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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

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Paragraphe 2 : Les perspectives de rentabilité de la fiscalité minière

Centrafricaine : harmonisation et cohérences des normes

internes

Les perspectives de la rentabilité de la fiscalité minière Centrafricaine doivent s'inscrire dans un cadre d'une harmonisation de la législation et de modèle de convention type au sein des pays riches en ressources minières capables d'influencer l'équilibre les négociations des conventions minières.

Il est ensuite donc important de mettre en place un mécanisme fiscal global interne compilé dans un document unique.

A/ Une harmonisation des systèmes fiscaux miniers

a) Les motivations

Il ressort d'un rapport d'un rapport de la Banque Mondiale que le continent Africain, produit 60 % du cobalt extrait dans le monde, 46 % du diamant, 61% du manganèse, 31 % des phosphates, 50 % de l'or, 40% de la bauxite nécessaire à l'industrie de l'aluminium, 81% du chrome, 24% du tantale et nous en passons. Et les cours grimpent régulièrement depuis 2002. Pour les réserves de cuivre, par exemple, la République démocratique du Congo (RDC) occupe à elle seule le 2e rang mondial (70 millions de tonnes), après le Chili (88 millions de tonnes). Or la tonne de cuivre, qui se vendait 1 178 dollars en 2003, est échangée à 8 438 dollars en mars 2008. Le prix du zinc a, quant à lui, bondi de 184 %, celui du nickel de 170 % et celui de l'étain de 232 %.

Pourtant, les Etats, et surtout les populations des Etats en développement, profitent peu de cette manne. A tel point que ces pays riches en matières premières se retrouvent souvent en bas de l'échelle de développement humain.

Face à ce constat, nous estimons qu'il s'avère impérieux pour le continent ou du moins au niveau régional et/ou sous-régional, étant ou pouvant être producteurs de matières premières de décider de rendre neutre la décision d'implantation des compagnies minières, de manière telle que, ces dernières ne puissent tirer argument des différences dans les fiscalités nationales pour s'implanter dans tel Etat, jugé fiscalement plus favorable que tel autre. Par ailleurs, il serait difficile pour un Etat membre lié par la contrainte communautaire, pris isolement, de faire passer une reforme. Il est de ce fait utile de rapprocher la fiscalité minière des Etats comme un élément de contrainte commune qui s'impose aux Etats membre dans la mise en oeuvre d'une politique fiscale concurrentielle. Ce rapprochement bien qu'il s'exprime déjà et encore en terme d'inspiration de législations d'un Etat sur un autre, sera d'autant plus efficace que la nécessité d'harmoniser. Les critères et les éléments de l'harmonisation, peuvent constituer un modèle de dispositifs communes susceptibles de faire échec aux démarches personnalisées des Etats partis à travers leurs codes miniers et les contrats respectifs qui les lient aux compagnies d'exploration et exploitation minières et qui Engendrent de juteux détournements de profits.

Cette nécessité d'harmonisation de la fiscalité minière enclenchée suite aux recommandations de la Banque Mondiale et celles du Fonds Monétaire International et des effets négatifs enregistrés dans les budget des Etats Africains évoqués précédemment, avaient amené certains pays à manifester leur volonté de réexaminer leurs codes miniers et le cas échéant, les clauses des conventions signées avec les compagnies minières. Le résultat bien que insuffisant aujourd'hui  présente une timide reprise des activités minières et de ces retombés sur les finances publiques qu'il convient de renforcer.

A cet effet, et pour mieux faire face  aux «  puissances » des industries minières, les Etats ont intérêt à gagner en harmonisant les critères et les éléments leurs systèmes fiscaux miniers.

b) L'harmonisation au niveau régional ou sous régional des normes fiscales

minières

Les pays riches en ressources minières ont intérêt à franchir des difficultés extérieures et également, vaincre leurs propres divergences. Même si la voie de cette harmonisation est donc forcément limitée entre ces Etats qui se campent sur une conception classique de leur souveraineté, une unification des politique fiscales minières et la recherche des méthodes les plus appropriées pour sauvegarder et faire triompher les intérêts des pays détenteurs des ressources minières face aux groupes multinationaux tant à l'échelle individuelle que sur le plan collectif est un impératif nécessaire.

Ainsi, une l'harmonisation des systèmes fiscaux miniers au niveau régional ou sous régional permet en effet, de définir les voies et moyens propres à assurer la stabilisation du cadre juridique et la maîtrise des prix pratiqués tant au niveau d'un groupe de société qu'au niveau du marché international. Ce qui nécessite, la mise en place d'un organe et des mécanismes capables de délimiter toutes les pratiques susceptibles de nuire aux intérêts des Etats membre de façon à leur assurer, de revenus solides à travers une fiscalité lisible et équitable et aux industries minières, une rémunération loyale sur le capital investi. Cet organe, doit rechercher en concertation et en coopération avec les autres pays du monde, l'établissement d'un nouvel ordre économique basé sur la juste et équitable répartition des rentes minières.

La création de cet organe s'avère indispensable à notre avis parce qu'il contribuera entre autres:

- à jouer un rôle déterminant dans le cadre de l'adoption par les Etats membre des mesures fiscales minières commune qui non seulement les contraient, mais aussi, s'imposent aux industries minières en réduisant sensiblement leurs marges ;

à jouer également un rôle important dans le cadre de la stabilisation des prix affichés des produits miniers, et contrôlé les éventuelles réductions unilatérales de prix par les compagnies minières; négocier des accords avec les compagnies minières en prévision du prix du brut et un impôt sur les revenus et un partage de production plus équilibrés et de la nécessité de la production chaque années à l'Etat hôte,des documents de transactions effectuées;

- de parvenir à élaborer des plans pour l'adoption de principes identiques à inclure dans la législation minières interne des pays membres, d'aidé ces derniers dans l'évaluation et l'analyse des mécanismes des dépenses fiscales minières ;

- de former les ressortissants nationaux sur les aspects techniques et économiques de l'industrie minière et de participer activement aux congrès internationaux et nationaux liés à l'industrie minière ;

- d'adopter une résolution, sous la forme d'un « Rapport solennel sur la politique minière des pays membres », exprimant la détermination des pays membres à suivre une voie uniforme;

- de donner son accord sur « une réglementation pour la conservation des ressources minières», dont le principe général a été adopté au niveau mondial et d'assumer la responsabilité de déterminer le prix du minerai brut exporté et la nécessité de la mise en place d'un fonds spécial minier, qui attribue des prêts à long terme et sans intérêt à un Etat membre qui serait affecté par des tensions économiques à l'exemple du modèle des aides d'Etat à l'investissement pratiquées au sein de des Etats des communautés européenne, etc.

B/ La nécessité de transparence et de cohérence des dispositifs fiscaux

internes

Dans nos analyses ci-dessus, nous avons montré que certaines dispositions fiscales des lois et conventions minières Centrafricaines, même celles du modèle de convention type tout récemment mis en place, sont parfois difficiles, parfois complexes, qu'il convient de proposer des éléments de précision ainsi que des propositions devant faire l'objet des mesures intégrant des lois minières Centrafricaines de manière à corriger les insuffisances et omissions précédemment relevées.

a) La précision de certaines dispositions du code et conventions minières

a.1) Une stabilisation limitée du régime fiscal

Le nouveau code minier Centrafricain prévoit que la stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité des titres miniers et autorisations. Pendant cette période de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou bénéficiaire. Mais nous pensons que ce mode de stabilisation peut aboutir à des situations anachroniques, mal adaptées à l'évolution de l'activité minière. Puisqu'il faut reconnaître que les plans d'investissements, de financement et la rentabilité des projets d'activités minières ont été établis sur la base de certaines hypothèses prenant en compte la situation fiscale. Ainsi, un changement brusque de cette situation pourrait entraîner un changement des hypothèses de base provoquant aussi une hausse ou diminution du régime fiscal. Ce qui n'est pas aisé. Il faut stabiliser, mais différemment. A cet effet, nous préconisons qu'une nouvelle stabilisation soit fait par palier. Cela veut dire que les dispositions juridiques et fiscales soient stabiliser durant toute la période initiale de chaque titre minier ou convention et qu'a chaque renouvellement, ces dispositions, soient adapter à la législation, à la réglementation ou à la conjoncture en vigueur à la date du renouvellement du titre selon le cas, avant d'être stabilisés sur la période de renouvellement dudit titre et contrat.

S'il reste entendu selon le nouveau code minier, qu'en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son intégralité. Cette appréhension de la stabilisation du régime fiscale des activités minières doit être intégré dans un contexte de politique publique conjoncturelle.

a.2) La précision de l'introduction du système de partage de la production

Le nouveau code minier manifeste la volonté du gouvernement Centrafricain d'aller vers un système de partage de la production. Cependant, nous avons relevé que l'introduction de cette mesure reste vague. D'où la nécessité de préciser son contenu à savoir les modalités, les base, les clés et critères de partage de production entre Etat hôte et la société. A cet effet, nous suggérons qu'en vue d'éviter un partage désiquilibrer tant sur la base que sur les clés, la nécessité d'envisager un partage plus équitable, plus juste, qui ne lèse aucune des parties s'avère indispensable. Pour y parvenir, il serait important que la méthode de détermination de la production d'une zone de permis soit clairement définie par la loi, notamment :

que les dépenses du contracteur imputables aux charges associatives soient listées de manière exhaustives par la loi, que toutes les dépenses et charges du pays hôte imputables aux coûts miniers soient limitativement énumérées dans la loi ;

que le mode de conversion des charges et dépenses soit défini et que le solde de la production après imputation des charges et dépenses soit partagé à part égale entre l'Etat hôte et la société. Ce mécanisme de partage de production, est un sujet ouvert en raison de nombreuses questions liées à la capacité de contrôle dont dispose l'administration Centrafricaine.

b) Le renforcement des insuffisances et omissions à la réglementation fiscale

minière

L'évolution des règles fiscales régissant les opérations minières a montré certaines avancées significatives qui peuvent néanmoins encore être améliorées. Par ailleurs, de nombreuses lacunes persistent, autant que d'importantes omissions ont été relevées. Ceci peut expliquer que les effets attendus autant sur la recherche et l'exploitation que sur la production et les finances publiques n'aient pas atteint à ce jour les niveau escomptés.

S'agissant de la correction des lacunes constatées, le gouvernement, dans une politique de raffermissement des lois, doit s'atteler à corriger les lacunes et répondre aux omissions tenant ainsi, à la grande flexibilité de la législation fiscale minière qu'il convient de relever au moyen de la revalorisation des impositions précédemment analysées à savoir notamment :

La réévaluation de redevance superficiaires et le réajustement de la redevance minière proportionnelle par une légère augmentation des taux et dans une moindre mesure, son assiette par l'intégration dans la base taxable des frais accessoires qui bénéficiaient pendant longtemps des exonérations. Nous préconisons de relever le niveau des fourchettes de taux d'imposition.

L'examen de bénéfices des entreprises minières imposables à l'impôt sur les bénéfices et/ou au BIC/IR, doit être approfondie. Nous ne remettons pas en cause la notion de bénéfice, ni les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables, dont certains éléments se trouvent analysés sous les chapitres précédents. Mais nous préconisons à ce niveau, qu'ils soient pris en compte et clairement définis dans les dispositifs fiscaux internes réaffirmés dans les conventions d'établissement, les mécanismes de détermination du prix de transfert pratiqué. De même, nous estimons qu'il serait judicieux de fixer et relever le taux d'impôt sur les sociétés des activités minières différent que celui applicable aux autres activités en vue de réajuster les charges imputables. Ainsi, le réajustement des charges imputables doit s'accompagner d'un rééquilibrage du taux de l'impôt sur les sociétés. Si le taux d'IS de droit commun est fixé à 30% et présentement applicable aux résultats des activités des entreprises minières, il y a lieu de considérer cependant que, ce taux ne peut concrètement répondre aux nombreuses dépenses que supportent l'Etat au travers des incitations fiscales et dans la majeure partie non remboursées par les sociétés et non imputées sur la rente minière. Il fallait alors essayer de capter cette rente autrement.

Etant donné que nous avons au cours de cette étude, proposé le retraitement fiscal d'un bon nombre de ces dépenses et charges, un niveau très élevé du taux d'IS n'a plus de raison d'être. Néanmoins, nous estimons qu'un taux relativement supérieur au taux de droit commun, soit 45%, pour tenir compte non seulement de ce que certains avantages fiscaux demeurent et soient réajuster, mais aussi de répondre aux justifications de volumes de dépenses fiscales supportées par l'Etat.

Nous pensons qu'il convient de réviser et compléter les dispositions de la fiscalité minière sur les prélèvements spécial ou libératoire et un assujettissement équilibré sauf convention d'élimination de la double imposition de l'impôt de distribution.

La nécessité de la mise en place d'un régime fiscal approprié pour les artisans miniers. Un régime incitatif susceptible de promouvoir le civisme fiscal et également, la constitution de ces derniers en PME/PMI, dont les retombés seront inéluctables sur les finances publiques.

Le régime fiscal des collecteurs agréés que nous avons déjà évoqué mérite une attention particulière. Car, il est incomplète et qu'il faudrait le réajusté. Nous proposons à cet effet, qu'en sus de l'acquittement de la patente, les collecteurs d'or et de diamant soient soumis au régime d'imposition de droit commun c'est-à-dire au réel normal ou à un réel simplifié en fonction de leur forme juridique et de l'importance de leur chiffre d'affaire pour des raisons que nous avons précédemment soulignées et que nous ne pourrions plus y revenir.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams