lequel il ne figurait plus. Cette communication a, ensuite, été autorisée/forcée par le Président du TGI. Par extension, le secret couvre également tout ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses clients.Par exemple, cela vaut pour l'adresse du client : Paris, 1er octobre 2009, Juris-Data n° 2009 017673 : « Tenu au secret professionnel, le notaire de Monsieur X ne pouvait communiquer directement à Madame Y l'adresse de Monsieur X sans l'autorisation de celui-ci ».

Saut, ici encore à ce que le Président du Tribunal de grande instance force cette communication : Civ. 1re, 20 juill. 1994, Bull. civ. I, no 263.

Peu importe donc que l'information ait été découverte par le notaire ou donnée par le client, « sous le sceau du secret » ou non. Ainsi, les lettres adressées par un client à son notaire sont confidentielles. Il convient en particulier d'éviter de retransmettre, en original ou en copie, même à un confrère, une lettre reçue d'un client ou d'un tiers.

Par exemple, Toulouse, 8 février 2010, Juris-Data n° 2010-003819 : « l'obligation au secret professionnel ayant une portée générale, elle protège l'ensemble des informations et des 37 documents que le notaire détient dès lors que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'il en a eu connaissance, ce dont il suit que le notaire ne pouvait pas non plus transmettre à Madame B la lettre que lui avait adressée Lucienne G... ».

De même, les courriers reçus d'un confrère ne doivent pas être photocopiées et adressées au client.

Enfin, ces prohibitions concernent également les correspondances dématérialisées, tels les mails échangés entre le notaire, ses clients et ses confrères.

Sur le conflit devoir de conseil/secret professionnel : Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-22784 : « Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a vérifié les conditions d'urbanisme en adressant au maire de la commune une demande générale de renseignements, laquelle est revenue avec la mention que le bien vendu ne se situait pas dans une zone de carrière, d'autre part, que l'extension d'exploitation de carrière a été autorisée, par arrêté préfectoral, près de deux ans après la vente litigieuse, de telle sorte qu'à la date de celle-ci, il n'y avait aucune certitude quant à la proximité à venir d'une installation classée dans un environnement proche du bien vendu ; qu'après avoir énoncé que les attestations notariées dont se prévalaient les acquéreurs, concernaient des cessions ou projets de cession auxquels ceux-ci étaient tiers et à propos desquels le notaire était tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, déduire, de ses constatations et énonciations, que le notaire, qui n'était pas tenu de procéder à des vérifications par recoupement avec des éléments réunis à l'occasion d'un autre acte reçu en son office, n'avait pas commis de faute ».

C'est ici que l'on peut évoquer un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014 (Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 12-21244) et qui illustre la force du secret professionnel notarial. Dans cette affaire, des vendeurs ont tenté de faire la preuve de la nullité des ventes à réméré qu'ils avaient consenties en produisant plusieurs lettres du notaire, adressées à l'acheteur. La Cour d'appel de Basse-Terre déclara la production de ces pièces irrecevables au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.

Les vendeurs n'ont jamais expliqué comment ils avaient pu se procurer ces correspondances, qui ne leur étaient pas destinées. Une ou plusieurs infractions ont d'ailleurs pu être commises. En particulier, mais ce n'est ni démontré, ni même allégué dans la présente affaire, si le notaire avait transmis spontanément, ou à la demande des vendeurs, la copie de ces correspondances, il se serait clairement rendu coupable de l'infraction pénale prévue à l'article 226-13 du Code pénal, et aurait pu subir une sanction disciplinaire pour avoir violé les articles 3.4 et 20 du Règlement national.

La question posée à la Cour de cassation n'avait cependant rien à voir avec la responsabilité notariale. Les vendeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir écarté les correspondances du débat, sans avoir recherché « si la production de ces pièces (...) n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve des [vendeurs] et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Le moyen du pourvoi s'appuyait ainsi sur la montée en puissance du droit à la preuve, droit susceptible de faire ployer d'autres « intérêts ».

Dans un arrêt du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14177, Bull. civ. I, n° 85), la Cour de cassation avait consacré expressément l'existence d'un « droit à la preuve », et avait affirmé que le droit à la vie privée pouvait ployer devant ce droit à la preuve16. En outre, sans prendre explicitement partie, la haute juridiction avait même laissé entendre que le secret des correspondances, comme le droit à la vie privée, n'était pas absolu, et qu'il pouvait donc céder le pas au droit à la preuve.

La question posée dans l'arrêt rapportée était donc plus que pertinente, puisqu'on pouvait légitimement se demander si le secret professionnel n'était pas également susceptible d'être limité par le droit à la preuve. Les hauts magistrats ont toutefois rejeté le pourvoi. Ils ont refusé que soit faite une pesée des intérêts lorsque le secret professionnel notarial est placé dans un des plateaux de la balance, consacrant ainsi son caractère intangible.

Littéralement, « l'intangibilité » du secret professionnel notarial signifie qu'il ne « peut être touché », et doit « resté intact ». Autrement dit, par opposition au droit à la vie privée qui n'est que relatif, au sens où « toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite », le secret professionnel du notaire est absolu. Il ne peut donc céder que lorsque la loi « impose (...) [ou] autorise la révélation du secret ».

Reste que, s'il est une matière complexe, c'est bien celle du secret professionnel, la loi n'étant pas toujours limpide, et les interprétations jurisprudentielles de celle-ci pas systématiquement évidentes.

NB : la situation des notaires au regard du secret est plus claire que celle des avocats. L'article 40 du Code de procédure pénale précise, dans son alinéa 2, que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Autrement dit, alors que l'avocat peut être parfois placé dans une situation moralement délicate lorsqu'il a connaissance d'une infraction et qu'il n'est pas délié expressément du secret par la loi, tel n'est pas le cas du notaire qui doit informer le parquet des infractions dont il a connaissance. Cette différence d'approche quant au secret explique que le dispositif Tracfin ait été beaucoup mieux reçu par les notaires que par les avocats, ces derniers ayant bataillé, y compris judiciairement, contre sa mise en place et étant très réticents, par ailleurs, à l'utiliser.

Pour information, les avocats ont fait en 2017, 0 déclaration de soupçon..., leur record étant 6 (en 2013), ce qui porte le total de déclarations depuis 2009 à 16 pour toute la profession... Quant aux notaires, ils ont effectué 1401 déclarations en 2017 (chiffre record à mettre toutefois en perspective avec les 46.000 déclarations des établissements bancaires), soit un total depuis 2009 de 8189.

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard