Tracfin
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a
été intégré dans le Code monétaire et
financier aux articles L. 561-1 et suivants. Il met en place une
procédure permettant la détection et la prévention des
opérations de blanchiment, en mettant à contribution les
professionnels qui sont susceptibles d'être sollicités à
cette fin. Ce dispositif est le fruit de trois directives européennes
adoptées respectivement le 10 juin 1991, et le 4 décembre 2001,
et le 26 octobre 2005, la dernière directive en date ayant
été transposée en droit français par une ordonnance
du 30 janvier 2009.
Le notaire est expressément visé par l'article
L. 562-1, 13° du Code monétaire et financier au côté,
notamment, des avocats, des huissiers de justice, et des commissaires-priseurs
judiciaires. Les notaires sont ainsi tenus de déclarer, à une
cellule spécialisée dénommée TRACFIN, les sommes et
les opérations qu'il soupçonne de provenir d'une activité
illicite.
Dans son dernier état, la législation fait
obligation aux professionnels visés par les textes de déclarer
à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les
opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou participent au financement du terrorisme ».
Les notaires, comme les avocats et les huissiers de justice
entre autres, ne sont toutefois tenus à déclaration que lorsque,
dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom
et pour le compte de leur client à toute transaction financière
ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la
préparation ou la réalisation des transactions concernant,
notamment, l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, ou
encore, la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; La
quasi-totalité de l'activité notariale est en
réalité couverte, à l'exclusion notable de certains actes
relevant du droit patrimonial de la famille.
Reste qu'il existe un domaine dans lequel la
déclaration de soupçon est exclue. L'article L. 561 3, III du
Code monétaire et financier précise, en effet, que les notaires
ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration lorsqu'ils
« donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient
été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement de terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».
C'est dire que, dans le cadre strict de la consultation
juridique, le secret professionnel reprend ses droits, et la déclaration
de soupçon n'a pas lieu d'être. Ici encore, la prudence s'impose
pourtant. Il est en effet difficile de distinguer la consultation juridique
« pure », exclue du périmètre de la déclaration
de soupçon, de celle qui « prépare » une transaction
visée par l'article L. 561-3, I du Code monétaire et financier.
En outre, il va sans dire que si le notaire n'en est plus au stade du
soupçon, mais de la certitude de l'existence d'une infraction, il doit
alors en informer sans délai le procureur de la République,
conformément à l'article 40 du Code de procédure
pénale.
Une autre difficulté a trait à la
définition du soupçon. Il appartient ainsi à chaque
notaire, éventuellement aidé de sa chambre, de tenter de recenser
des critères permettant de rationaliser la pratique des
déclarations au sein de son étude. À cet égard, on
pourra par exemple prendre en considération l'absence de garantie
suffisante de l'origine des fonds, les conditions économiques atypiques
de l'opération, tels la modicité ou l'exagération du prix
ou encore l'intervention d'une société écran masquant le
véritable bénéficiaire de l'opération.
Les critères, mentionnés à l'article D.
561-32-1 du Code monétaire et financier, peuvent également servir
de guide. Il ne s'agit cependant pas là d'une science exacte, et
l'erreur est toujours possible. C'est pourquoi l'article L. 561-22 du Code
monétaire et financier précise que le notaire qui a, de bonne
foi, effectué une déclaration de soupçon ne peut voir
engager, ni sa responsabilité pénale, au titre par exemple de la
violation du secret professionnel, ni sa responsabilité professionnelle
ou civile.
Si un préjudice a été causé par
cette déclaration, c'est à l'État qu'il incombe alors de
le réparer.
Il est de toute façon essentiel que chaque office
notarial instaure des procédures internes afin de ne pas se voir
reprocher ultérieurement de n'avoir pas déclaré
l'imminence de la réalisation d'une opération de blanchiment.
L'ensemble des collaborateurs des études doit donc être
sensibilisé à ce problème et être associé,
chacun à leur niveau, à ces procédures de détection
et d'alerte. Les notaires peuvent, en effet, être sanctionnés
disciplinairement, en vertu de l'article L. 561-36 du Code monétaire et
financier, s'il s'avère que l'absence de déclaration est due au
défaut d'organisation de l'étude.
La chambre des notaires est ainsi compétente pour
contrôler le non-respect des obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment d'argent. Le Règlement national précise
à cet effet, dans son article 30, al.2, que le notaire « doit
mettre en place les procédures appropriées, et assurer la
formation de ses collaborateurs », et qu'il « doit en justifier
à toute demande formulée par la chambre ou à l'occasion
des inspections ».
Aujourd'hui, comme on l'a vu, une sanction disciplinaire
spécifique a été ajoutée pour réprimer les
notaires n'ayant pas mis en place de procédures de détection du
blanchiment.
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