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De la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais

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par Francis MUHIRE
Universite Espoir d'Afrique - Licence 2011
  

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CHAPITRE II

DOCTRINE ET CADRE LEGAL

On ne saurait ignorer l'importance de l'avis doctrinal et celle de la loi pour effectuer une bonne entrée dans le vif de notre sujet. En effet, nous allons ici faire le tour du contenu de notre sujet au regard de la loi et de la doctrine juridique en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, au Burundi en particulier et dans le monde en générale. Mais tout d'abord, concentrons notre énergie et notre attention sur l'état qui prévaut actuellement au Burundi en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique (PLA).

La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi

Actuellement, l'état de la propriété littéraire et artistique au Burundi semble commencer à sortir petit à petit de la période durant laquelle on pourrait parler d'un vide juridique en matière de droit d'auteur. En effet, dans la période coloniale, il y a presque absence d'une quelconque législation en la matière. Et après l'indépendance, même les quelques Décret-loi qui étaient promulgués, restaient sans effets.

Il faudra donc attendre le début du 21ème siècle pour commencer à voir apparaitre une législation digne du nom en matière de la propriété littéraire et artistique. C'est ainsi que le Burundi s'est doté de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, en Décembre 2005.

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Toutefois, des améliorations sont encore à apporter à ce domaine juridiquement nouveau. En 2008, le Conseil Francophone de la Chanson, dans son rapport de mission au Burundi, a fait le constat suivant sur l'état du droit d'auteur au Burundi : «Le Burundi est doté depuis décembre 2005 d'une loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Afin que celle-ci puisse être effective le Burundi doit encore ratifier la Convention de Berne. Ce processus est en voie de réalisation.

Quant à l'étape de la mise en oeuvre effective de la gestion collective, celle-ci demeure à l'état de projet. On ressent la volonté politique d'aller de l'avant mais nous remarquons parallèlement que les enjeux liés à la mise en oeuvre du droit d'auteur ne sont pas encore bien compris de tous les partenaires. A cet effet, il serait souhaitable que le processus puisse être encadré d'expertise, soit par l'OMPI, des sociétés d'auteurs du continent africain pouvant servir d'exemple concret.

L'engagement quant à la réalisation du processus de mise en oeuvre implique au-delà de l'engagement politique, des ressources financières et humaines permettant le démarrage effectif de la gestion collective»19(*).

Ainsi donc, on réalise que le chemin à parcourir est encore long. Mais le plus important est que le Burundi soit déjà lancé sur la voie de la mise en place d'une législation et des moyens d'accompagnement permettant une bonne protection juridique de la propriété littéraire et artistique.

La compréhension du particulier passe par celle du général. Nous allons alors ici commencer par parler du domaine de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, en le comparant à d'autres notions qui lui sont proches, mais bien sur, tout en restant dans les limites géographique de notre sujet.

De la « Propriété Littéraire et Artistique » et la « Propriété Industrielle »

La législation relative au droit d'auteur fait partie du large secteur juridique de la propriété intellectuelle. Le terme «propriété intellectuelle» vise d'une manière générale les oeuvres de l'esprit, ou les productions de l'esprit. Linant de BELLEFONDS, dans son ouvrage « Droit d'auteur et droits voisins », définie le terme « oeuvre de l'esprit » ou « production de l'esprit » comme « mot générique qui regroupe toutes les oeuvres »20(*).

Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts des créateurs en leur conférant des droits de propriété sur leurs oeuvres. Ainsi, une propriété incorporelle sur une oeuvre est conférée à l'auteur. Et cette propriété incorporelle est défini par P. TAFFOREAU dans « Droit de la propriété intellectuelle », comme un «droit d'exploiter une chose crée par l'esprit dans les conditions matérielles et morales posées par celui qui est à son origine »21(*)

La propriété intellectuelle est généralement divisée en deux secteurs : la propriété industrielle qui, d'une façon générale, protège les inventions ; et le droit d'auteur qui protège les oeuvres littéraires et artistiques22(*). Nous allons ici faire une distinction entre ces deux facettes d'une même médaille, tout en gardant à l'esprit que la propriété littéraire et artistique est le principal objet de notre travail.

Le Droite d'Auteur

Parlant du droit d'auteur, A.LUCAS, dans « Propriété Littéraire et Artistique », dit que « Le droit d'auteur est un droit très structuré et très protégé. C'est un droit retenu car il peut être cédé selon des modalités très précises. Une oeuvre peut être cédée en totalité, démembrée, concédée et gagée. Et si le contrat de cession est mal rédigé, il s'interprète toujours en faveur de l'auteur. C'est une cession retenue. »23(*)

Et Pollaud-DULLIAND de renchérir, dans son oeuvre « Le droit d'auteur », en définissant le droit d'auteur comme «l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son oeuvre de l'esprit originale. »24(*) 

Quant à la loi burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits voisins, en son article 2, ce droit est défini comme « un droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant-droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, déterminés par la présente loi »25(*)

Le droit d'auteur vise les créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques.

Dans la plupart des langues européennes autres que l'anglais, le droit d'auteur est désigné par les «droits de l'auteur». L'expression « droit d'auteur » vise l'acte fondamental qui, en ce qui concerne les créations littéraires et artistiques, ne peut être effectué que par l'auteur ou avec son autorisation. Il s'agit de la réalisation de copies de l'oeuvre.

L'expression « droits de l'auteur » vise le créateur de l'oeuvre artistique, son auteur. Cette expression souligne ainsi le fait, reconnu par de nombreuses législations, que l'auteur détient certains droits spécifiques sur son oeuvre que lui seul peut exercer (tels que le droit d'empêcher une reproduction déformée). D'autres droits (tels que le droit de réaliser des copies) peuvent être exercés par des tiers, par exemple un éditeur auquel l'auteur a concédé une licence à cet effet.

De plus, la convention de Berne pour la Protection des OEuvres Littéraire et Artistique, dans son article 2, stipule que : « Les termes « oeuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences» 26(*).

Au Burundi, la protection des oeuvres littéraires et artistiques est aussi assurée par le droit d'auteur, établi ainsi par la loi N° 1/21 du 30 Décembre 2005, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi.

Contenu de la loi Burundaise sur les Droits d'Auteur et Droits Voisins

Le souci du droit d'auteur est d'abord d'offrir une protection aux auteurs. Cette protection doit alors passée par la garantie des droits moraux et patrimoniaux aux auteurs.

Le Droit Morale

Prévu au titre IV de la loi burundaise sur les droits d'auteur et droits voisin, le droit moral y est belle et bien défini à l'article 22 de ladite loi : « L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. » C'est un droit attaché à sa personne.

En France, le droit moral constitue l'une des deux facettes du droit d'auteur. C'est une spécificité de la conception française du droit d'auteur qui existe différemment dans les pays de « Common Law ». Il est défini à l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle français (CPI), qui précise que : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre»27(*).

Cependant, même s'il est réputé absolu par la doctrine, le droit moral est limité par la pratique et la jurisprudence. En effet, lors d'un procès l'auteur sera tenu de prouver la violation et le dommage subi pour obtenir réparation.

Les Caractères du Droit Moral

L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi sur les droits d'auteur et droit voisins, précise que : « le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

L'Inaliénabilité

Le droit moral est un principe d'ordre moral, par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéné par convention.

L'Imprescriptibilité

Le droit moral est imprescriptible en ce qu'il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l'action en justice permettant de faire sanctionner l'atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. Ainsi donc, l'auteur ou ses ayant-droit devront intenter l'action dans les trente ans qui suivent l'atteinte.

La Perpétuité

Contrairement au droit de la personnalité (droit de l'image), qui s'éteint à la mort de son titulaire, le droit moral survit à l'auteur en ce qu'il est perpétuel. Mais, au fil des années, cette perpétuité peut devenir théorique en raison de l'absence de personnes susceptibles d'agir en justice pour défendre l'oeuvre contre les atteintes qui lui seraient portées. Ainsi donc, Marcel BOYER précise que : «  le caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à cause de mort, ne peut être précisément sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévotion successorale qui lui procure, de génération en génération, des dépositaires »28(*). C'est donc à travers les héritiers « ab intestat » ou « légataire universels » que se perpétue ce droit.

Les Attributs du Droit Moral

Le droit moral29(*) est aussi décomposé en quatre branches que plusieurs auteurs comme P. TAFFOREAU, P. SIRINELLI, F. POLEAU-DULLIAND, classent comme suit :

Le Droit de Divulgation

(du latin vulgus) C'est la mise en contact de l'oeuvre avec le public décidé par l'auteur et selon les conditions qu'il aura choisit.

Le Droit de Paternité

C'est la prérogative qu'à l'auteur de voir proclamer la filiation de l'oeuvre à son égard.

Le Droit au Respect de l'OEuvre

C'est la plus importante des 4 branches du droit moral. Il s'agit de veiller sur la chose, c'est l'auteur et ses ayant cause (héritiers), après sa mort qui vont veiller attentivement à ce que l'on n'altère pas l'oeuvre.

Le Droit de Repentir

L'hypothèse se vérifie quand l'auteur a du regret à propos de l'oeuvre qu'il a déjà introduit dans le circuit économique. Ce droit est rarement exercé car il a pour conséquence des risques de litige avec le cocontractant.

Les Droits Patrimoniaux

Prévus au Chapitre V de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, les droits patrimoniaux constituent en fait la preuve même que la propriété littéraire et artistique, fait pleinement partie du patrimoine incorporel que possède tout individu. D'après Petya TOTCHAROVA, dans son ouvrage Notion de base en matière de droit d'auteur et de droits voisin, les droits patrimoniaux « confèrent à l'auteur un monopole d'exploitation économique sur l'oeuvre, pour une durée variable au terme de laquelle l'oeuvre entre dans le domaine public »30(*).

Les Attributs des Droits Patrimoniaux

Les droits patrimoniaux présentent trois attributs. Il s'agit de :

Droit de Représentation

C'est l'autorisation donnée par l'auteur d'exécuter publiquement une oeuvre. On pourrait prendre l'exemple de l'interprétation d'une chanson par un orchestre. Ce droit de représentation ne doit pas se confondre avec le support matériel sur lequel une oeuvre peut être diffusée. Par exemple, l'autorisation donnée à un orchestre de jouer une oeuvre ne se confond pas avec le contrat signé avec un fabriquant de CD.

Droit de Reproduction

Il s'agit d'une notion proche du droit de représentation. Le droit de reproduction c'est l'intercalation entre l'oeuvre incorporelle et son support et le public qui y accèdera de manière indirecte par son intermédiaire.

Pierre-Yves GAUTIER distingue ces deux précédentes notions de cette manière : « Le droit de reproduction est l'outil qui permet de diffuser l'oeuvre au plus grand nombre. C'est donc le moyen, pour celui qui a crée une oeuvre, de la représenter en la reproduisant. Entre le droit de représentation et le droit de reproduction il existe une corrélation importante, c'est ainsi que la cession du droit de représentation emporte cession du droit de reproduction ».

Ainsi, le droit de représentation, dans la mesure où la reproduction marche bien, va faire gagner des profits au créateur de l'oeuvre. Il va donc y avoir « reproduction » des « représentations » de l'oeuvre. Ces deux droits sont séparables mais à la fois inséparables, distincts et liés.

Droit de Suite

C'est celui donné à un auteur de pouvoir suivre le cheminement de sa propriété intellectuelle dans le circuit économique. Le droit de suite est le droit conféré à l'auteur de s'assurer du respect de l'oeuvre divulguée. Par exemple, les oeuvres de Marcel Pagnol31(*) ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de suite par sa famille qui a refusé de céder ses droits à certains auteurs souhaitant adapter l'oeuvre.

Le Domaine Public Payant

Prévu au chapitre VI, à l'article 25, le domaine public payant désigne l'ensemble des oeuvres qui sont placées sous la protection de l'Etat, représenté par le Ministère ayant la Culture dans ses attributions. Ainsi la représentation ou reproduction des oeuvres du domaine public, ou des oeuvres constituées d'éléments tirés des oeuvres du domaine public payant, tout cela pour des fins lucratives, sont subordonnées à une redevance versée audit Ministère. Le produit de cette redevance ainsi perçue est consacré à des fins sociales ou culturelles. Il serait donc intéressant par exemple que l'Etat burundais classe certaines oeuvres burundaises dans le domaine public payant.

Les Limitations au Droit d'Auteur

Il est de notoriété que tout usage d'une oeuvre littéraire ou artistique doit être basé sur l'autorisation préalablement fourni par l'auteur. Mais la loi, dans certain cas et pour certaines conditions, permet qu'il puisse y avoir usage des oeuvres littéraires ou artistiques, sans toutefois qu'il y ait accord préalable des auteurs. Principalement, ces limitations s'exercent sur les droits patrimoniaux dont dispose l'auteur. Pour le cas du Burundi, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, prévoit de telles limites en son titre III. Il s'agit notamment de la libre utilisation (l'oeuvre est utilisée sans autorisation mais à condition que ça soit pour l'usage éducatif, et en respectant le doit moral) ainsi que des limitations particulières (Concernent les traductions et interprétations des oeuvre sous licence d'exploitation déjà octroyée).

La Propriété Industrielle

La propriété industrielle prend des formes très variées. Il s'agit notamment des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux et les dénominations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre la concurrence déloyale.

De la Distinction Fondamentale entre la « Propriété Industrielle » et le Droit d'Auteur »32(*)

Distinction Fondamentale

Il faut d'abord rappeler que le droit d'auteur et la propriété industrielle sont tous deux des notions d'un même domaine juridique qui est la propriété intellectuelle. Mais aussi, il faut garder à l'esprit que le droit d'auteur vise les créations artistiques, telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les oeuvres fondées sur la technologie telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques ; alors que la propriété industrielle, quant à elle, concerne les brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels33(*).

Pour mieux cerner les distinctions existantes entre ces deux notions, il est important de les analyser en dehors même de leur cadre juridique.

Hors du cadre juridique, les inventions peuvent être définies comme de nouvelles solutions à des problèmes techniques. Ces nouvelles solutions sont des idées qui sont protégées en tant que telles. La protection des inventions en vertu du droit des brevets ne nécessite pas la représentation matérielle de l'invention. La protection accordée aux inventeurs est donc une protection contre toute utilisation de l'invention sans l'autorisation de son propriétaire. Même une personne qui réalise la même invention ultérieurement, de façon indépendante, sans copier l'oeuvre du premier inventeur ni même en avoir connaissance, doit obtenir l'autorisation de ce dernier pour pouvoir l'exploiter.

Mais le droit d'auteur, à la différence de la protection des brevets d'invention, protège uniquement la forme d'expression des idées, pas les idées proprement dites. La créativité protégée par le droit d'auteur est donc la créativité quant au choix et à la disposition des mots, des notes de musique, des couleurs et des formes. Le droit d'auteur protège donc le titulaire de droits de propriété contre ceux qui copient ou s'approprient d'une autre manière la forme sous laquelle l'oeuvre originale a été exprimée par l'auteur et qui l'utilisent.

Distinction dans la Protection Juridique

La distinction fondamentale entre les notions de droit d'auteur et de propriété industrielle entraine une distinction dans la protection juridique qui leur est accordée. En effet, si la protection des inventions confère un droit exclusif sur l'exploitation d'une idée, cette protection a une durée limitée - généralement une vingtaine d'années. Le fait même que l'invention est protégée doit aussi être rendu public. Il faut publier une notification officielle indiquant qu'une invention spécifique, parfaitement décrite, appartient à un créateur donné pour un nombre d'années déterminé; en d'autres termes, l'invention protégée doit être divulguée publiquement dans un registre officiel.

A l'inverse, la protection juridique des oeuvres littéraires et artistiques en vertu du droit d'auteur n'empêche que l'utilisation non autorisée des expressions des idées, la durée de protection peut être bien plus longue que pour les idées proprement dites, sans préjudice de l'intérêt public34(*).

Par ailleurs, la loi peut, et c'est le cas dans la plupart des pays dont le Burundi, avoir un objet purement déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle peut énoncer que l'auteur d'une oeuvre originale a le droit d'empêcher d'autres personnes de copier son oeuvre ou de l'exploiter d'une autre manière. Une oeuvre est donc considérée comme protégée dès sa création et un registre public des oeuvres protégées par le droit d'auteur n'est pas nécessaire. C'est aussi dans ce même sens que la Convention de Berne sur la Protection des OEuvres Littéraire et Artistique, le précise en son article 5, dans ses alinéas 1èr, 2èm et 3èm35(*).

Au Burundi, le législateur a aussi réfléchi dans ce sens en élaborant la loi sur le droit d'auteur. En effet, ladite loi en son article 3 in fine, stipule que : « La protection prévue par la présente loi n'est assujettie à aucune formalité ». Pour dire donc que toute oeuvre littéraire et artistique, produite sur le territoire burundais, n'a pas à être enregistrée dans un quelconque registre pour bénéficier de la protection qu'offre cette loi. Par conséquent, tout artiste ou auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique peut se prévaloir de cette loi devant une juridiction burundaise compétente pour dénoncer un cas quelconque d'exploitation arbitraire de son oeuvre.

La Législation

La législation en matière de la protection de la propriété littéraire et artistique ne date pas d'hier. En effet, l'histoire même de cette protection trouve ses racines dans la période de la renaissance. C'est l'invention de l'imprimerie en 1440 par Gutenberg qui va faire qu'il y ait une large diffusion des oeuvres littéraires, ce qui plu tard, va conduire au besoin d'avoir une législation régulatrice de cette diffusion.

En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur36(*).

Les conventions internationales sur le droit d'auteur garantissent que, dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l'étendue et la durée de protection. La quasi-totalité des États est signataire d'au moins l'une des principales conventions internationales relatives au droit d'auteur. Le Burundi a déjà aussi adhéré à la Convention de Berne.

La Convention de Berne du 9 septembre 1886, signée par 164 pays, instaure une protection des oeuvres publiées comme non publiées, sans formalité d'enregistrement, mais les États peuvent exiger qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle37(*). La Convention prévoit la reconnaissance du droit moral par les États signataires, et impose une durée de protection minimale de cinquante ans post mortem (Art. 22 Code de Droit d'auteur du Burundi) Lors de leur adhésion, les États-Unis ont cependant formulé une réserve leur permettant de ne pas appliquer le droit moral.

La Convention universelle sur le droit d'auteur, adoptée en 1952, introduit le signe Ce symbole, accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur ou du copyright et de l'année de première publication de l'oeuvre, garantit une protection dans tous les pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux prévoyant des formalités d'enregistrement. Cette convention a été adoptée pour permettre une protection des oeuvres dans les pays qui ne souhaitaient pas adhérer à la Convention de Berne, notamment les États-Unis et l'URSS.

En effet, à la différence de la Convention de Berne, la Convention universelle sur le droit d'auteur n'impose pas aux pays signataires de garantir le droit moral. Depuis l'adhésion de la majorité des États à la Convention de Berne, la Convention universelle a perdu de son importance, et le principe de l'enregistrement obligatoire a en général été abandonné. Toutefois, le signe (c) reste largement utilisé à titre informatif, pour indiquer qu'une oeuvre fait l'objet d'une protection juridique.

L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, ou ADPIC, constitue un texte annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé en 1994. Les ADPIC prévoient notamment des mesures de contrôle aux frontières pour lutter contre la contrefaçon.

Le Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, signé en 1996, reconnaît la protection des programmes d'ordinateur et des bases de données par le droit d'auteur38(*). Ce traité reprend en grande partie les dispositions de la Convention de Berne, et les adapte à l'univers numérique.

Du fait de l'harmonisation opérée par les conventions internationales, la plupart des États garantissent des droits patrimoniaux et un droit moral à l'auteur sur ses oeuvres de l'esprit originales. Des différences subsistent toutefois entre les pays de droit civil et les pays de Common Law (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni principalement).

En fin, dans l'introduction de la Convention universelle sur le Droit d'Auteur, on peut y déceler une sorte de synthèse sur la situation législative internationale qui prévalait en matière de protection littéraire, scientifique et artistique, avant l'adoption de la Convention Universelle sur le Droit d'auteur. En effet, dans cette introduction39(*), on y lit ce qui suit : « Avant l'adoption de la Convention universelle sur le droit d'auteur, les différents États pouvaient être répartis en trois catégories selon les dispositions qu'ils avaient prises en vue de régler leurs relations internationales dans le domaine du droit d'auteur :

Les États membres de l'Union internationale constituée par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Les États parties à l'une ou plusieurs des conventions panaméricaines [Convention de Montevideo (1889), Convention de Mexico (1902), Convention de Rio de Janeiro (1906), Convention de Buenos Aires (1910), Accord de Caracas (1911), Convention de La Havane (1928), Convention de Washington (1946)].

Les États qui n'avaient adhéré à aucun système de protection internationale du droit d'auteur».

Quant au niveau national, on peut dire que la législation en matière de protection littéraire et artistique n'est pas aussi jeune qu'elle en a l'air. En effet, depuis l'époque coloniale, le souci de protéger les créations littéraires et artistiques a toujours existé. C'est ainsi que le 21 Juin 1948, un décret en cette matière fut signé. Spécialement conçu pour le Congo-Belge au départ, il sera par la suite étendu au Ruanda-Urundi, par l'O.R.U n° 41/128 du 21 Décembre 1948.

Il faudra alors attendre l'indépendance du Burundi pour commencer à voir apparaître une législation en bonne et due forme en matière de protection de la propriété littéraire et artistique. C'est le cas du décret-loi no 1/9 du 4 mai 1978 portant Réglementation des Droits d'Auteur et de Propriété Intellectuelle au Burundi, de la loi n° 1/6 du 25 Mai 1983 portant Protection du Patrimoine Culturel National, ainsi que dernièrement de la loi n° 1/021 du 30 Décembre 2005 portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi.

Mais quand même, pour une bonne efficacité de l'arsenal juridique burundais en matière de protection de la propriété littéraire et artistique, d'autres instruments sont encore à établir. En effet, il est attendu un décret qui porterait Création de l'Office Burundais des Droits d'Auteurs. Cet office aurait alors pour but de veiller au respect des droits d'auteur, de collecter et redistribuer aux artistes les redevances issues de leurs créations artistiques et littéraires.

Nécessite de Création d'une Société de Gestion Collective des Droits d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi

A l'ère de la mondialisation et des technologies d'une importance telle que la vie des gens en est changée, à l'ère de la grande crise économique de 2008 qui, selon plusieurs économistes modernes, a sonné l'heure de la fin des industries traditionnelles, pour faire place à une nouvelle catégorie des industries, les industries culturelles ; l'importance des sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins n'est plus à prouver. Au Burundi, la richesse culturelle, les expressions culturelles, folkloriques et artistiques sont d'une telle richesse et d'une telle diversité, qu'ils peuvent très bien constituer une source de revenu, favorisant ainsi la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté.

Lors de son passage au Burundi, du 26 au 27 Mai 2011, une commission d'experts de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais), dont le Directeur de l'antenne Afrique de la même organisation, Monsieur Herman NTCHATCHO, son adjoint Madame Françoise WEGE, ainsi qu'un spécialiste éthiopien du droit de la propriété industrielle, Monsieur Getachew MENGISTIE, et une spécialiste de la propriété littéraire et artistique, directrice du Bureau Sénégalais des Droits d'Auteur (BSDA), ont tous bien affirmé haut et fort, qu'il n'y avait pas possibilité de protéger la propriété littéraire et artistique au Burundi, sans qu'il y'ait un Bureau des droits d'auteur burundais.

En principe, les titulaires des droits d'auteur sont les seuls à pouvoir décider de qui peut utiliser leurs oeuvres et dans quelles conditions40(*). Mais aussi, en temps qu'auteurs, il est dans leur intérêt que le public le plus large possible ait accès à leurs oeuvres, à condition qu'ils reçoivent une rémunération pour leur travail. Cela suppose donc l'existence de mécanismes efficace pour gérer les droits des créateurs afin que ces derniers puissent se concentrer sur leur créativité.

La situation qui prévaut actuellement au Burundi, en ce qui concerne la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, est tout simplement l'absence d'une structure qui s'en chargerait. Donc, une fois que les créateurs littéraires et artistiques ont crée leurs oeuvres, eux même cherchent à en faire la diffusion, à en assurer la vente, et à gérer le peu de bénéfice qu'ils peuvent en tirer. N'ayant pas les compétences requises pour une telle tâche, l'exploitation de leurs oeuvres vire alors très facilement à une exploitation abusive, ne tenant pas compte de rémunérer les efforts consentis à la création de ces oeuvres.

On ne saurait ne pas remarquer les nombreux petits studios qui, dans les rues de Bujumbura, gravent musiques et films sur des supports DVD et CD moyennant quelques billets, au vu et au su de tout le monde. Un commerce entier est déjà installé autour des oeuvres des artistes burundais et internationaux, par des jeunes qui circulent avec des piles des CD et DVD qu'ils vendent sans même savoir qu'ils le font dans la violation du droit de ceux qui ont crée ces oeuvres. Il va sans dire des nombreuses stations de radio qui diffusent à longueur de journée une musique pour laquelle elles n'ont pas payée les contre parties aux créateurs de cette musique. Et à l'état actuel, le cas le plus frappant est celui des deux des plus grandes sociétés de téléphonie mobile en place au Burundi, qui vendent à 500 franc Bu des chansons des artistes burundais et de la sous région, sous forme de sonneries téléphoniques qu'elles envoient à leurs abonnés. Aucun des artistes dont les chansons sont ainsi vendues n'est payé d'aucune manière. Une telle exploitation abusive de masse des oeuvres littéraires et artistiques et qui se fait dans l'ignorance des efforts de création des artistes, ne saurait être contrôlée, ni empêchée par un artiste individuellement. D'où la nécessité d'un office qui agirait dans l'intérêt des artistes et à leur place.

Importance d'un Office ou Bureau Burundais des Droits d'Auteur

Des raisons pratiques empêchent pour ainsi dire l'exercice individuel des droits au regard de certains types d'utilisation. En effet, un auteur est matériellement incapable de contrôler toutes les utilisations de ses oeuvres. Par exemple, un musicien n'est pas en mesure de prendre contact avec toutes les stations radio ou de télévision pour négocier les licences et la rémunération afférentes à l'utilisation de la totalité de ses chansons que lesdites stations auraient diffusées. De même, il est impossible qu'un organisme de radiodiffusion cherche à obtenir l'autorisation expresse de tous les auteurs pour l'utilisation de toutes les oeuvres protégées par le droit d'auteur. En prenant l'exemple de la RTNB (Radio Télévision Nationales du Burundi), et en se basant sur l'étude de l'OMPI selon laquelle une chaine de télévision diffuserait en moyenne 60 000 oeuvres musicales par an, il serait donc impossible à la RTNB de gérer 60 000 contrats de diffusion chaque année.

Le Docteur Ulrich UCHTENHAGEN, dans son ouvrage La Création de Nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, affirme que : « L'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent aussi bien les titulaires de droits que les utilisateurs de gérer ces activités individuellement, rend nécessaires les organisations de gestion collective, qui ont pour mission de rapprocher les utilisateurs et les titulaires de droits spécialement dans ces secteurs clés ».41(*) Et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle défini la gestion collective comme « l'exercice du droit d'auteur et des droits connexes par des organismes qui agissent dans l'intérêt et au nom des titulaires de droits»42(*).

Les organisations de gestion collective sont donc un lien important entre les créateurs et les utilisateurs d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (les stations de radios par exemple) :

Elles garantissent aux créateurs en tant que titulaires de droits une rémunération pour l'utilisation de leurs oeuvres.

Les sociétés de gestion ont le pouvoir de poursuivre en justice tout contrefacteur d'une oeuvre figurant dans leur catalogue.

A la mort de l'auteur, elles assurent la gestion des droits au profit de ses héritiers.

En fait, pour le cas du Burundi, une société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins :

Agirait au nom de ses membres,

Négocierait les tarifs et les modalités d'utilisation avec les utilisateurs,

Délivrerait des autorisations d'utilisations,

Percevrait et repartirait les redevances.

Une telle institution aurait même la capacité d'agir en justice au nom des artistes burundais dont il aurait la protection en charge. Elle poursuivrait ainsi en justice des individus qui se rendraient coupable de piratage ou de plagiat, ou qui refuseraient de payer les redevances des droits d'auteur. Les titulaires des droits, c'est-à-dire les artistes, créateurs littéraires et artistiques burundais, ne participeraient directement à aucune de ces activités.

Champs d'Action des Organisations de Gestion Collective

En incluant le terme « droit positif burundais » dans le titre de ce travail, nous avons voulu bien centrer la recherche sur l'environnement juridique burundais en matière de propriété littéraire et artistique. Ainsi, la loi nationale reconnaissant des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques et des droits connexes n'a d'effet que sur le territoire du pays concerné. Or, conformément au principe du traitement national, tel que reconnu par le droit international priver, et consacré à la fois dans la Convention de Berne et dans la Convention de Rome, les titulaires de droits étrangers sont traités, presque à tous égards, de la même manière que les ressortissants d'un pays.43(*) Le Burundi faisant parties de la convention de Berne, le même principe prévaut aussi.

Ainsi donc, les organisations de gestion collective défendent ce principe. En effet, en vertu des contrats de représentation réciproques, elles administrent les répertoires étrangers sur leur territoire national, échangeant des informations et payant des droits aux titulaires étrangers. Dans son ouvrage, le professeur Ulrich UCHTENHAGEN précise que : « La gestion collective du droit d'auteur ne sera efficace que si les oeuvres nationales et les oeuvres étrangères sont protégées de la même manière, c'est-à-dire si le pays s'engage, en adhérant aux conventions internationales, à traiter les oeuvres réalisées par des auteurs étrangers sur un même pied d'égalité. Si les oeuvres étrangères ne sont pas protégées, les utilisateurs refuseront de se conformer à l'obligation de verser des redevances pour les oeuvres nationales. Et, faute de protection des oeuvres nationales, une société de droits d'auteur ne sera plus que la représentante d'intérêts étrangers et n'obtiendra jamais une reconnaissance complète dans le pays où elle opère ».44(*)

Cela rappelle et illustre à merveille un cas burundais. En 2006, l'Amical Burundais des Musicien, en une manifestation, a organisé un « seatting » devant les grandes stations de radio pour exiger d'arrêter la diffusion des oeuvres musicales nationales sans payer les redevances des droits d'auteur. Les radiodiffuseurs les ont répondu que s'ils refusaient qu'ils diffusent la musique burundaise sans redevance, ils allaient diffuser la musique étrangère. Les musiciens burundais ont fini par céder. Mais s'il y'avait eu au Burundi une société de gestion collective et qui respectait le principe de traitement national et international de la même façon, la situation aurait été différente. Donc une fois qu'une telle institution est en place, elle s'empresserait de se mettre en contact avec les autres sociétés de gestion collective des droits d'auteur et droit voisins qui oeuvrent dans la sous région pour partager les répertoires de leurs artistes protégés, et même à l'internationale, vue que les utilisateurs burundais consomment même des produits artistiques en provenance de l'Europe et de l'Amérique.

C'est dans cette optique qu'un préalable est posé par le Professeur Ulrich en ces termes : « Les droits d'auteur ne peuvent être gérés collectivement que s'ils sont correctement garantis par la loi. Par exemple, il est vain de se lancer dans l'administration des droits de radiodiffusion sans l'assurance que les stations de radio et de télévision sont réellement obligées de payer une redevance aux auteurs des oeuvres qu'elles diffusent. »45(*) Au Burundi, il existe une loi sur les droits d'auteurs et les droits connexes ou droits voisin. Mais cette loi ne précise pas dans ses dispositions qu'il doit y avoir une organisation spécialisée dans la collecte des redevances des droits d'auteur. Il serait donc louable qu'il y ait une loi ou un décret qui obligerait clairement les radiodiffuseurs et tous les organismes qui consomment d'une façon ou d'une autre les oeuvres littéraires et artistiques, à en payer les redevances. Si non, un tel office ou bureau burundais des droits d'auteur resterait une institution mort-née.

La Dimension Socio-économique et Culturelle des Sociétés de Gestion Collective des Droits d'Auteur et Droits Voisins

La gestion collective rend des éminents services au monde de la propriété littéraire et artistique. En gérant leurs droits, le système récompense les créateurs pour leur travail et, à leur tour, les créateurs sont davantage motivés pour développer et employer leurs talents dans un environnement qui leur accorde une protection adéquate au titre du droit d'auteur et des droits connexes et leur offre un système efficace de gestion de leurs droits.

Une telle situation encourage les créateurs à contribuer au développement du secteur culturel, attire l'investissement étranger et, en général, permet au public de profiter d'un large éventail d'oeuvre. Pris ensemble, ces facteurs ont des retombées incontestables sur l'économie des pays. Les industries culturelles assurent jusqu'à 6% du produit national brut (PNB) de certains grand pays. Les recettes provenant de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins représentent une partie substantielle de ce pourcentage.46(*)

Fonctionnement et Types de Sociétés de Gestion Collective des Droits
d'Auteur et Droit Voisins

Il existe divers type d'organisations de gestion collective ou de groupements d'organisations, en fonction des catégories d'oeuvres concernées (musiques, oeuvres dramatiques, production multimédia, etc.), qui gèrent collectivement divers types de droit.

Il y a tout d'abord les Organisations de Gestion Collective « traditionnelles ». Elles agissent au nom de leurs membres, négocient les tarifs et les modalités d'utilisation avec les utilisateurs, délivrent des autorisations d'utilisations, perçoivent et repartissent les redevances. Les titulaires des droits ne participant pas directement à aucun de ces actes.

Des Centres d'Acquittement des droits : ils délivrent aux utilisateurs des licences qui reflètent les conditions d'utilisation des oeuvres et les modalités de rémunération fixées individuellement par chacun des titulaires de droits, membres du centre. Ces centres sont souvent dans le domaine des oeuvres littéraires. Dans ce cas, le centre remplit les fonctions d'un agent pour le titulaire de droits qui prend une part directe à la gestion en fixant les modalités d'utilisation de ses oeuvres.

On parle aussi des Guichets Uniques. Ce sont une sorte d'alliance de différentes organisations de gestion collective qui proposent aux utilisateurs une source centralisée pour procurer des autorisations facilement et rapidement. On constate actuellement une tendance accrue à mettre en place des organismes de ce type, face à la popularité croissante des productions multimédias (Productions composées ou créer à partir de plusieurs catégories d'oeuvres, y compris des logiciels informatiques) qui requièrent une multitude d'autorisation différentes.

Dans le domaine des oeuvres musicales, la gestion collective s'organise autrement. Elle englobe d'abord tous types de musique, à savoir la musique moderne, le jazz, la musique classique, la musique symphonique, blues et pop, à la fois instrumental et vocal. La documentation, l'octroi des licences et la répartition sont les trois piliers sur lesquels se fonde la gestion collective des droits en matière d'interprétation et d'exécution publiques et radiodiffusion.

L'organisation de gestion collective négocie avec les utilisateurs (tels que les stations de radio ou de télévision, les discothèques, cinémas, restaurants,...) ou des groupes d'utilisateurs (les associations d'hôtels par exemple) et les autorise à utiliser des oeuvres de son répertoire qui sont protégées par le droit d'auteur contre paiement et à certaines conditions. Sur la base de sa documentation (information sur les membres et leurs oeuvres) et des programmes soumis par les utilisateurs (par exemples les relevés de musiques diffusées à la radio), l'organisation de gestion collective repartit les redevances de droit d'auteur parmi ses membres conformément à des règles de répartition préétablies. En général, un montant destiné à couvrir les frais administratifs et, dans certains pays comme la France avec la SACEM, à financer des activités de promotion socioculturelle, est déduit des redevances de droit d'auteur. Les redevances effectivement versées aux titulaires de droits d'auteur correspondent à l'utilisation de leurs oeuvres et sont accompagnées d'un relevé des utilisations. Ces activités et opérations sont exécutées au moyen de progiciels spécialement conçus à cet effet.

C'est ce genre de société de gestion dont le Burundi aurait alors besoin pour mieux pourvoir à la protection juridique des oeuvres littéraire et artistiques. En fait, Madame Ndeye Abibatou Youm Diabe Siby, Directrice Générale du bureau Sénégalais des Droits d'Auteur, dans un séminaire animé au Burundi en tant qu'expert de l'OMPI, a suggéré que le bureau de gestion collective du Burundi pourrait être divisé en deux départements : un qui s'occuperait des droits d'auteur, et un autre des droits connexes ou droits voisin. Dans chaque département, il y aurait deux commissions. Une pour la propriété littéraire et une autre pour la propriété artistique.

De plus, à l'Université Lumière de Bujumbura (ULBU), une étudiante en informatique a présenté un travail de recherche à la fin de ses études sur un programme informatique qui s'occuperait de la répartition automatique des redevances en matière des droits d'auteur47(*). Ceci serait donc une opportunité à exploiter lors de la mise en place d'un tel office ou bureau au Burundi.

Dans le domaine des oeuvres dramatiques. Ces oeuvres comprennent les scripts, les scenarios, les spectacles de mimes, les ballets, les pièces de théâtre, les opéras et les comédies musicales. La gestion collective se pratique d'une manière différente en ce sens que l'organisation de gestion collective fonctionne comme un agent pour le compte des auteurs. Elle négocie avec les organismes représentant les théâtres un contrat qui stipule les conditions minimales d'exploitation de chaque oeuvre.

En outre, l'interprétation de chaque pièce de théâtre nécessite l'autorisation de l'auteur, sous la forme d'un contrat individuel précisant les conditions spécifiques imposées par l'auteur. L'organisation de gestion collective annonce alors que l'autorisation a été donnée par l'auteur concerné et perçoit la rémunération correspondante.

Dans le domaine des droits connexes. Dans la législation de certains pays, il est prévu un droit à rémunération, une redevance devant être versée aux artiste interprète ou exécutants ou aux producteurs de phonogrammes, voire aux deux, des qu'un enregistrement sonore est communique au public ou utilise pour la radiodiffusion. Les redevances d'utilisation de ce type sont perçues et reparties, soit par une organisation créée en commun par les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes, soit par des organisations distinctes, selon les relations qui existent entre les parties intéressées, et en fonction du régime du pays.

Au Burundi, dans la loi sur les droits d'auteur et droits voisins, la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, est prévue à la deuxième partie de cette loi. C'est donc cette deuxième partie qui constitue ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire les droits des personnes autres que les auteurs, mais qui interviennent dans la chaine de diffusion des oeuvres littéraires et artistiques, sans toutefois en être les créateurs intellectuels. Tout comme dans sa première partie, la loi ne fait que prévoir les cas dans lesquelles l'autorisation des artistes interprètes est nécessaire pour accorder le droit de diffusion de l'oeuvre, mais sans toutefois en préciser les modalités de leurs rémunérations.

Or, l'intervention de sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants a lieu également dans le cadre de la copie d'enregistrement sonore ou audiovisuel dans les pays ayant instauré ce système48(*).

La rémunération pour copie privée compense la perte subie par les ayants droit du fait des copies effectuées par les particuliers à domicile. Ce système qui vise aussi les producteurs de phonogrammes, ne peut être géré individuellement et fait appel à des organismes de gestion commune agissant pour le compte des organismes représentant les différents titulaires de droits (auteurs, artistes, producteurs). La méthode de répartition des droits est basée sur l'échantillonnage qui a l'avantage, dans ce cas, de refléter au mieux l'utilisation effective des oeuvres protégées49(*).

La Propriété Littéraire et Artistique au Burundi Face au Téléchargement
Illégal sur Internet

L'avènement et le développement spectaculaire du réseau Internet n'a épargné aucun domaine. En effet, l'internet s'est révélé être une grande source d'information, mais aussi un grand diffuseur d'information dans tous les domaines, et même dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique. En effet, internet rend accessible internationalement toute oeuvre à partir du moment qu'elle est mise en ligne.

Au Burundi, on pourrait dire que les atteintes au droit d'auteur à travers l'internet sont minimes par rapport à celles commises directement sur le territoire national par le biais des contacts humains directs si on considère que le Burundi a un faible débit de connexion internet. Il serait même un peu confus de parler du téléchargement illégal vu qu'il n'il n'y a pas de loi burundaise sur le téléchargement illégal. Toutefois, plusieurs artistes burundais ont leurs oeuvres mises en ligne sur internet et y connaissent une large diffusion à travers des téléchargements qu'on peut se permettre de qualifier d' « illégale », en se basant sur des textes de lois qui réglementent le téléchargement des oeuvres littéraires et artistique sur internet.

A cet effet, on pourrait parler par exemple de la loi Hadopi du 12 Juin et 28 Octobre 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » et « relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet ». Et Actuellement, il existe la commission HADOPI chargée de traquer les téléchargements illégaux.

Mais en fait, Christiane FERAL-SCHUHL dans son ouvrage  Cyberdroit, précise que : «  Le droit d'auteur n'est pas tellement hostile à l'internet. Ce dernier en tant que media, il accueille des oeuvres de l'esprit, mais en tant qu'outil technologique, il donne naissance à de nouveaux modes de diffusion des oeuvres. »50(*) C'est ainsi qu'en France par exemple, les sites internet sont considérés comme des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.51(*) Mais aussi la jurisprudence française les a considéré comme des créations de forme pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur des lors qu'ils sont originaux.52(*)

Les Effets de l'Internet sur la Propriété Littéraire et Artistique

Nous allons parler ici des effets de l'internet sur le droit de propriété littéraire et artistique d'abord d'une manière générale, ensuite sur le droit morale, et terminer sur le droit patrimonial de la propriété littéraire et artistique.

En Général

Selon le Rapport du groupe de travail de l'Académie française des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie53(*), il existe trois implications majeures du numérique sur le droit d'auteur:

L'oeuvre clonée: possibilité de multiplier à l'infini l'oeuvre, sans pouvoir pour autant distinguer, à la énième copie, celle-ci de l'original.

L'oeuvre désagrégée: possibilité de modifier, mélanger, transformer l'oeuvre dont les frontières tendent à disparaître.

L'oeuvre instituée ou atopique: la numérisation permet, à partir des sites visités, de ne pas se contenter d'une consultation des documents, mais de se les approprier en les « téléchargeant ».

Toujours selon ce rapport, trois types de difficultés sont en général évoqués lorsque l'on parle d'Internet et de droit d'auteur :

L'indifférenciation des éléments de l'oeuvre représenterait une première difficulté à l'application du droit d'auteur à l'oeuvre numérisée ;

L'objet même de la protection ne serait plus clairement identifiable dès lors qu'il peut s'agir aussi bien d'une image, d'un son ou d'une série de lignes de programmation lorsque le logiciel est lui-même l'objet de la protection ;

La facilité d'emprunt ou l'impossibilité de le déceler rendrait, enfin, la législation protégeant le droit d'auteur parfaitement inadaptée à l'environnement numérique.

C'est la souplesse de l'oeuvre numérisée qui constitue, au regard du droit d'auteur, sa principale faiblesse. Les emprunts à l'oeuvre numérisée ou numérique peuvent être quasiment indécelables. C'est par exemple le cas, semble-t-il plus fréquent qu'il ne paraît, de l'utilisation d'un morceau musical numérisé pour en faire le fond sonore d'une autre chanson de variété. Au Burundi, des musiques d'artistes burundais sont numérisées puis utilisées comme fond sonores pour des publicités d'entreprises commerciales, sans toutefois que les auteurs de ces chansons soient rémunérés conformément au droit d'auteur54(*). Et aujourd'hui, la numérisation permet de s'envoyer facilement les oeuvres de propriété littéraire et artistique, même à travers les téléphones, grâce au système d'échange de fichier par téléphone appelé « Bluetooth ».

Sur le Droit Moral

Le droit moral est l'un des composantes majeures de la propriété littéraire et artistique. Le droit moral implique le respect de la paternité de l'auteur vis-à-vis de son oeuvre, fruit de sa création intellectuelle, ainsi que le respect de l'oeuvre en sa totalité. Le droit au respect de l'oeuvre peut être altéré pour des raisons techniques ou d'évolution technologique. Cependant, dès lors que l'auteur a donné son accord pour une diffusion sur internet, il ne peut plus s'opposer. En France, dans une affaire opposant MC Solaar, un chanteur de rap, à la société Media Consulting, à laquelle l'artiste reprochait d'avoir porté atteinte à son droit au respect de l'intégrité des chansons Hasta La Vista et Solaar Pleure en les transformant en sonnerie téléphonique via leur numérisation, les juges ont considéré que l'exploitation de ces deux oeuvres "sous forme de sonneries téléphoniques réalise une amputation significative des développements de celles-ci et constituent une atteinte au droit absolu que les auteurs détiennent au respect de leurs oeuvres"55(*).

Cette jurisprudence française a été consolidée par la position du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, dans un jugement du 23 janvier 2002, après la divulgation sur Internet de 23 chansons de Jean Ferrat, a déclaré que : « Une divulgation de l'oeuvre sur internet sans autorisation de l'auteur constitue une atteinte au droit moral de l'auteur ». Mais aussi, dans le même jugement, le TGI de Paris a estimé que : « Si l'auteur est d'accord pour une diffusion de son oeuvre en général, il doit y avoir une autorisation expresse pour une divulgation sur Internet»56(*).

Quant à la paternité de l'auteur à l'égard de son oeuvre, celle-ci aussi doit être protégée. C'est dans ce sens que le moteur de rechercher Internet, Google Image, a été condamné par le TGI de Paris, dans un jugement du 9 octobre 2009 pour ne pas avoir mentionnée le nom de l'auteur d'une photographie. Pour le cas du Burundi, de nombreux sites Internet entretenus par des Burundais, ont des photos et autres oeuvres littéraires et artistiques qui y sont diffusées, mais leurs auteurs ne perçoivent aucune rémunération conformément au droit d'auteur, et l'on voit rarement le nom de l'auteur des photos apparaitre sur les sites internet burundais.

Sur le Droit Patrimonial

Les droits patrimoniaux correspondent aux droits d'exploitation de l'oeuvre: le droit de reproduction et le droit de représentation57(*).

Les déclarations jointes au Traité de l'OMPI de 1996 reconnaissent que le droit de reproduction "s'applique pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des oeuvres sous forme numérique" et considèrent que "le stockage d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction". Ailleurs, les tribunaux sanctionnent donc fréquemment la reproduction non autorisée des oeuvres protégées. Ainsi le TGI de Paris a condamné, dans un jugement du 17 décembre 2002 les sociétés Sotheby's France et Sotheby's International pour avoir reproduit sur un catalogue payant des travaux d'aménagements et de décoration d'un architecte sans son autorisation.

Au Burundi, vue l'absence même des oeuvres légalement protégées du manque d'une instance dans laquelle ces oeuvre seraient enregistrées pour bénéficier d'une protection légale, les tribunaux burundais connaissent peu de cas concernant les atteintes à la propriété littéraire et artistique, que ce soit à travers l'internet ou autre medias.

Par ailleurs, selon l'article 8 du Traité de l'OMPI (Le Burundi est aussi Membre de l'OMPI) de 1996, le droit de représentation s'étend à la communication "par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public, des oeuvres " de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée"58(*).

La Propriété Littéraire et Artistique et le Copyright

Le Copyright

Une même notion juridique peut être comprise de différente manière, selon la culture et le système juridique. C'est ainsi que le copyright (traduction littérale : droit de copie, et souvent indiqué par le symbole (c),) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays de Common Law. Le copyright s'attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu'à celle du droit moral. Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne sur le droit d'auteur, le droit d'auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l'enregistrement de l'oeuvre auprès d'un organisme agréé n'est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique.

Les Différences

La première différence entre les deux notions tient du fait que dans les pays ou l'on applique le droit d'auteur, sauf exception, on accorde le bénéfice initial du droit à une personne physique (l'auteur ou ses héritiers) et le refuse aux personnes morales (à l'exception notable des oeuvres collectives pour lesquelles généralement l'éditeur, personne moral, qui est titulaire du droit) alors que le copyright reconnaît des droits à l'éditeur ou au producteur.

BENHAMOU Françoise et FARCHY Joëlle, dans leur ouvrage Droit d'auteur et Copyright, affirment que : « Dans une vision volontairement simpliste de la distinction classique faite entre droit d'auteur et copyright, il ressort que le droit d'auteur fait primer le droit sur l'économie tandis que le copyright assure une plus grande part aux impératifs économiques sur le droit. Mais il serait faux d'opposer littéralement ces deux conceptions, tant elles tendent à se recouper aujourd'hui. »59(*) Ainsi par exemple, d'après le site internet Wikipedia, « Onze Etats américains intègrent la notion de droit moral dans leur copyright, et celui-ci joue un rôle de plus en plus important dans les décisions de justice prises sur tout le territoire américain »60(*). De même, du côté des usagers du droit romano-germanique, on tend de plus en plus à encadrer la portée du droit moral, pour le rendre plus flexible économiquement.

Une autre différence réside dans la procédure juridique à suivre pour protéger une oeuvre, soit par le copyright ou le droit d'auteur. En fait, le Copyright exige un dépôt légal au près d'une société de gestion collectives des droits pour bénéficier de sa protection, tendis que la protection par le droit d'auteur s'applique naturellement, indépendamment de tout dépôt, à toutes les oeuvres réalisées sur certains types de supports reconnus par la loi.

Enfin, l'existence du droit moral reposant sur des bases éthiques qu'économiques, apparaît comme l'une des principales différences entre le copyright anglo-saxon et le système du droit d'auteur. En fait, le droit moral accorde à l'auteur quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit au nom et à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait. Or, toujours d'après le site internet Wikipedia : « jusqu'aux lois récentes de 1988 en Grande-Bretagne et 1990 aux États-Unis qui introduisaient les droits moraux, les titulaires du copyright ne disposaient pas de droits de nature pécuniaire». Donc les droits moraux, inaliénables dans le système romano-germanique, sont aliénables dans le système du Common Law.

Les Ressemblances

Suite à l'harmonisation juridique internationale qui s'opère dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique, il y a aujourd'hui plus de ressemblance que de différences entre les notions de droit d'auteur et de copyright. Ainsi par exemple, les critères de protection par le copyright sont les mêmes que ceux utilisés en droit d'auteur, notamment quant à l'exclusion des simples idées. Cette protection s'applique automatiquement aux oeuvres publiées comme non publiées, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une fixation matérielle, sur un dessin, une partition musicale, une vidéo, un fichier informatique, ou tout autre support. Par exemple, les discours et les chorégraphies ne sont pas protégés par le copyright tant qu'ils n'ont pas été transcrits ou enregistrés sur un support. Bien que le droit d'auteur soit accordé sans formalité, un enregistrement volontaire des oeuvres auprès d'une administration peut être nécessaire pour apporter la preuve de ses droits devant les tribunaux.

De même, le titulaire du copyright peut être l'auteur, le producteur, ou l'éditeur de l'oeuvre. Si l'oeuvre a été créée par un employé dans le cadre de ses fonctions, c'est l'employeur qui est seul titulaire du copyright. L'auteur n'a donc pas droit à une rémunération spécifique, en plus de son salaire. Il en est de même pour les oeuvres de commande (Works made for hire), qui appartiennent au commanditaire et non à l'auteur61(*). La même chose se fait dans le cadre du droit d'auteur.

* 19 J-M. GENIER, P. PRINTZ, Rapport de mission Burundi & Rwanda, Conseil Francophone de la Chanson, Genève 2008, pp. 150

* 20 L. de BELLEFONDS, Droit d'auteur et droits voisins, Cours du Droit, 2ème éd Dalloz, 2ème éd., Paris,
2004, pp. 564

* 21 P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino, Paris, 2004, pp. 554.

* 22 Comprendre le Droit d'auteur et les Droits Connexes, Brochure de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI),

* 23 A. LUCAS, Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du droit, 3ème éd, Dalloz, Paris, 2004, pp. 162

* 24 F-P. DULLIAND, Le droit d'auteur, Economica, Paris 2005, pp. 1051

* 25Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 26 Convention de Berne, Base de données de l'OMPI sur les textes législatifs de la propriété intellectuelle, www.ompi.org, www.wipo.org, Mars 2010

-Article 4 et 5 de la Loi sur les droits d'auteur et droits voisin du Burundi, in B.O.B no 11bis/2006

* 27 Code de la Propriété Intellectuelle français, article L121-1

* 28 M. BOYER, L'Economie du Droit d'Auteur et de l'Utilisation Equitable, Ed. CIRANO, Paris, 2007, p. 6

* 29 Voir Articles 22 et 23 de la Loi N° 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

* 30 P. TOTCHAROVA, Notions de base en matière de droit d'auteur et de droits voisins, UNESCO Publication, Genève 2006, pp. 85

* 31 M. PAGNOL. Écrivain et cinéaste français (1895-1974). Ses oeuvres ont pour cadre sa Provence natale.

* 32 Cours de Droit d'Auteur : Module 2 : Droit d'Auteur, destinés aux universitaires, www.wikisources.com. Mai 2010

* 33 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comprendre la Propriété Industrielle, Genève 2007

* 34Article 58 de la loi N° 1/21 du 30 Décembre 2005 (B.O.B n° 11bis/2006) qui accorde la protection de l'oeuvre pendant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort à compter de la fin de l'année civile de son décès, pour le cas du Burundi,

* 35 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, www.wipo.org juin 2009

* 36 - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), art. 27

- Art 57, Loi N° 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B n° 3 Ter/2005

* 37 Art1, Al 2 Convention de Berne

* 38 Art.4 Al. a) Code de droit d'auteur et droits voisin du Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 39 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Convention universelle sur -le droit d'auteur, Genève, le 6 septembre 1952

* 40Art.2, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 41 U. UCHTENHAGEN, La Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005, p.35

* 42 Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, Publication de l'OMPI N°. L450CM(F), Genève, 2008

* 43 Art. 5. Convention de Berne pour la Protection des oeuvres Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886,

* 44 U. UCHTENHAGEN, La Création de nouvelles Sociétés de Droit d'Auteur : Expérience et réflexions, Ed. OMPI, Genève, Mai 2005, p.42

* 45 Op. cit.

* 46Gestion Collective du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, in OMPI N° L450CM(F), Genève, 2008, p.12

* 47 E.B KANEZA et G. NZOYIHEBERA, Conception et Réalisation d'une Application de Gestion des OEuvres Musicales au Burundi : Cas de l'Amical des Musiciens du Burundi, Faculté de l'Informatique de Gestion, Université Lumière de Bujumbura (ULBU), Mars 2011

* 48 Voir Art. 67 à 74, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 49 Voir Art. 34, Idem

* 50 C. FERAL-SCHUHL, Cyberdroit, Edition Proxis-Dalloz, Paris, 2011-2012, p. 321

* 51 Code français de la Propriété Intellectuelle

* 52 Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch. 25 Juin 2009, www.justice.gouv.fr Avril 2011

* 53 Rapport du groupe de travail de l'Académie des Science morales et politique présidé par M. Gabriel de Broglie, Juillet 200, diffusé sur www.justice.gou.fr Avril 2011

* 54 « Umwironge de Kinyange », numérisé puis utilisé comme indicative d'une émission radiodiffusée à la RTNB

* 55 CA 16 septembre 2005, MC Solaar contre Media Consulting, diffuse au www.justice.gouv.fr Avril 2011

* 56 CC 15 février 2005, Affaire "Femme Libérée", diffusé au www.justice.gouv.fr Avril 2011

* 57 Art. 24, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 58 -Art.8, Traite de l'Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

-Art.24, alinéa d), Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

* 59 F. BENHAMOU et J. FARCHY, Droit d'auteur et Copyright, Ed. La Découverte, Paris, 2007, p.123

* 60 www.wikipedia.com, Avril 2011

* 61 Art.10, Alinéa 2, Loi n° 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B n° 11bis/2006

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