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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

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Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit minier et du régime d'imposition

A la suite d'une résolution des Nations Unies, reconnaissant la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, la quasi-totalité des lois minières ont établi l'appartenance des mines à l'Etat (A). En vue d'obtenir une juste rémunération de l'exploitation de ces mines, l'Etat Centrafricain a mis en place de structure particulière de (B), chargée de la mise en application des mécanismes fiscaux.

A/ Une présence remarquable de l'Etat 

a) brève classification des substances minérales

Les gîtes naturels de substances minérales sont classés en mines et carrières. Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction,d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol ; elles suivent le régime de la propriété du sol. Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Sont classés en mines, les gîtes ou gisements de substances minérales non classées en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses. Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature, nécessaires à l'exploitation. Les substances minérales ou fossiles quel que soit leur état physique sont classées dans les catégories ci-après :

catégorie 1 : Substances énergétiques fossiles telles que les hydrocarbures liquides ou gazeuses, les bitumes, la houille, la lignite ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée ;

catégorie 2 : Substances énergétiques radioactives telles que le radium, le thorium, l'uranium ou autres éléments radioactifs ;

catégorie 3 : Substances métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l'aluminium, le vanadium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, le mercure, les terres rares ;

catégorie 4 : Substances non métalliques telles que les sels de potassium, de sodium et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais azotés, le graphite ;

catégorie 5 : Substances précieuses et semi-précieuses telles que l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir, l'amazonite, l'aventurine, le béryl, la dioptase, la cordiérite, le quartz, la tourmaline et la turquoise ;

catégorie 6 : Eaux minérales et thermales telles que eaux souterraines, rarement superficielles, riches en oligoéléments et gaz, possédant des propriétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologique particulière sur l'organisme de l'homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température atteint 37- 42° C ;

Catégorie 7 : Géo-matériaux de constructions, les matériaux pour la céramique et les autres industries ainsi que les matériaux d'amendement des sols à l'exclusion des engrais, des minéraux naturels azotés, phosphatés et potassiques.

Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l'usage auquel les dites substances sont destinées.

Les gîtes de substances minérales de catégorie 7 peuvent être classées comme mines par Arrêté du Ministre chargé des Mines lorsque la carrière est destinée à approvisionner un établissement industriel d'importance nationale et lorsque les réserves démontrées sur le site de la carrière sont suffisantes pour satisfaire les besoins dudit établissement.

Lorsqu'en cours d'exploitation les réserves deviennent insuffisantes, les gîtes des substances ci-dessus cités sont de nouveau classés comme carrières. Nonobstant la classification ci-dessus, le Président de la République peut à son initiative propre ou sur rapport du Ministre chargé des Mines après avis du Directeur Général des Mines, s'il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.

b) L'appartenance des mines à l'Etat

Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol de la République Centrafricaine sont, de plein droit, propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat, qui peut en assurer la mise en valeur ou en faisant appel à l'initiative privée. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d'exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d'une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.

L'Etat a la responsabilité de développer et de renforcer la connaissance géologique et minière de la République Centrafricaine et de veiller, par ses activités de suivi et de contrôle, à une emprise du patrimoine minier par les personnes physiques et morales au regard du Code Minier et des textes assimilés, ainsi qu'aux règles d'une bonne pratique minière.

Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou privé en République Centrafricaine. Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer cette activité doivent, au préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le Code Minier.

L'Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code Minier. L'entité issue de cette association demeure toutefois assujettie aux mêmes droits et obligations que les privés, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du Code Minier. De même, l'Etat peut, par Décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé des Mines, entreprendre seul l'exploitation d'un gisement. Dans ce cas, il demeure seul assujetti aux mêmes droits et obligations que les personnes morales de droit privé, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations délivrées en vertu du Code Minier.

L'Etat peut se livrer seul, aux activités de recherche à travers l'Administration des Mines, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier. C'est à ce sujet qu'il a créé un organisme autonome chargé d'améliorer la connaissance géologique du pays et de promouvoir la mise en valeur des ressources géologiques et minières en République Centrafricaine dénommé Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation Minière en abrégé « O.R.G. E.M. ».

La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception toutefois, de l'exploitation artisanale, de la recherche et de l'exploitation de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière des haldes et terrils, et de résidus d'exploitation de carrières, qui font l'objet d'une simple autorisation administrative. La prospection, le traitement, le transport et la transformation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit à un titre minier. Plusieurs titres miniers ou autorisations peuvent être détenus par une même personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.

Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de titres miniers et des autorisations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s'y rapportant et la publicité dont ils doivent faire l'objet par l'Administration des Mines, sont établies par la réglementation minière. Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par la Loi et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal arbitral indépendant.

sous réserve des dispositions des lois minières, les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier préexistant ou de l'autorisation préexistante, dans les conditions précisées par la réglementation minière.

Les titres miniers ou autorisations du même type peuvent être consolidés en un ou plusieurs autorisations ou titres miniers de ce type. Les modalités de la demande de consolidation sont les mêmes que celles prévues pour l'attribution ou le renouvellement.

L'Etat favorise par voie réglementaire, l'évolution de l'exploitation artisanale vers la petite mine. L'exploitation artisanale, sous réserve des droits notamment coutumiers antérieurs, est réservée aux personnes physiques centrafricaines, aux coopératives minières à participation exclusivement centrafricaine et aux entreprises et sociétés de droit centrafricain dont le capital est exclusivement centrafricain. C'est dire combien, les mines sont au coeur des appartiennent à l'Etat.

La nature juridique des titres miniers constitue un sujet sensible dans les systèmes de droit relevant des législations minières distinctes. Dans la législation minière Centrafricaine, la propriété des ressources minières contenues dans le sous-sol est réputée être celle de l'Etat centrafricain. Cette propriété pouvant être transférée de façon temporaire et ne pouvant porter que sur les produits extraits aux titulaires de titres miniers d'exploitation.

L'idée de l'appartenance des mines à l'Etat pose le problème fondamental de la propriété des mines lequel tranché, engendre un certain nombre d'implication

L'évolution historique de La propriété des mines en Centrafrique

La question de la souveraineté sur les ressources naturelles a préoccupé les esprits depuis des décennies. Déjà Mirabeau affirmait devant l'assemblée constituante française en 1789 que la Nation a le droit de disposer des ressources naturelles de son territoire. La souveraineté politique exercée sur un territoire donné emporte la souveraineté sur les richesses naturelles de ce territoire. Plus récemment, l'ONU s'est penchée sur la question dès les premières années de sa création. Elle fut soulevée pour la première fois en 1952, à l'occasion des travaux menés par la commission des droits de l'homme. C'est sur la proposition du Chili que la commission décida d'inclure dans les projets de pactes internationaux qui devaient conduire à l'adoption d'une déclaration universelle des Droits de l'Homme, une disposition selon laquelle « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».

A sa séance du 12 février 1952, l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant pour la première fois ce principe et l'appliquant plus particulièrement au cas des pays sous-développés. Cette résolution stipule en effet que « les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ; ils doivent les utiliser de manière à se mettre dans une position plus favorable pour faire progresser davantage l'exécution de leurs plans de développement économique conformément à leurs intérêts nationaux, et pour encourager le développement de l'économie mondiale ».

Quelques mois plus tard, l'Assemblée Générale adoptait, le 12 décembre 1952, une autre résolution qui complétait la première en interdisant à tout Etat de porter atteinte directement ou indirectement à l'exercice par un autre Etat de sa souveraineté sur ses richesses naturelles. Ces proclamations soulevaient des problèmes complexes qu'il convenait d'éclaircir. Certains membres de l'ONU obtinrent la mise sur pied d'une commission temporaire de neuf membres, spécialement chargée de procéder à une enquête sur la question de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et de formuler les recommandations qui s'imposent. Les travaux de recherche de la commission ont débouché sur une résolution A/AC97/10 du 14 décembre 1962 et un rapport analysant les mesures concernant les droits des étrangers dans l'exploitation des ressources naturelles, l'encouragement et le contrôle des capitaux étrangers investis dans cette activité et l'organisation même des entreprises étrangères.

La prise de conscience du problème de la souveraineté des nations sur leurs ressources naturelles au sein des instances internationales s'est opérée essentiellement sous la poussée des pays sous-développés. Cela n'a rien d'étonnant, étant donné que ce sont eux les principaux intéressés. De nos jours, les droits aux ressources contenues dans le sous-sol appartiennent normalement à l'Etat. Ce principe est repris dans tous les textes tenant lieu de code minier en Centrafrique. Ainsi, le propriétaire d'une parcelle de terrain ne peut disposer des minerais existants ou extraits de son sol. Ceux-ci appartiennent exclusivement à l'Etat, bien que l'individu détienne un titre de propriété sur le domaine

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein