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La police scientifique, un outil indispensable à  la justice pénale haà¯tienne.

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par Jean Sainlouis THEZALUS
Université d'état d'Haiti - Licence en droit 2009
  

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Première partie

Droit pénal et police scientifique et technique en Haiti

HAPITRE I

Le droit pénal haïtien

Dans cette première partie de notre travail, nous allons faire l'historicité du droit en général, présenter le droit haïtien en gros plan et la justice pénale en particulier tout en commençant par ses débuts, son évolution c'est-à-dire à partir de la période préhistorique jusqu'à nos jours.

Il sera présenté en outre les différentes juridictions pénales, leur fonctionnement et leur organisation tout en présentant les failles de cette justice pénale qui empêchent les citoyens honnêtes a jouir pleinement de leur droit quand il faut rendre justice a qui justice est due.

Section I Historicité du droit pénal haïtien

Avant d'entrer dans l'histoire du droit pénal haïtien, il s'avère nécessaire de jeter un coup d'oeil sur l'histoire du droit en général en passant par le droit pénal dans différents pays pour arriver au droit pénal haïtien en particulier.

Selon le dictionnaire Larousse1(*) à la page 350, nous trouvons la définition du mot droit dans ses divers sens c'est-à-dire au sens large du terme.

Il vient du mot latin DIRECTUM qui veut dire ce qui est juste, c'est la faculté d'accomplir quelque chose, d'exiger quelque chose a autrui en vertu des règles reconnues, individuellement ou/et collectivement.

Sociologiquement, le droit c'est l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à établir des règles juridiques. C'est ainsi qu'il existe des droits naturels, qui trouvent leur fondement dans la nature de l'homme et fournissent des règles universelles auxquelles doit se conformer, antérieurement a toute spécification du droit, la coexistence des individus et des sociétés etc.

Dès le début de la civilisation, les recherches sociologiques montrent que le droit, particulièrement le droit pénal est vieux que les plus anciennes civilisations connues et s'est à peu prés forme partout de la même façon à ces mêmes époques. L'état ?imperium? dont l'autorité n'était pas encore en expansion, se gardait d'exercer le droit de puni ou ne l'exerçait que rarement ?exceptionnellement? contre les insoumis et les délateurs ?traitres? par exemple. Ce droit de regard ou de punir appartenait d'abord a la famille qui était la vraie cellule sociale, au clan et a la tribu. Quand il y avait un litige entre deux membres d'une même famille par exemple, c'était le père de famille qui était la pour trancher et sanctionner le coupable en vertu de l'autorité qui lui est conféré en qualité de père justicier qui possède une autorité domestique2(*).

S'il s'agissait d'un crime commis par un membre d'une famille au dépend de celui d'une autre famille, la sanction, à ce moment était la vengeance collective de famille à famille et vice versa, c'était l'époque de la justice privée.

Les Limites de La Justice Privée

Progressivement, l'autorité du chef de famille a été tempérée à la suite de l'évolution sociale. On lui enlevait le droit de vie ou de mort qu'il disposait sur ses enfants ou/et ses esclaves. C'est ainsi qu'on s'est entendu que le châtiment devait être proportionnel au mal commis par le coupable. C'est en fait, l'origine de la loi du talion, oeil pour oeil et dent pour dent. D'où, dans la plus ancienne civilisation qu'est celle de  la Rome antique, on connaissait trois types de peines 

a? les peines pécuniaires

b? les peines corporelles

c) les peines afflictives et infamantes

Quant aux esclaves, leurs peines étaient la croix, la fourche, la meule etc.

Alors que sous le règne de CONSTANTIN 1er le grand ?306-337 av. J. ch. ?faisait fustiger, bruler les coupables d'actes d'impuretés, même les femmes n'étaient pas épargnées en leur condamnant aux mines, on les déportait, les exilait, en confisquant leurs biens. Après tout ce temps, cette civilisation romaine demeure inchangée et reste encore jusqu'aujourd'hui par ce vieil adage disant que «Rome ne doit pas mourir3(*) » et qu'on conservait, même après l'invasion jusqu'au midi de la France les us et certaines de ces coutumes de la Rome antique, elles ont été transplantées par les barbares avec vigueur et rigueur.

Invasion Des Gothiques

De la dans les sombres forets de la Germanie arrivait une population nombreuse, forte et avide de butin, ce sont les gothiques, qui envahissaient la Rome antiques. Les barbares, pour consolider leur justice, recouraient à de terribles épreuves qu'en matière criminelle. Les gothiques qui cherchaient eux-mêmes à maintenir leur conquête, ils opprimaient les vaincus. Durant ce temps, ils utilisaient une justice expéditive ?diligente prompte, rapide?. Parfois les magistrats exécutaient sur minute nonobstant les sentences contre les coupables.

Avec l'arrivée du christianisme, les barbares étaient alors domptés et les éloigne peu à peu des spectacles insolites. En ces termes, le christianisme s'appuyait sur le droit romain qu'il transforma en droit canon afin de redorer le blason de ces anciennes civilisations.

Substitution de la justice privée à la justice publique

De l'antiquité pour arriver au moyen âge, l'influence du christianisme était très forte, car les gens qui pratiquaient cette religion se faisaient l'apanage de DIEU. Le nombre de crime augmentait, il arrivait même que celui qui parlait mal de DIEU ou de son souverain était considère comme étant l'auteur d'un crime public. Pour modérer le nombre de décès, l'état à exigé une sorte d'impôt dénommé FEDUM pour son intervention dans les litiges, c'est donc l'amende de l'état et pour la victime était la réparation ou encore le dommage intérêt. C'est de la qu'on vient avec le thème ?romano germanique ou encore appelé le système romano germanique?, car ces deux peuples s'associaient et se côtoyaient réciproquement et ils confondaient leur mode de vie ainsi que leurs principes régissant toute la société de l'ancienne Rome et Germanie.

Le système anglo-saxon

Du coté des anglais, c'est la«Common Law», elle commençait à se développer en Angleterre vers le 19e siècle aux environs des années 1806 après la conquête normande. Quoique présente, la Common Law, le pays n'était pas encore uni sous l'égide d'un seul et même droit. Cependant les moeurs locales servaient à résoudre les différents problèmes au sein de la société.

Comme c'était de coutume, depuis l'empire médo- Perse, où le Roi ASSUERUS regnait depuis l'Inde jusqu'en Ethiopie faisant un total de 127 provinces alors que le roi était assis à la capitale de l'empire à SUZE la localisation de son torne royal4(*) selon la cour royale, l'ensemble des provinces du pays doivent se soumettre au même ordre, plus spécifiquement en ce qui attrait à l'ordre public. Car dans cette cour royale ?curia régis? que les affaires les plus importantes étaient jugées et aussi les appels des décisions rendues par les autres juridictions. Puisque c'était là que le roi siégeait, alors en haute cour de justice, c'est pourquoi que ces décisions se nommaient les ?coram rege? et depuis au 14e siècle jusqu'aujourd'hui ce genre d'association demeure encore, on l'appelle la «cour du banc du Roi ou la cour du banc de la reine» et constitue à présent le plus échelon du système judiciaire anglais.

De plus, il y a une cour de plaids communs pour entendre les affaires civiles. Cette cour est placée pour trancher les litiges liés à des coutumes diverses, de ce fait les juges royaux négligeaient de chercher les provenances et les particularités de ces litiges et de ces coutumes, ils se contentaient de dégager un droit commun à toute l'Angleterre. Cette cour a été reconnue par ses prises de position, en témoigne la grande charte ou encore appelée la Magna Carta en 1215. Cette charte qui, prévoyait en faite que les affaires ne mettaient pas en cause la couronne, ne devraient pas être entendues par la cour du roi, mais plutôt, elles devraient être entendues par la cour des plaids communs. Dans tout cela, le Roi qui représentait par sa fonction la source suprême de toute justice, cette justice s'exerçait par les seigneurs qui étaient membres de sa cour.

Dans ce cas, l'ancienne curia Ducis normande est devenue curia régis suite à l'accession du duc de Normandie à la royauté. De façon progressive, durant les deux siècles qui suivaient la conquête normande, la fonction judiciaire de la curia, connaissait d'importants changements. Car, c'est aux environs des années 1500, les avocats donnaient à la coram rege le nom de la cour du banc du Roi.

En plus de la cour des plaids communs, il y avait la cour de l'échiquier ou encore appelée (court of exchequer), elle fut constituée au XIIe siècle pour trancher les litiges fiscaux qui mettaient en cause la couronne. Ces tribunaux, faisaient grands usages des BREFS qui étaient des documents écrits administratifs autorisant une partie ou une autre à ester en justice.

Suite à ces dispositifs, la Common Law était devenue très formelle. Il fallait que la personne prouve les faits allégués sous peine d'être réfutés. Selon les juges Atkin et Thesiger, même si les conditions formelles perdirent de leur rigidité dans la détermination du litige, les BREFS avaient une importance capitale pour enrôler la cause.

Le dernier niveau de la Common Law est la cour d'équité ou equity court c'est là que le roi siégeait et à cette cour, comme on disait antérieurement le Roi était la source de toute justice. Il arrivait des gens insatisfaites des jugements rendus par les juges des cours antérieurs interjettent appel, particulièrement, dans des cas où la fermeté même de la Common Law aboutissait a une injustice. Le roi dans ce cas pourrait entendre à nouveau la cause qu'il jugeait lui en équité ou equity c'est à dire en conformité à une certaine notion de qui est juste.

Cependant, le Roi était parfois très occupé, il donnait délégation de pouvoir à des chanceliers qui étaient des membres très influents de son cabinet de statuer en équité sur certaines causes. Ces derniers étaient souvent des hommes d'église. Il devenait au fur et à mesure et également par la force des choses une véritable juridiction à eux seuls. Ils statuaient en equity c'est- à- dire selon ce qui leur parait juste en la circonstance tout en respectant les principes fondamentaux de la Common Law et également ils rejetaient certaines décisions, quant la rigidité propre de la Common Law était source d'injustice.

Au fil des ans, vers le XVIème siècle, le mot equity prenait une double connotation. D'une part, il désigne l'équité et signifie ce qui est conforme à la justice naturelle et ce qui est juste par rapport à ce qui est injuste.

D'autre part, il désigne ce droit désormais que les chanceliers et les désignataires produit.

Dans l'autre partie du monde, durant toute la dispensation coloniale nord américaine, les deux systèmes fonctionnaient comme s'il n'y avait pas deux systèmes dans la réalité. Ils étaient administres par des cours indépendantes, bien que les juridictions d'equity possédaient un pouvoir ou un droit de regard sur les autres cours de la Common Law. Il fallait attendre jusqu'en 1875 pour que la chancellerie devienne à coté des anciennes cours de la Common Law une division de la haute cour de justice avec un nouvel objectif, car, chaque division avait d'ailleurs le pouvoir de gérer l'ensemble du droit.

Ce système qu'est la Common Law est le droit de la plupart des pays colonisés par l'Angleterre d'alors et l'usage de la Common Law dépendait de la façon dont l'Angleterre acquérait cette colonie. Les trois modes de prédominance selon le droit Anglais de l'époque c'est la conquête, la colonisation du territoire et le transfert de territoire au moyen des traites. Ainsi donc, le droit Anglais était introduit dans les colonies de la nouvelle Angleterre aussitôt que les colonies anglaises s'installaient. Tout ceci, malgré la déclaration de l'indépendance des colonies américaines le 4 juillet 1776, la commun Law demeure encore aujourd'hui. C'est le régime de droit qui actuellement en vigueur5(*)

Le Droit pénal au XVIème jusqu'à la révolution Française

Le droit pénal ou encore appelé droit criminel cesse de passer comme un droit coutumier à partir du 16ème siècle jusqu'à la révolution de 1789 avec les écrits de certains auteurs sur la matière. Les pouvoirs publics sont stabilisés et agrandis à partir de ce moment, on codifie alors ce droit et il cesse de ressembler à la Common Law. Ces dispositions que nous venons de parler n'étaient pas encore des cordes mais des ordonnances et des édits qui en tiennent lieu.

Il fallait attendre la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, malgré quelques grands flamboiement, les sombres fête punitive est en train de s'éteindre. Car c'est en fait le passage de la coutume à la prise de décision selon les prescrits de la loi. Dans cette transformation, il y a en fait deux processus qui se mêlent. Ils n'ont pas en fait la même chronologie ni la même raison d'être. D'une part, le spectacle punitif et le cérémonial de la peine font place nette et deviennent un nouvel acte de procédure et d'administration. De ce fait, l'amende honorable qui était institutionnalisée en France avait été abolie une première fois en 1791, puis en 1830 après un second rétablissement. Le pilori a été supprimé en France 1789 et pour l'Angleterre en 1837. Les travaux forces qui étaient en vigueur en Autriche, en Suisse et dans certains états des états- unis comme la Pennsylvanie , ils faisaient pratiquer en pleine rue ou sur les grands chemins forçant des gens aux colliers de fers, aux vêtements multicolores, au boulots aux pieds, échangeant dans la foule des défis, des injures, des moqueries, des coups, des signes de rancunes et de complicité.

Finalement, la punition a cesse petit à petit d'être une scène théâtrale et tout ce qu'elle pouvait emporter de spectacle se trouvera désormais affecte d'indice négatif. La fonction de la cérémonie pénale cessaient progressivement, en réduisant ce rite à une sauvagerie et habituait les spectateurs à une férocité extrême, ceci fait monter la fréquence de la criminalité, fait ressembler le bourreau à un criminel, les juges à des meurtriers tout ceci pour inverser momentanément les rôles et font de duplicité (hypocrisie) un objet de pitié et d'admiration.

L'exécution publique est perçue comme étant un foyer ou la violence de rallume. Pourtant, si cet embryon de législation est parvenu à donner au droit pénal un aspect d'un droit mieux construit, il ne lui en conserve pas moins tous ses défauts et tous ses vices. C'est le vice de sévérité provenant du droit pénal de l'antiquité, du moyen âge, et de la renaissance, car le droit pénal durant toutes ces périodes est un droit féroce. Ce droit prodigue des châtiments corporels et spécialement de la peine de mort.6(*)

Finalement pour certains crimes alors considérés comme énormes tels crime de lèse-majesté divine ou humaine, il arrive à des raffinements de cruauté dont le code noir a conservé pour nous autres descendant d'esclaves un goût amer et un mauvais souvenir.

Apport de la révolution de 1789 à la liberté

Après avoir pose les principes de légalité des peines dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la révolution française a conçu un nouveau droit pénal sur de nouvelles bases. Elle l'a codifié de façon méthodique. Elle l'a humanisé tout en supprimant certains châtiments corporels et en réduisant les cas d'application de la peine de mort qui longtemps faisait crier d'innombrables familles. Elle a purgé des us et coutumes arbitraires, en définissant les infractions et les peines tout en établissant même dans des cas de crime, un système de peines fixes qui ne laisse au juge aucun pouvoir d'application selon leur gré.

Cependant, en dépit du caractère généreux de cette oeuvre, elle contenait certaines imperfections et n'était aucunement parfaite. Elle est datée de 1791, elle n'a été reprise jusqu'à l'époque de Napoléon Bonaparte c'est-à-dire 1799-1812 soit, sous la poussée des idées philosophiques, soit, au gré des remous de l'opinion publique. Mais, il n'en reste pas moins que cette acquisition de la conscience humaine qui constituait depuis cette dispensation la toile de fond de la législation pénale à travers le monde.

RAPPROCHONS LE DROIT PENAL EN HAITI

Histoire des institutions pénales haïtiennes

L'histoire des institutions pénales haïtiennes peut être divisées en plusieurs dispensations c'est-à-dire partant de 1492 à 1685 et un peu même avant 1492 avec les amérindiens ou encore les indiens de l'ile où Christophe Colomb en prenait possession pour le compte de la reine d'Espagne, découlant des traditions orales et quelques rares relations de religieux qui faisaient partie de la deuxième expédition de l'amiral. Cependant, dans l'ancienne Quisqéya ou Boyo, la justice était rendue par les CACIQUES eux- mêmes. Comme elle a donc régné à l'époque des gens primitives que les espagnols appelaient les barbares et s'est maintenue jusqu'au moyen âge et cette justice a décliné qu'avec le début des temps modernes.

Par quoi a-t-elle été consisté cette justice ?

Elle a été consistée en deux systèmes

a) le système accusatoire

b) le système inquisitoire

D'une part, dans le système accusatoire, comme son nom l'indique, le procès pénal ne peut avoir lieu qu'avec la présence d'un accusateur, c'est-à-dire le juge ne peut engager le procès sans la demande faite par une victime qui doit porter plainte ou accuse l'autre. Comme c'était de coutume, l'accusation émanait ipso facto de la victime. C'était en fait l'accusation privée. Il a fallu attendre jusqu'au moment ou la peine publique succède à la peine privée, l'accusation populaire privée corrélativement fit place à l'accusation populaire. De ce fait, il a permis au premier arrivé de se porter accusateur ou de porter plainte. Par cette procédure, on part à l'idée que l'accusé doit être jugé par ses semblables, des hommes du peuple que nous appellerions aujourd'hui des jurés.

Provenant d'un groupe social très restreint, dont les membres sont unis par des liens très étroits, la justice pénale fonctionnait sans problème avec l'accusation populaire. Mais, avec l'avancement de la société, les liens se relâchent, on trouve personne pour assumer la fonction périlleuse d'accusateur.

D'autre part, il y a la procédure inquisitoire qui était déjà celle qui donnait de bons résultats dans l'ancienne Égypte. Connu sous le nom de procédure extraordinaire, l'église de très tôt avait fait usage, particulièrement dans les procès d'hérésie. Le droit laïc suivit l'exemple du droit canonique.

Dans le système inquisitoire, le juge n'est pas un simple citoyen comme c'était le cas dans le système accusatoire. Il est par conséquent un juge de métier, un professionnel, u fonctionnaire, un magistrat. Il n'attend pas un accusateur lui saisit pour s'occuper d'une infraction. Il est saisi d'office et met l'action publique en mouvement, il entame l'enquête et la poursuit. Il fait à dire vrai le procès pénal son affaire. Dans ce cas, il jouait le rôle même du commissaire du gouvernement dans le temps présent. Il lutte avec l'accuse et parfois secrètement, par tous le moyens voire même la torture pour avoir l'aveu par la bouche même de l'accusé. Cet aveu qui était considéré comme étant la reine des preuves ou la preuve complète. Cet aveu sur lequel fondait toute la condamnation de ces temps- là.

Il a fallu attendre jusqu'en 1808 pour voter en France la premier code d'instruction criminelle sur lequel est inspire le code d'instruction criminelle haïtien de 1826 qui est remanie en 1835. Que ce soit le code français ou haïtien, il fait toujours oeuvre de transaction. En ce qui attrait à la procédure dite de jugement, il est largement inspire du système accusatoire. Ainsi, notamment qu'en matière criminelle, le code a maintenu la présence du jury. Il est inquisitoire au stade de l'instruction parce que la procédure pénale à cette phase est publique, écrite et se plaide contradictoirement. C'est en fait le code français de 1808 qui est devenu le nôtre avec certainement de petites modifications.

Le code d'instruction criminelle haïtien de 1835 demeure encore aujourd'hui l'unique source de la procédure pénale haïtienne. Tout ceci pour dire qu'en 1492, les amérindiens avaient déjà passé ce stade de justice privée et que l'autorité publique était déjà substituée a la vengeance personnelle. Le chef du Caciquat d'alors était assisté d'un conseil composé de Nitaynos qu'il convoquait et les consultait chaque fois qu'une affaire de grande importance était soumise à son appréciation ou à sa juridiction. A l'intérieur de chaque Caciquat, la justice était rendue par des chanceliers désignés par les CACIQUES eux-mêmes. Contrairement aux autres habitants des iles voisines, tels les Caraïbes, en raison de la douceur de leurs moeurs et leur civilisation, les aborigènes n'étaient pas des anthropophages (cannibals) et ne pratiquaient jamais l'anthropophagie. Les lois des différents Caciquats n'étaient pas sévères et ne reflètent aucune sévérité.

A cela, le plus grand crime était puni de façon exemplaire. Les voleurs étaient empalés et restaient exposer à ce genre de supplice pendant plusieurs jours. Ils n'avaient surtout pas une législation codifiée. Ce sont les us et coutumes qui tenaient lieu de lois comme c'était le cas dans toutes les sociétés primitives.

Rien n'était parvenu a l'arrivée de Christophe Colomb, aucune loi n'était pas conçues par Colomb qui devrait avoir une autorité suprême dans le nouveau monde. Néanmoins, il a été vaincu à Hispaniola par ses compagnons en quête de richesse dans le nouveau monde et également à la cour royale par ses puissants adversaires.

Avec une autre tranche d'histoire, celle de 1685 a 1804, on a assiste a un changement significatif au sein de la société coloniale. Il n'existait en fait de législation propre aux esclaves pas plus aux aborigènes mais, à une classe qui est celle des affranchis qui était formée petit a petit. Pour elle seule la loi a été mise sur pied via le pouvoir des gouverneurs qu'il soit espagnols ou français. Car la colonie était divisée en grande partie entre ces deux peuples.la législation des esclaves était de pure simple formalité administrative. Seul le gouverneur avait la juridiction sur eux. Quels qu'ils soient, il n'y avait pas eu de loi spéciale régissant leur rapport avec l'administration coloniale. Finalement, avec l'arrivée de LOUIS XIV pour finir vec ces dérèglements, il promulgua en été 1685 le fameux code noir appelé l'édit du ROI. Quoique général cet édit, on l'appelle quand même cde noir. Il constituait une législation complète pour tout être vivant dans les colonies. On `accepte entant que tel parce que c'était pour la première fois depuis la colonisation qu'un tel document faisait état de la haute autorité de la métropole sur ses colonies. Cet édit était alors l'oeuvre du grand JEAN-BAPTISTE Colbert ministre de LOUIS XIV.

DISPENSATION ALLANT DE 1804 A 1835

Apres la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804 par l'empereur, le pays n'avait pas eu de structure juridique basée sur la loi. Car il revenait aux haïtiens de finir avec les autres colons restant dans la colonie par une guerre finale et totale qu'était le KOUPE TET BOULE KAY institué par DESSALINES lui- même. Cette opération s'était étendue jusqu'aux institutions coloniales qu'il devrait lui-même utiliser pour l'instauration de la nouvelle société. Tous ces édifices étaient consumés. Il fallait donc les reconstruire. Il n'existait ni loi, ni tribunaux pour juger les écarts commis dans cette société naissante. On devrait attendre jusqu'en été 1805, la publication de la constitution impériale du 20mai 1805 en son article 18 faisait mention qu'un code pénal serait publié et serait applique sévèrement par le seul juge de l'époque qu'est l'Empereur.

En effet, ce code précédemment mentionné, fut promulgué le 26 mai 1805. Comme vous pouvez tous l'imaginer, c'était un code pénal militaire d'une extrême austérité applicables tant qu'aux civils qu'aux militaires. Mais, le caractère militaire de cette législation impériale, pouvait se justifier par la situation qui suivit la guerre de l'indépendance.

Plus tard, après l'assassinat de l'Empereur le 17 octobre 1806, une nouvelle constitution a été promulgue le 27 décembre 1806 qui réorganisa une fois de plus la juridiction pénale qui dorénavant, hormis des délits militaires, était confiée a des juges choisis au sein de la société civile. Cette constitution fut suivie de celle de 1816, promulguée par PETION, annonça la venue des codes de lois civiles, pénales et criminelles pour toute la république. Il mourut en 1818, il laissa à JEAN PIERRE Boyer, son successeur, de former la commission des juristes devant élaborer les codes de la république d'Haïti. Avant la promulgation de ces codes, on a pris la loi réorganisant les tribunaux. La durée de vie de cette commission est de sept ans. Car c'était le 19 mai 1826 que notre code pénal fut publié. C'est à ce moment, que nous avons notre propre législation. A part quelques détails, tous nos codes étaient la reproduction fidèle des codes français napoléoniens voire même leur calque. Mais, avec ces ébauches, la tache des juges se trouvait grandement amélioré ou facilite. Cependant, Président Boyer, pour qu'il harmonise les dispositions pénales avec l'ordre social dans sa république, il décida de créer une autre commission en 1834 et les travaux de cette commission aboutirent avec la promulgation du nouveau code pénal haïtien le 31 juillet 1835.

DERNIERE DISPENSATION 1835 A NOS JOURS

Le code pénal qui nous régit encore a été publié en juillet 1835. Il a subi de légères modifications qui ne transforment pas le fond de cette législation. Il a été comme dit auparavant, un calque du code pénal français qui considère la peine de mort comme étant une manifestation effective de la défense sociale7(*)

La compréhension du code d'instruction criminelle et du code de procédure pénale

Pour comprendre les principes fondamentaux qui sont a la base de notre code d'instruction criminelle, et notre code procédure pénale, il est important de jeter un coup d'oeil sur leur source et aussi suivre le développement des idées. L'élaboration des systèmes conduisant à des courants philosophiques et au système actuel de la procédure civile et pénale.

Rappelons que l'histoire de la procédure se burfiquie en deux phases. Une phase dite accusatoire et l'autre inquisitoire. La procédure accusatoire a été partout, la forme première de la complétée et retouchée par d'autres lois postérieures, les unes y sont incorporées et les autres qui sont restées a l'état des lois indépendantes.

* 1 Dictionnaire Larousse p 350

* 2 Mémoire de Sergo JEAN BAPTISTE page 9

* 3 Sabine LEFEVRE, Recherches sur Rome et capital p 38

* 4 Bible Louis Second cit p515

* 5 DONALD, Poirier introduction générale à la Common Law

Cit. p 8 à page 12

* 6 MICHEL Foucault; surveiller et punir, éd. Gallimard, 1975 cit. page 13 a 15

* 7 JB Sergo, mémoire juin 2001 cit page 23

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon