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Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

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Tracfin

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a été intégré dans le Code monétaire et financier aux articles L. 561-1 et suivants. Il met en place une procédure permettant la détection et la prévention des opérations de blanchiment, en mettant à contribution les professionnels qui sont susceptibles d'être sollicités à cette fin. Ce dispositif est le fruit de trois directives européennes adoptées respectivement le 10 juin 1991, et le 4 décembre 2001, et le 26 octobre 2005, la dernière directive en date ayant été transposée en droit français par une ordonnance du 30 janvier 2009.

Le notaire est expressément visé par l'article L. 562-1, 13° du Code monétaire et financier au côté, notamment, des avocats, des huissiers de justice, et des commissaires-priseurs judiciaires. Les notaires sont ainsi tenus de déclarer, à une cellule spécialisée dénommée TRACFIN, les sommes et les opérations qu'il soupçonne de provenir d'une activité illicite.

Dans son dernier état, la législation fait obligation aux professionnels visés par les textes de déclarer à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

Les notaires, comme les avocats et les huissiers de justice entre autres, ne sont toutefois tenus à déclaration que lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant, notamment, l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, ou encore, la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; La quasi-totalité de l'activité notariale est en réalité couverte, à l'exclusion notable de certains actes relevant du droit patrimonial de la famille.

Reste qu'il existe un domaine dans lequel la déclaration de soupçon est exclue. L'article L. 561 3, III du Code monétaire et financier précise, en effet, que les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration lorsqu'ils « donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

C'est dire que, dans le cadre strict de la consultation juridique, le secret professionnel reprend ses droits, et la déclaration de soupçon n'a pas lieu d'être. Ici encore, la prudence s'impose pourtant. Il est en effet difficile de distinguer la consultation juridique « pure », exclue du périmètre de la déclaration de soupçon, de celle qui « prépare » une transaction visée par l'article L. 561-3, I du Code monétaire et financier. En outre, il va sans dire que si le notaire n'en est plus au stade du soupçon, mais de la certitude de l'existence d'une infraction, il doit alors en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.

Une autre difficulté a trait à la définition du soupçon. Il appartient ainsi à chaque notaire, éventuellement aidé de sa chambre, de tenter de recenser des critères permettant de rationaliser la pratique des déclarations au sein de son étude. À cet égard, on pourra par exemple prendre en considération l'absence de garantie suffisante de l'origine des fonds, les conditions économiques atypiques de l'opération, tels la modicité ou l'exagération du prix ou encore l'intervention d'une société écran masquant le véritable bénéficiaire de l'opération.

Les critères, mentionnés à l'article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier, peuvent également servir de guide. Il ne s'agit cependant pas là d'une science exacte, et l'erreur est toujours possible. C'est pourquoi l'article L. 561-22 du Code monétaire et financier précise que le notaire qui a, de bonne foi, effectué une déclaration de soupçon ne peut voir engager, ni sa responsabilité pénale, au titre par exemple de la violation du secret professionnel, ni sa responsabilité professionnelle ou civile.

Si un préjudice a été causé par cette déclaration, c'est à l'État qu'il incombe alors de le réparer.

Il est de toute façon essentiel que chaque office notarial instaure des procédures internes afin de ne pas se voir reprocher ultérieurement de n'avoir pas déclaré l'imminence de la réalisation d'une opération de blanchiment. L'ensemble des collaborateurs des études doit donc être sensibilisé à ce problème et être associé, chacun à leur niveau, à ces procédures de détection et d'alerte. Les notaires peuvent, en effet, être sanctionnés disciplinairement, en vertu de l'article L. 561-36 du Code monétaire et financier, s'il s'avère que l'absence de déclaration est due au défaut d'organisation de l'étude.

La chambre des notaires est ainsi compétente pour contrôler le non-respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Règlement national précise à cet effet, dans son article 30, al.2, que le notaire « doit mettre en place les procédures appropriées, et assurer la formation de ses collaborateurs », et qu'il « doit en justifier à toute demande formulée par la chambre ou à l'occasion des inspections ».

Aujourd'hui, comme on l'a vu, une sanction disciplinaire spécifique a été ajoutée pour réprimer les notaires n'ayant pas mis en place de procédures de détection du blanchiment.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams