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Des règlements intérieurs pour le parlement haà¯tien


par Louis Gineaud
Université d'état d'Haiti - Port au Prince - Licence en droit 1998
  

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Chapitre II.- Le Parlement haïtien et ses Règlements

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, le Parlement fait contre poids au Pouvoir exécutif et représente un pilier fondamental dans l'établissement du principe de la séparation des pouvoirs. Dans ce deuxième chapitre nous aborderons les différentes structures des Assemblées parlementaires en Haïti et ensuite nous présenterons quelques éléments de l'organisation interne de ces assemblées.

Section 1 - Les Structures parlementaires en Haïti.

L'existence de tout parlement répond à une question fondamentale : faut-il une chambre unique ou un Parlement bicaméral ? Un retour aux différentes constitutions de la République d'Haïti nous permettra de dégager les éléments essentiels qui ont marqué le monocaméralisme et le bicaméralisme.

A.- L'organisation du Parlement dans le Passé

Haïti a connu deux types d'assemblées parlementaires dans son histoire : le monocaméralisme et le bicaméralisme.

a) Le monocaméralisme en Haïti

Le monocaméralisme c'est l'exercice du pouvoir législatif par une chambre unique. Avant 1806 on ne pouvait pas parler du monocaméralisme, car la constitution de 1805 ne comportait aucune disposition relative au parlement. De plus, les articles 19 à 37 de cette constitution légalisaient la concentration de tous les pouvoirs exécutif et législatif entre les mains de Dessalines. Et le Conseil d'Etat composé de tous les généraux de l'Armée n'avait pas de fonction définie. Il fonctionnait suivant les besoins du chef de l'Etat.

1. De l'organisation du pouvoir législatif dans le monocaméralisme haïtien.

La République d'Haïti n'a eu que deux Assemblées parlementaires monocamérales : Le Sénat sous la présidence de Pétion et la chambre des Députés sous le régime des Duvalier.

1.1. Le Sénat de 1806 à 1816.

La Constitution de 1806 avait crée une nouvelle institution comme un contrepoids au pouvoir exécutif : le Parlement. Ce Parlement était monocaméral. En effet le pouvoir législatif était exercé par une chambre unique : Le Sénat. Le Sénat était composé de 24 membres pour un mandat de neuf ans renouvelable par tiers tous les trois ans. Les Sénateurs étaient nommés par l'Assemblée Constituante et exerçaient le pouvoir législatif en toute indépendance. Omnipotent, tous les pouvoirs du président de la République lui furent transférés. L'article 42 de la constitution faisait du Sénat l'organe central du gouvernement, dépositaire de tous les pouvoirs et responsable de la gestion de l'Etat. En témoigne les dispositions de cet article de la constitution de 1806 :

« Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, le mode de perception. De statuer sur l'Administration - d'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux...»

1.2.- La Chambre des Députés de 1964 à 1986.

Entre 1964 à 1986, le Parlement haïtien a repris son statut monocaméral. En effet, le Président François Duvalier divorça d'avec le bicamérisme en faisant voter la suppression du Sénat de la République. Le pouvoir législatif fut exercé par une chambre unique : La Chambre des Députés, qui demeura jusqu'au renversement des Duvalier. Cette Chambre composée de 67 Députés prit le nom de Corps Législatif.

2. Rapports entre le Législatif et l'Exécutif.

Les rapports entre le Législatif et l'Exécutif se sont révélés généralement conflictuels en Haïti. Sous la République de Pétion le Parlement en a fait les frais pas sa dissolution et l'établissement d'un pouvoir personnel au Chef de l'Etat ; Sous le régime des Duvalier le pouvoir législatif s'est confondu avec celui de l'exécutif sous la dictée exclusive du Président de la République.

2.1. Les rapports dans la République de Pétion.

Au point de vue Constitutionnel, le Sénat était privilégié dans les rapports avec l'Exécutif. Il avait des pouvoirs immenses au point que le Chef de l'Exécutif ne devient qu'une figure politique. Cependant, très tôt un conflit éclata entre le grand corps et le Président Pétion. Quand le Parlement voulut remplir ses prérogatives constitutionnelles en rappelant le Président Pétion à l'ordre, ce dernier le menaça de le dissoudre et le Sénat cessa de siéger jusqu'en 1811 pour transférer tout son pouvoir à Pétion.

