WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les mesures provisoires en DIP

( Télécharger le fichier original )
par Groupe d'exposé master I, Iric
IRIC - Master 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B-Les sanctions de l'inobservation des mesures provisoires

Les sanctions de l'inobservation des mesures provisoires émanent aussi bien des organes juridictionnels (1) que des organes non juridictionnels(2).

1. Les sanctions émanant des organes juridictionnels

Les sanctions juridictionnelles pour non respect des mesures provisoires s'observent surtout en matière de protection des droits de l'homme, aussi bien dans les instances juridictionnelles régionales qu'universelles.

En ce qui concerne les juridictions régionales, la CEDH a donné une illustration des sanctions pour inobservation des mesures provisoires, notamment dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie19(*). Il s'agissait pour la CEDH de juger l'inobservation de la mesure provisoire édictée par cette dernière relativement à la demande d'extradition adressée par le gouvernement Ouzbek au Gouvernement turque en vertu d'accords bilatéraux, de MM Mamatkoulov et Askarov, accusés d'homicide volontaire et d'attentat contre le Président Ouzbek. Les accusés prétendaient en cas d'extradition être victimes de torture et ont saisi la CEDH aux fins d'annulation de la demande d'extradition. Celle-ci a édicté des mesures provisoires tendant au sursis à exécution de l'extradition. Mais la Turquie a passé outre ladite mesure, arguant du fait que le Gouvernement ouzbek ayant adhéré à la convention contre la torture ne pourrait y recourir contre les accusés. Ainsi, la Cour, outre le fait de sanctionner de façon proclamatoire la Turquie pour violation de l'article 34 de la convention européenne des droits de l'homme, l'a condamnée à payer 5000 euros pour dommages et intérêts à chaque accusé.

A l'instar de la CIJ (cf. article 40 de la CNU), les instances universelles peuvent prendre des mesures provisoires en cas de menace d'atteinte imminente et irréparable à des droits.

Ceci s'est déjà produit à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire LaGrand où la CIJ affirme que la non observation des mesures conservatoires engage la responsabilité internationale des Etats et peut conduire à la saisine du Conseil de Sécurité. Or, dans la pratique, l'on observe que l'application de ces mesures dépend de la bonne volonté des Etats, comme l'atteste le comportement des USA qui continuent d'ignorer les mesures provisoires édictées par la CIJ dans d'autres affaires. Il en a été ainsi dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains c/ USA ou même l'affaire Breard (Paraguay c/ USA). Ce comportement est certainement motivé par le fait que toute sanction à l'encontre des USA ne serait pas possible car les USA sont membre permanent du Conseil de sécurité dont on sait qu'il dispose du droit de veto.

Si l'effectivité de la sanction juridictionnelle à l'inobservation des mesures provisoires peut être discutée, que dire des sanctions d'ordre politique ?

2. Les sanctions émanant des organes non juridictionnels

Les sanctions émanant des organes non juridictionnels relatives à la non exécution des mesures provisoires en droit international s'imposent comme un moyen autre que juridictionnel de contraindre les Etats à se soumettre à ces mesures dont le but essentiel reste la stabilité et la prévention contre l'aggravation de la situation juridique en cause, et plus encore, le maintient pour le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale.

Ces sanctions sont prévues dans la Charte des Nations Unies aux articles 41 et 42 relatifs successivement à l'embargo et à l'usage de la force. Elles sont prononcées par le Conseil de Sécurité qui détient ce pouvoir du Chapitre VII de la CNU.

A cet effet, aux termes de l'article 41 de la CNU, au sujet de l'embargo, il s'agit de : « l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-electriques, et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques».

L'embargo en tant que sanction a dû faire ses preuves dans diverses espèces connues, notamment en Irak de 1990 à 2003 où il y a été imposé l'interdiction de certaines marchandises telles que les armes et la rupture des relations économiques avec les Etats membres de l'ONU.

De fait, un Etat convaincu d'inexécution des mesures provisoires peut à la suite des sanctions prononcées en vertu de l'article 41 de la CNU se retrouver isolé et replié sur lui-même. Il faut cependant souligner que de telles mesures répressives ont presque toujours des effets négatifs sur les populations de ces pays dont l'action des gouvernants entraîne souvent une généralisation des effets politiques sur tout le peuple. Cette critique a d'ailleurs été soulevée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en 199720(*), où l'idée de sanctionner des individus (Chefs d'Etat, leur famille, les ministres, hauts fonctionnaires ou même certaines personnes) en leur interdisant par exemple de voyager et aussi la fixation d'une durée d'application des sanctions a été exigée.

Pour ce qui est de l'usage de la force, l'article 42 de la CNU prévoit qu'en cas d'inefficacité des mesures prévues à l'article 41, le CS peut entreprendre des actions militaires en vue de rétablir ou de maintenir la paix et la Sécurité internationale, notamment par des actions telles : «  les démonstrations, les mures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres de NU ».

Précisons ici que les articles 43 à 51 organisent avec précision les mécanismes et les modes de mise en oeuvre de l'usage de la force dans le cadre de la Charte. Ainsi, le Conseil de Sécurité a déjà fait usage de la force, conformément au chapitre VII de la Charte, dans le cadre d'opérations de rétablissement et de maintien de la paix lors de la crise en Somalie - UNISOM I et II - mais aussi au Rwanda en 1994 avec l'opération turquoise ou encore pour autoriser le recours à la force lors de la crise en ex-Yougoslavie. Mais le CS peut aussi décider de prendre des sanctions à l'égard d'une faction (entités non étatiques) ; dans un conflit armé non international, comme cela a été le cas à l'égard de l'UNITA en Angola dans les années 1990 et contre les rebelles du Darfour en 2005. Notons aussi la résolution du CS n° 1390/2002 contre l'organisation terroriste Al Qaida.

Il faut néanmoins souligner que la mise en oeuvre des sanctions internationales à la suite d'inexécution de mesures prononcées par le CS se heurte, sur plusieurs terrains, aux intérêts politiques et aux rapports de force dans les Relations internationales entre les Etats. Ce qui se passe notamment actuellement et depuis longtemps dans la crise israélo-palestinienne où le CS émet des mesures à l'encontre des actions israéliennes sans que celles-ci ne soient respectées. En l'occurrence, aucune mesure de sanction semble n'avoir jamais été mise en oeuvre à l'encontre d'Israël. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que l'Etat d'Israël agirait sous le couvert des USA, membre permanent du CS et non signataire du traité de Rome instituant la CPI. N'oublions cependant pas que les actions en usage de la force ne manquent pas souvent de déborder le cadre de leur mission pour affecter à tort les populations civiles supposées être garanties par l'inviolabilité du droit humanitaire.

Dans un tout autre cadre, les sanctions peuvent toucher un Etat en tant qu'entité ou un organe de l'Etat seulement ; ce sera notamment le cas du gel des avoirs financiers d'un Etat ou d'un de ses organes à l'étranger. Il peut en outre aussi arriver qu'un Etat membre d'une organisation internationale, dont la réputation est connue dans le refus ou le mépris des mesures provisoires prononcées par celle-ci, se voit suspendu de l'exercice et de la jouissance de ses droits et privilèges21(*).

* 19 CEDH, affaire MAMATKULOV et ASKAROV c/ Turquie, arrêt du 06 fév. 2003, in IEP de Lille, Conférence de méthode, droit international public ;

* 20 Cf. David Ruzié, op. cit., p. 164.

* 21 Cf. article 5 de la CNU.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite