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La réforme du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo. De l'INSS à  la CNSS.


par Jonathan BONGIA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016, CNSS

La réforme du régime générale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

A travers la promulgation de cette loi, la République Démocratique du Congo vient de connaitre la 1ère grande réforme de la gestion du régime général de la sécurité sociale depuis la création de l'INSS en 1961 ;

La loi susvisée dont l'entrée en vigueur est intervenue le 15 juillet 2018 apporte des innovations importantes tant en ce qui concerne la couverture sociale que les prestations et leurs conditions d'octroi ;

Cette loi est subdivisée en dix chapitres contenant 134 articles.

Autre cette loi qui institue le nouveau régime il y a aussi le décret n°18/027 du 14 juillet 2018 qui a créé la caisse nationale de sécurité sociale.

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III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES La CNSS :

+ Est créée par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » ;

+ Est un établissement public à caractère technique et social ;

+ Est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion ;

+ Est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait l'Institut national de sécurité sociale, créé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;

+ Est subrogée, dans les mômes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut national de sécurité sociale ;

+ A comme dotation initiale l'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les commissaires aux comptes de l'Institut national de sécurité sociale.

III.2.2. LES ASSUJETTIS

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour toutes les branches :

1) Tout travailleur soumis aux dispositions du Code du travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, d'état civil, de religion, d'opinion politique et d'origine, lorsqu'ils exercent, à titre principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération ;

2) Le mandataire de l'État dans les entreprises et établissements publics et dans les sociétés d'économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d'un régime particulier de la sécurité sociale ;

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3) Le personnel de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d'un régime particulier de la sécurité sociale ;

4) Le marin immatriculé en République démocratique du Congo engagé à bord d'un navire battant pavillon congolais ;

5) L'employé local d'une mission diplomatique accréditée et établie en République démocratique du Congo ;

6) L'associé actif d'une société ;

7) Le travailleur congolais occupé par une entreprise située en République démocratique du Congo et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire d'un autre pays afin d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois ;

8) Le travailleur étranger occupé par une entreprise située à l'étranger et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire congolais afin d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois.

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour la branche des risques professionnels :

· L'apprenti lié par un contrat d'apprentissage conformément aux dispositions du Code du Travail ;

· L'élève ou l'étudiant des établissements d'enseignement technique professionnel et artisanal ;

· Le personnel placé dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducations professionnelles;

· Le stagiaire en formation occupé dans une entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;

· La personne placée par l'État dans son établissement de garde, d'éducation et de rééducation;

· Le détenu exécutant un travail périlleux victime d'un accident survenu à l'occasion de ce travail.

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Peuvent être assujettis à tout ou partie du régime général de la sécurité sociale :

? Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non-salariés des coopératives et leurs préposés ;

? Les hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail ;

? Les assurés volontaires.

Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de la sécurité sociale pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement assujettie à la branche des pensions et des risques professionnels.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote