3.1.2. Ratione materiæ
Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Un notaire ne peut
donc se retrancher derrière sa qualité pour refuser de
communiquer des informations qu'il a pu obtenir en dehors de son
activité. Corrélativement, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir
divulgué des renseignements qu'il a pu recevoir dans un cadre
privé.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par exemple,
refusé de mettre en jeu la responsabilité d'un notaire à
qui il était reproché d'avoir divulgué des informations,
au motif qu'il avait été consulté en qualité d'ami
de la famille, et que les confidences recueillies l'avaient été
en dehors du cadre professionnel (Aix-en-Provence, 7 mai 2002, Juris-Data no
2002-188902).
Dès lors cependant que les informations ont
été obtenues à l'occasion de l'activité, le secret
professionnel est général et absolu.
L'interdiction concerne, littéralement, les actes que
le notaire a dressés ou qu'il conserve (article 23 de la loi du 25
ventôse an XI). Le notaire doit donc refuser de transmettre ces actes
à des tiers, sachant que le président du TGI pourra forcer cette
communication. V. par exemple Orléans, 28 mai 2018, n° 16/02800 :
refus justifié du notaire de communiquer à un neveu un testament
sur lequel il ne figurait plus. Cette communication a, ensuite,
été autorisée/forcée par le Président du
TGI. Par extension, le secret couvre également tout ce que le notaire a
pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses
clients.Par exemple, cela vaut pour l'adresse du client : Paris, 1er octobre
2009, Juris-Data n° 2009 017673 : « Tenu au secret professionnel, le
notaire de Monsieur X ne pouvait communiquer directement à Madame Y
l'adresse de Monsieur X sans l'autorisation de celui-ci ».
Saut, ici encore à ce que le Président du
Tribunal de grande instance force cette communication : Civ. 1re, 20 juill.
1994, Bull. civ. I, no 263.
Peu importe donc que l'information ait été
découverte par le notaire ou donnée par le client, « sous le
sceau du secret » ou non. Ainsi, les lettres adressées par un
client à son notaire sont confidentielles. Il convient en particulier
d'éviter de retransmettre, en original ou en copie, même à
un confrère, une lettre reçue d'un client ou d'un tiers.
Par exemple, Toulouse, 8 février 2010, Juris-Data
n° 2010-003819 : « l'obligation au secret professionnel ayant une
portée générale, elle protège l'ensemble des
informations et des 37 documents que le notaire détient dès lors
que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'il en a eu
connaissance, ce dont il suit que le notaire ne pouvait pas non plus
transmettre à Madame B la lettre que lui avait adressée Lucienne
G... ».
De même, les courriers reçus d'un
confrère ne doivent pas être photocopiées et
adressées au client.
Enfin, ces prohibitions concernent
également les correspondances dématérialisées, tels
les mails échangés entre le notaire, ses clients et ses
confrères.
Sur le conflit devoir de conseil/secret professionnel : Civ.
1re, 22 sept. 2016, n° 15-22784 : « Mais attendu que l'arrêt
constate, d'une part, que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a
vérifié les conditions d'urbanisme en adressant au maire de la
commune une demande générale de renseignements, laquelle est
revenue avec la mention que le bien vendu ne se situait pas dans une zone de
carrière, d'autre part, que l'extension d'exploitation de
carrière a été autorisée, par arrêté
préfectoral, près de deux ans après la vente litigieuse,
de telle sorte qu'à la date de celle-ci, il n'y avait aucune certitude
quant à la proximité à venir d'une installation
classée dans un environnement proche du bien vendu ; qu'après
avoir énoncé que les attestations notariées dont se
prévalaient les acquéreurs, concernaient des cessions ou projets
de cession auxquels ceux-ci étaient tiers et à propos desquels le
notaire était tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans
modifier les termes du litige, déduire, de ses constatations et
énonciations, que le notaire, qui n'était pas tenu de
procéder à des vérifications par recoupement avec des
éléments réunis à l'occasion d'un autre acte
reçu en son office, n'avait pas commis de faute ».
C'est ici que l'on peut évoquer un arrêt de la
Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014 (Civ. 1re, 4 juin 2014, n°
12-21244) et qui illustre la force du secret professionnel notarial. Dans cette
affaire, des vendeurs ont tenté de faire la preuve de la nullité
des ventes à réméré qu'ils avaient consenties en
produisant plusieurs lettres du notaire, adressées à l'acheteur.
La Cour d'appel de Basse-Terre déclara la production de ces
pièces irrecevables au motif qu'elles étaient couvertes par le
secret professionnel.
Les vendeurs n'ont jamais expliqué comment ils avaient
pu se procurer ces correspondances, qui ne leur étaient pas
destinées. Une ou plusieurs infractions ont d'ailleurs pu être
commises. En particulier, mais ce n'est ni démontré, ni
même allégué dans la présente affaire, si le notaire
avait transmis spontanément, ou à la demande des vendeurs, la
copie de ces correspondances, il se serait clairement rendu coupable de
l'infraction pénale prévue à l'article 226-13 du Code
pénal, et aurait pu subir une sanction disciplinaire pour avoir
violé les articles 3.4 et 20 du Règlement national.
La question posée à la Cour de cassation
n'avait cependant rien à voir avec la responsabilité notariale.
Les vendeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir écarté
les correspondances du débat, sans avoir recherché « si la
production de ces pièces (...) n'était pas indispensable à
l'exercice du droit à la preuve des [vendeurs] et proportionnée
aux intérêts antinomiques en présence ». Le moyen du
pourvoi s'appuyait ainsi sur la montée en puissance du droit à la
preuve, droit susceptible de faire ployer d'autres « intérêts
».
Dans un arrêt du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012,
n° 11-14177, Bull. civ. I, n° 85), la Cour de cassation avait
consacré expressément l'existence d'un « droit à la
preuve », et avait affirmé que le droit à la vie
privée pouvait ployer devant ce droit à la preuve16. En outre,
sans prendre explicitement partie, la haute juridiction avait même
laissé entendre que le secret des correspondances, comme le droit
à la vie privée, n'était pas absolu, et qu'il pouvait donc
céder le pas au droit à la preuve.
La question posée dans l'arrêt rapportée
était donc plus que pertinente, puisqu'on pouvait légitimement se
demander si le secret professionnel n'était pas également
susceptible d'être limité par le droit à la preuve. Les
hauts magistrats ont toutefois rejeté le pourvoi. Ils ont refusé
que soit faite une pesée des intérêts lorsque le secret
professionnel notarial est placé dans un des plateaux de la balance,
consacrant ainsi son caractère intangible.
Littéralement, « l'intangibilité
» du secret professionnel notarial signifie qu'il ne « peut
être touché », et doit « resté intact ».
Autrement dit, par opposition au droit à la vie privée qui n'est
que relatif, au sens où « toute atteinte à la vie
privée n'est pas interdite », le secret professionnel du notaire
est absolu. Il ne peut donc céder que lorsque la loi « impose (...)
[ou] autorise la révélation du secret ».
Reste que, s'il est une matière complexe, c'est bien
celle du secret professionnel, la loi n'étant pas toujours limpide, et
les interprétations jurisprudentielles de celle-ci pas
systématiquement évidentes.
NB : la situation des notaires au regard du secret est plus
claire que celle des avocats. L'article 40 du Code de procédure
pénale précise, dans son alinéa 2, que « toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Autrement dit, alors que l'avocat peut être parfois
placé dans une situation moralement délicate lorsqu'il a
connaissance d'une infraction et qu'il n'est pas délié
expressément du secret par la loi, tel n'est pas le cas du notaire qui
doit informer le parquet des infractions dont il a connaissance. Cette
différence d'approche quant au secret explique que le dispositif Tracfin
ait été beaucoup mieux reçu par les notaires que par les
avocats, ces derniers ayant bataillé, y compris judiciairement, contre
sa mise en place et étant très réticents, par ailleurs,
à l'utiliser.
Pour information, les avocats ont fait en 2017, 0
déclaration de soupçon..., leur record étant 6 (en 2013),
ce qui porte le total de déclarations depuis 2009 à 16 pour toute
la profession... Quant aux notaires, ils ont effectué 1401
déclarations en 2017 (chiffre record à mettre toutefois en
perspective avec les 46.000 déclarations des établissements
bancaires), soit un total depuis 2009 de 8189.
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