Devant le mépris de Pétion à l'égard des recommandations constitutionnelles du Sénat, et devant son ambition d'usurper toutes les prérogatives du pouvoir législatif, les Sénateurs ont rédigé un texte intitulé : « Remontrances du Sénat au Chef de l'Etat », où l'on peut lire :

« ... La Constitution n'a point été mesurée au caractère de tel ou tel individu ; elle a été faite à la mesure des principes ; elle est calculée de manière à couvrir la liberté publique ; et si les attributions données au Pouvoir Exécutif ne sont pas plus extensives, il doit vous en souvenir, Président d'Haïti, vous les avez vous-même restreintes par vos observations judicieuses.»(1)

2.2. Les rapports sous le régime des Duvalier.

De 1964 à 1986, le pouvoir législatif haïtien fit corps avec l'Exécutif. En effet, les pressions exercées contre le Parlement par les Duvalier font de ce dernier un rempart pour légaliser les actes de l'Exécutif. La suppression du Sénat a institué et consolidé le pouvoir dictatorial des Duvalier. Ce retour au monocaméralisme a réduit l'institution parlementaire à un simple bureau de fonctionnaires législatifs nommés par le chef de l'Etat pour avaliser ses actes et ses desseins.

Les membres du Cabinet ministériel étaient certes responsables devant la Chambre. Cependant l'article 117 de la constitution de 1983 reconnaît au Président de la République le droit d'ajourner les sessions de la chambre législative. De plus l'article 79 lui permettait de dissoudre le Parlement en cas de conflit avec le pouvoir Exécutif.

_______________

1. CLAUDE, Moïse: Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti, t. 1, imp. Le Natal, P-a-P, 1997, pp 41-42

b) Le Bicaméralisme haïtien

La Constitution de 1816 a instauré le régime présidentiel en Haïti. Elle déléguait l'exercice de la fonction législative à deux Chambres : La Chambre des représentants des Communes et le Sénat. C'est la naissance du Bicaméralisme en Haïti. Celui-ci fut installé définitivement en Haïti avec la publication de la Constitution de 1843 et ses structures se sont maintenues par toutes les Constitutions suivantes jusqu'à celle de 1950.

1. Le Pouvoir Législatif Bicaméral

Comme nous l'avons mentionné, le pouvoir législatif fut exercé par deux Chambres indépendantes : Le Sénat de la République et la Chambre des Communes. Chacune de ces Chambres était maîtresse de son organisation. Cependant à chaque révision Constitutionnelle, certaines modifications ont été apportées quant aux champs de compétence du Parlement qu'à son statut en tant que pouvoir de l'Etat.

1.1. Composition

Le Parlement est Composé de la Chambre des représentants des communes et du Sénat.

1.2. Elections et Mandats

La Chambre est élu au suffrage universel direct dans les assemblées primaires pour une durée de cinq ans. Le Sénat est élu par la chambre sous la présentation d'une liste de candidats par le Président de la République.

1.3. Attributions et fonctionnement

Le Parlement exerçait la fonction législative en collaboration avec l'Exécutif. Cependant, aucune loi ne pourrait être votée sans l'initiative du Président de la République. (art. 55 de la Constitution de 1816).

Le pouvoir législatif était partagé de façon inégale entre le Sénat et la Chambre des Députés : En effet, l'article 125 de la constitution de 1816 stipule que :

«  Les lois votées par la Chambre des représentants doivent être décrétées par le Sénat qui a en outre le privilège d'élire le Président d'Haïti, de Sanctionner les traités de paix, d'alliance ou de commerce avec les puissances étrangères et d'approuver les déclarations de guerre.»

Avec la révision de la Constitution en 1843, le pouvoir législatif s'est donc renforcé et le Parlement partageait avec l'Exécutif l'initiative des lois sur tous les objets d'ordre public. Ainsi l'Exécutif est mis sous le contrôle permanent du législatif. Les Ministres ou Secrétaires d'Etat étaient responsables devant le Parlement et l'idée d'un Premier Ministre Chef du Gouvernement est apparu, car il est prévu que le Cabinet ministériel est dirigé par un ministre portant le titre de Président du Conseil des Secrétaires d'Etat.

2. Relations entre le Parlement et les Gouvernements

Les diverses révisions constitutionnelles étaient le plus souvent une façon d'orienter la toute puissance de l'autorité de l'Etat vers le pouvoir législatif au détriment du Chef de l'Exécutif ou bien vers le chef de l'Exécutif pour asservir le Parlement. Ainsi certaines constitutions ont fait du Président de la République un véritable chef omnipotent ayant l'initiative de la loi, le droit de Veto, le droit de dissoudre le Parlement ..., d'autres ont renforcé l'autorité parlementaire par le contrôle du pouvoir exécutif, la responsabilité des Secrétaires d'Etat ou ministres devant le Parlement, l'élection indirect du chef de l'Etat par la Chambre et la non dissolution de Celle-ci.

2.1. Le Pouvoir Législatif au profit de l'Exécutif.

L'autorité du Président de la République dans l'initiative exclusive de la loi, son droit de veto et celui de dissoudre la Chambre étaient consacrés dans diverses constitutions de la République. L'élection du Sénat par la Chambre des Députés sur une liste de candidats présentés par le Président de la République fait de ce dernier un potentat au sein du pouvoir législatif. Ainsi le Chef de l'Etat pourrait faire échec à la Chambre par le biais du Sénat qui partageait avec elle le pouvoir législatif. On retrouve dans les constitutions de 1816 et de 1874 un article qui accorde la puissance Législative en même temps à l'Exécutif et au Corps Législatif. Par le Sénat le Président contrôlait le pouvoir, il pourrait faire échec au Parlement en décrétant la grève des projets de Lois. (1)

________

1. CLAUDE, Moïse: op, cité, p 75

B- Le Parlement au Regard de la Constitution de 1987.

Après vingt deux ans de monocaméralisme en Haïti, les mouvements révolutionnaires qui ont abouti au départ du régime des Duvalier ont porté nos constituants à adopter un nouvel système politique qui préconise le retour au bicaméralisme. Dans cette partie nous allons aborder le pouvoir Législatif et ses champs de compétence dans la constitution du 29 mars 1987.

a) Du Pouvoir Législatif haïtien

La Constitution de 1987 donne naissance à un Parlement bicaméral composé de la Chambre des Députés et du Sénat de la République.

1. De la Chambre des Députés.

La chambre des Députés se compose des représentants du peuple élus au suffrage direct par les citoyens dans chaque circonscription électorale et exerce avec le Sénat de la République les attributions du Pouvoir Législatif.

1.1. Elections et Mandats

Chaque député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires. La durée du mandat du député est de quatre ans renouvelable. Le mandat de la Chambre constitue une Législature.

1.2. Conditions d`éligibilité

L'article 91 de la Constitution de 1987 stipule que :

« Pour être membre de la Chambre des Députés il faut :

1.- Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité ;

2.- Etre âgé de vingt cinq (25) ans accomplis ;

3.- Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun.

4.- Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédent la date des élections dans la circonscription électorale à représenter.

5.- Etre Propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une Industrie ;

6.- Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. »

2. Du Sénat de la République.

Le Sénat se compose des représentants des départements de la République. Les membres du Sénat sont élus au suffrage universel à la majorité absolue dans les Assemblées primaires.

2.1. Elections et Mandats

Les Sénateurs exercent la fonction législative avec les Députés. Ils sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles. Le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans.

2.2. Conditions d'éligibilité.

L'article 96 de la Constitution de 1987 reprend l'article 91 de cette même Constitution avec de légères modifications relatives à l'âge et aux années de résidence du Sénateur. Ainsi, le Sénateur doit être âgé de trente ans accomplis. Il doit résider dans le Département à représenter au moins quatre (4) années Consécutives précédent la date des élections.

b) De l'exercice du Pouvoir Législatif.

La constitution de 1987 consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement : La Chambre des Députés et le Sénat. Chaque Chambre est indépendante et partage les attributions suivantes :

1) le vote de la Loi (art 111, 120)

2) L'interprétation de la Loi (art 128)

3) L'interpellation du Gouvernement (art 129-2, 129-3, 172)

Cependant, la Constitution établit un certain domaine exclusif en ce qui concerne les attributions respectives de la Chambre des Députés, du Sénat et de l'Assemblée Nationale.

1. De la Chambre des Députés

L'article 90 stipule que :

« La Chambre des Députés, outre les Attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du Pouvoir Législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de Justice, par une majorité des 2/3 de ses membres ... »(cf. art. 186)

2. Du Sénat de la République.

L'article 97 stipule que :

« Le Sénat propose à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution et peut s'ériger en Haute Cour de Justice...»

Le Sénat donne son approbation au choix du Commandant en Chef de la Police, à celui des ambassadeurs, Consuls Généraux et conseils d'Administrations des organismes autonomes (art 141,142). Le Sénat élit les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (art.200-6), tandis qu'il soumet la Candidature de ceux de la Cour de Cassation sur la liste de trois (3) personnes par Siège au Président de la République (art.174)

3. De l'Assemblée Nationale

L'Assemblée Nationale c'est la réunion des deux branches du pouvoir Législatif en une seule Assemblée. Elle a pour attributions exclusives :

1) De recevoir le Serment Constitutionnel du Président de la République ;

2) De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de Conciliation ont échoué ;

3) D'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux ;

4) D'amender la constitution selon la procédure qui y est indiquée

5) De ratifier la décision de l'exécutif, de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la présente Constitution ;

6) Se statuer sur l'opportunité de l'état de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties Constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure.

7) Se concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'article 192 de la Constitution.

8) De recevoir à l'ouverture de chaque Session, le Bilan des activités du Gouvernement. (art.98-3)

Section II - Les Règlements Intérieurs du Parlement depuis 1987.

Depuis la nouvelle Constitution de 1987, le pays est à sa troisième Législature. L'établissement des règles intérieures à l'organisation et au fonctionnement du Parlement demeure un problème non résolu. Dans cette section nous allons passer en revue les règlements qui se sont succédés depuis, et présenter le cadre de référence du fonctionnement de la 46ème Législature.

A- Les Premiers Règlements.

Les innovations apportées dans la fonction législative par la Constitution de 1987 ont conduit nos parlementaires à adopter de nouveaux règlements pour répondre aux exigences du nouveau régime bicaméral. Chaque chambre est indépendante et maîtresse de ses règlements. Ainsi, les différentes législatures ont adopté des règles générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de tout Parlement et ont tenté d'appliquer leurs propres règles votées par l'assemblée.

a) Les Règlements du Sénat

Depuis le rétablissement de la Chambre haute par la Constitution de 1987, le Sénat n'a jamais eu ses propres règlements. Toutefois le Sénat organise ses travaux par des dispositions tirées des règlements antérieurs, de la coutume et de la jurisprudence parlementaire.

1. Le cadre de référence du Sénat de la République.

L'organisation interne du Sénat de la République est basée sur des textes réglementant les anciennes assemblées sénatoriales et la Chambre des Députés. Le Sénat adopte des théories générales pour la formation de ses organes internes et la tenue des Séances.

2. Des pratiques de l'Assemblée Sénatoriale.

Les règles de procédures sont l'élément fondamental du processus législatif. Pour pallier l'inexistence de ces règles, le Sénat de la République applique la jurisprudence parlementaire et les doctrines du droit parlementaire. Certes, on est témoin d'une certaine négligence et incohérence dans le travail, mais les Sénateurs ont pu voter des lois, arrêter des résolutions, ratifier le Premier Ministre, exercer un contrôle sur le gouvernement et contribuer à la formation d'autres institutions prévues par la constitution telles que : la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif, le Conseil Electoral Provisoire, La cour de Cassation etc.

Par ailleurs, le Sénat a finalement adopté ses premiers règlements intérieurs en juin 1996. Cependant faute de règles de procédure et de son inadéquation aux normes en vigueur les Sénateurs ont convenu de ne pas les appliquer. Nous en apporterons quelques précisions dans notre prochaine subdivision.

b) Les règlements de la Chambre des Députés

Contrairement au Sénat de la République, la Chambre des Députés a adopté ses règlements intérieurs. En effet, ses règlements étaient conçus par la 44ème Législature qui malheureusement a été dissoute en juin 1988 après cinq mois de fonctionnement. La 45ème a reprit ses règlements et a apporté certains amendements.

1. Cadre de référence des règlements intérieurs de la Chambre des Députés

La 44ème Législature n'avait pas eu le temps d'appliquer ses règlements intérieurs. De plus, le vote du document final n'avait pas encore eu lieu et la Chambre fut dissoute.

Le 5 février 1988 la Chambre avait modifié quelques articles des règlements de 1953 et établi ainsi son cadre de référence pour son organisation et son mode de fonctionnement. Ce règlement avait reprit les mêmes titres que celui de 1951 et il n'y avait pas de règles de procédure. Les Députés de la 44ème Législature ont adopté les principes généraux de droit parlementaire et créé de nouveaux organes de fonctionnement interne exigés par la Constitution.

2. Le Règlement des Députés de la 45ème Législature

Le 11 juin 1991 la Chambre des Députés a voté les premiers règlements intérieurs de la 45ème Législature. Ce règlement comporte de nouveaux titres ou chapitres qui étaient jusqu'ici méconnus dans notre culture parlementaire tels que: comme ceux créant les groupes parlementaires ou la conférence des présidents.

L'article 41 stipule que :

« Les Députés peuvent se rassembler par affinités politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins de dix Députés. Les groupes se constituent en remettant au président de la Chambre une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci. Ces documents sont publiés au Moniteur.

Un Député ne peut faire partie que d'un seul groupe politique. Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent adhérer au groupe de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour la répartition des sièges dans les commissions ».

La participation des groupes politiques est déterminante dans le travail de l'Assemblée, ainsi l'article 45 stipule que :

« Une fois par semaine, à l'heure et au jour prévu par le bureau de la chambre, le secrétariat convoque les présidents des groupes politiques à la conférence des présidents qui se tient sous la direction du président du bureau, y participent aussi les présidents des commissions avec voix consultative ».

L'article 45-1 statue sur le droit de vote à la conférence des présidents. Ainsi, seuls les présidents des groupes politiques ou leurs remplaçants éventuels dûment mandatés ont un droit de vote proportionnel à l'effectif de leur groupe.

Ces dispositions consacrent définitivement le pluralisme politique et font place à l'émergence d'une opposition parlementaire constructive.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams