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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

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B - Les implications de cette propriété minière

L'appartenance des mines à l'Etat à un certain nombre d'implication. D'abord, nul ne peut prétendre entreprendre des activités de recherches et d'exploitation sans l'autorisation de l'Etat qui s'effectue par un acte administratif délivré par l'Administration des Mines à une personne physique ou morale, lui accordant des droits miniers non exclusifs, à savoir :

- l'autorisation de prospection ;

- permis de recherche;

- permis d'exploitation industrielle et artisanale ; 

- la concession minière.

Avec des principes de base des titres miniers dont leur compréhension dans le cadre de la scission, la cession ou la mutation ainsi que l'amodiation faciliterait les mécanismes d'impositions et du contrôle de la taxation (a). C'est ainsi que sont institués les autorisations de prospection (b). Il est à noter que la législation minière Centrafricaine distingue différents types de permis(c). Leur attribution, renouvellement ou mutation est soumise au paiement de droits. Ensuite, en sa qualité de propriétaire, l'Etat exige tant le paiement d'une redevance considérée comme un loyer, que la perception d'une quote-part de la production. Cette quote-part peut être libérée en nature ou en numéraire selon les accords.

a) les principes de base

Un titre minier constitue une autorisation administrative indispensable pour effectuer tous les travaux de recherches ou d'exploitation. L'Etat Centrafricain fixe par voie législative ou réglementaire, selon les cas, les conditions d'exercice du droit de mines ainsi que les modalités d'octroi des titres miniers. Qu'il autorise une production, le titre minier va permettre le transfert de propriété des produits extraits, ce qui peut s'analyser comme une vente future. Cependant, l'exercice des droits liés à la détention d'un titre minier va dépendre de l'autorité administrative. En effet, l'attribution d'un titre minier constitue un acte administratif qui, étant individuel, relève quant à son interprétation de la seule compétence des tribunaux administratifs. Ceci étant, à ce titre minier peuvent être associés des éléments contractuels particuliers ou non qui n'altèrent pas les éléments majoritairement réglementaires auxquels se rattachent les titres miniers ; il s'agira, selon les cas, de conventions d'investissement, de conventions d'établissement ou encore, plus simplement, de conventions minières.

.

L'élément fondamental établi en droit civil concerne la nature mobilière ou immobilière des titres miniers. Les biens sont meubles ou immeubles. La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles relève d'une distinction physique en ce que les immeubles sont principalement des objets qui ne sont pas susceptibles de se déplacer, tels le sol, le sous-sol ou encore des bâtiments. Ils comprennent également les accessoires de ces immeubles pour lesquels le critère physique est abandonné au profit d'une règle qui veut que le principal suive l'accessoire ; bien que physiquement mobiles, ces biens sont affectés à l'exploitation d'un bien immeuble, tels des équipements d'extraction sur un site minier. Les droits réels immobiliers sont créés expressément et de façon limitative par le seul législateur ; c'est le cas des codes miniers. Les biens meubles constituent une catégorie ouverte dans la mesure où sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles. La législation minière nationale donne des réponses à la question de la nature juridique des titres miniers. Leur compréhension facilite et justifie les prélèvements fiscaux spécifiques des opérations minières. Ces réponses sont limitées à un titre minier particulier et ne pourraient pas, sans texte, être étendues à d'autres. Elles peuvent être synthétisée suivant qu'il s'agit du permis de recherche, d'exploitation ou de concession minière.

Il convient en premier lieu de constater que certaines législations minières n'apportent aucune précision quant à la nature juridique des titres miniers. Il conviendra alors de se rattacher aux principes généraux du droit en raisonnant par rapprochement avec d'autres biens dont la nature juridique est, elle, définie.

D'autres législations minières vont clarifier cette question et se prononcer sans équivoque sur la nature juridique des titres miniers qu'elles instituent. Les réponses qui sont alors apportées vont être différentes d'un État à l'autre et parfois même au sein de la législation d'un État selon le titre minier concerné; ainsi, la législation minière Centrafricaine nouvellement entrée en vigueur en 2009, qui prévoit le permis de recherches, le permis d'exploitation et la concession, reconnaît-elle aux deux premiers la qualité de biens meubles et au troisième celle de bien immeuble.

Ce caractère indivisible du titre minier n'est pas un élément surprenant dans les systèmes miniers de droit civil contrairement aux régimes miniers issus de pays dits de « common law » dans lesquels il est possible de morceler la propriété d'un titre minier.

En réalité, et contrairement à une idée communément développée à tort, ce n'est pas le système de droit auquel se rattache la législation minière (droit civil ou common law) qui va constituer le fondement juridique de la différence mais clairement les règles minières de droit concernant les modes d'attribution des titres miniers et de la propriété des substances minières extraites.

En effet, certains États, essentiellement aujourd'hui les États-Unis, reconnaissent que la propriété du sol entraîne celle du sous-sol y compris les ressources qui en proviennent. Le propriétaire foncier exerce son droit de mines dans le cadre de la législation générale de l'État et peut le céder d'une façon purement contractuelle selon des conditions librement négociées entre les parties.

Or,Dans la législation minière Centrafricaine,lorsque le titre minier porte sur une phase de production,cette qualification juridique évolue de meuble vers immeuble, avec une répartition de la législation au niveau des permis d'exploration, d'exploitation et de concession et qui soulève bien évidemment la question de l'apport en garantie des titres miniers qui ont en effet, des incidences fiscales considérables dont la maîtrise de se paramètre s'avère difficile pour les Etat lorsque l'entreprise minière bénéficiaire de titre minier est cotée sur le marché international et sur la valeur du titre minier.

L'apport en garantie des titres miniers dépend, d'une part, des principes généraux du droit de chaque État, de leur législation minière et, d'autre part, des textes OHADA

applicables, qui peuvent être complétés par les lois de chaque État détenteur de ressources minière.

En Centrafrique, les principes généraux de droit civil : les sûretés réelles organisées reposent sur deux critères : la nature mobilière ou immobilière du bien donné en garantie et la cessibilité des titres miniers. Les biens mobiliers ne sont susceptibles que de gage ou de nantissement et les biens immobiliers que d'hypothèque.

Le complément des principes de droit civil par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : à l'instar des principes généraux de droit civil, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés reprend, parmi les sûretés réelles, la division civiliste classique entre les sûretés mobilières et les sûretés immobilières et les différentes sûretés mobilières, notamment le gage et le nantissement sans dépossession .

Alors que le gage paraît fort difficile à mettre en application en matière de titres miniers dans la mesure où il ne peut concerner qu'un bien meuble corporel ou une créance de somme d'argent, il en est différemment pour le nantissement.

semble énoncer une liste limitative de possibilités de nantissement : «Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur, les droits d'associés et valeurs mobilières, le fonds de commerce, les véhicules automobiles, les stocks de matières premières et de marchandises».

Cette liste ne comprend manifestement pas les titres miniers. Cependant, il apparaît de l'esprit même du Traité, qui prévoit.

b) L'autorisation de prospection

L'autorisation de prospection est attribuée par le Directeur Général des Mines à toute

personne physique de nationalité centrafricaine qui en fait la demande pour prospecter les substances minérales de façon artisanale sur l'ensemble du territoire national. L'autorisation de prospection est valable pour une durée d'un (1) an. Elle est renouvelable une seule fois. La prospection est interdite dans les zones classées comme zones interdites ou de protection. Il en est de même pour celles faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation artisanale.

Les modalités de la demande ainsi que les conditions de délivrance, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'autorisation de prospection sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de procéder à des opérations de prospection ; elle donne droit à l'obtention subséquente d'une autorisation d'exploitation artisanale ; elle n'est ni cessible ni transmissible.Tout titulaire d'une autorisation de prospection doit communiquer à l'Administration des Mines les résultats de ses investigations.

Elle confère à son titulaire, concurremment avec les autres titulaires d'autorisations de prospection simultanément valables pour les mêmes substances et dans la même région sous réserve des droits acquis, le droit de prospecter tel qu'il est spécifié ci-dessus. Le refus, la restriction ou le retrait de l'autorisation de prospection n'ouvre droit à aucune indemnisation ou à dédommagement. Le refus, la restriction et l'expiration de validité de l'autorisation de prospecter sont sans effet sur les permis et concessions accordées. La forme de l'autorisation, sa durée et ses modalités de renouvellement son en effet, variables suivant l'importance des gisements et les ambitions de l'entreprise minière.

c) Les différents types de permis

On note trois formes de permis à savoir : le permis de recherche, de d'exploitation industrielle et celui d'exploitation artisanale.

c.1) permis de recherche

Il est attribué au choix de la puissance publique, sans que ce choix puisse ouvrir aucun droit à indemnité au bénéfice du demandeur débouté totalement ou partiellement. Il est tenu compte de l'engagement du demandeur d'assurer la transformation sur place. Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des minerais. Il est délivré sous réserve des droits antérieurs. Sa superficie est déterminée compte tenu des capacités techniques et financières du demandeur d'une part, de la difficulté d'exploitation et du volume des travaux indispensables pour une recherche effective sur toute la superficie du permis sollicité d'autre part.

Il est accordé sur rapport du Ministre chargé des Mines, à toute personne morale de droit centrafricain, disposant d'un capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA, qui en fait la demande et satisfait à toutes les conditions prévues par la réglementation minière. La demande d'un permis de recherche doit être accompagnée d'un programme de travaux que le requérant se propose d'exécuter pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant. Ce programme proposé doit être approuvé par le Ministre chargé des Mines. Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recherche dans les conditions prévues par le Code Minier.

Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir une extension du permis de recherche à d'autres substances minérales dans les limites de son périmètre.

A l'exception des taxes superficiaire, toute extension d'un permis de recherche à une autre substance est soumise aux droits et obligations liés à la délivrance d'un permis de même type.

Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment, pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation en cas de découverte d'un ou plusieurs gisements à l'intérieur du permis de recherche, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier.

Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois couvrir partiellement le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.

L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans, à compter de la date du Décret d'attribution. Il est renouvelable de droit, deux fois par période consécutive de trois (3) ans, sous réserve de l'acquittement des droits et obligations prévus par la réglementation minière.

La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est de cinq cent (500) kilomètres carrés. Il ne peut être délivré que cinq (5) permis de recherche au maximum au même titulaire.

Lors du premier renouvellement, la superficie du permis de recherche est réduite de moitié.

Lors du deuxième renouvellement, la superficie du permis de recherche est réduite du quart, la superficie restante étant toujours définie par le titulaire.

Lorsqu'un périmètre de recherche a été réduit à moins de 62 kilomètres carrés, le titulaire n'est plus tenu à d'autres réductions.

La superficie rendue devra comprendre une zone unique dont la forme sera précisée par la réglementation minière.

Le titulaire d'un permis de recherche doit exécuter le programme de recherche qu'il a produit au début de chaque année auprès de l'Administration des Mines et dépenser pour ces travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière. Toute dérogation au programme de recherche soumis doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration des Mines.

Le titulaire d'un permis de recherche doit commencer les travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du permis dans un délai maximum de six (6) mois à compter de sa date d'attribution et les poursuivre avec diligence.

Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve qu'il en fasse la déclaration préalable à l'Administration des Mines. Toute commercialisation de ces produits est soumise à la réglementation minière.

Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.

A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit transmettre au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations résultant du permis de recherche.

La cession ou la transmission d'un permis de recherche se fait dans les mêmes conditions qui prévalent en matière d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à l'Administration des Mines, un rapport sur les travaux exécutés conformément au Code Minier.

La cession ou la transmission ne prend effet qu'au moment de l'entrée en vigueur du Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines.

La demande de cession ou de transmission doit être faite par le cessionnaire ou l'héritier dans les trente (30) jours suivant la signature de l'acte de cession ou de l'acte par lequel les héritiers sont désignés. Dans tous les cas, l'acte de cession ou de transmission doit avoir été passé sous condition suspensive de l'accord du Ministre chargé des Mines. Les modalités de cession et de transmission sont précisées par voie réglementaire.

Le permis de recherche prend fin soit par expiration de sa durée de validité, soit par renonciation de son titulaire, soit par annulation par un Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines pour non respect des obligations auxquelles est soumis le titulaire du permis.

Tout titulaire d'un permis de recherche peut renoncer en totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu'il en informe le Ministre chargé des Mines et qu'il a fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément à la législation en vigueur en la matière, et d'une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités.

Pour obtenir un permis de recherche, le requérant doit apporter la preuve de sa capacité financière minimum. Cette capacité financière minimale requise, est égale à dix fois le montant total des droits superficiaire annuels payables pour la dernière période de validité du permis de recherches sollicité.

Le demandeur est tenu de prouver qu'il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, des fonds propres, des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les périmètres tant des anciens que des nouveaux permis de recherche sollicités.

Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son permis de recherche a été établi, le titulaire doit obtenir l'extension de son permis à ces autres substances. Une telle demande d'extension est de droit si le permis de recherche est en cours de validité et si le titulaire décrit l'information qui lui fait croire à l'existence des substances minérales pour lesquelles l'extension du permis est demandée.

c.2) permis d'exploitation industrielle

Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines, après avis des Ministres chargés de l'Environnement, du Travail, de l'Administration de territoire, du Commerce et des Finances. Il est délivré au titulaire du permis du recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et

qui a présenté une demande conforme à la réglementation en vigueur, au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

Lorsque l'intérêt public l'exige, le Ministre chargé des Mines peut, après accord du Conseil des Ministres, soumettre exceptionnellement à un appel d'offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un gisement considéré comme un actif d'une valeur importante, étudié, documenté ou éventuellement travaillé par les services de l'Etat ou qui ont été échus à l'Etat par suite de renonciation ou de retrait. L'appel d'offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l'adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel, dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.

Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres sont examinées par une Commission Technique Interministérielle (CTI) présidée par un représentant de la direction générale des marchés publics.

Les membres de la Commission Technique Interministérielle (CTI) sont convoqués par le Ministre chargé des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la base des éléments suivants :

- le programme des opérations proposées y compris le plan de préservation de l'environnement et les engagements de dépenses financières y afférentes;

- les ressources financières et techniques disponibles de l'offrant et l'expérience antérieure de l'offrant dans la conduite des opérations proposées ainsi que, les divers autres avantages socioéconomiques pour l'Etat, la province et la communauté locale.

La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Technique Interministérielle (CTI) ainsi que celles de la sélection des offres et de la notification des résultats sont précisées par voie réglementaire.

La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit être accompagnée d'un dossier comprenant : une étude de faisabilité ; une étude d'impact environnemental et social ; une étude de rentabilité accompagnée d'un modèle financier décrivant les hypothèses de base le tout certifié par un cabinet local réputé ; une estimation certifiée des réserves prouvées ainsi que la durée de vie du projet ; un certificat de conformité environnementale ; un certificat de conformité sociale ; un Plan d'Atténuation et de Réhabilitation ; un Plan de Gestion environnementale et sociale du projet y compris un Plan d'Action budgétisé pour le déplacement et relocalisation des populations ; un programme de formation et recrutement progressif des nationaux ; un programme de développement communautaire ; un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant entre autres, une étude d'impact sur l'environnement, assortie des résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et, une preuve de demande d'ouverture d'un compte dans une banque locale agréée par le Ministre pour verser les deux taxes semi annuelles de contribution au développement minier, social et communautaire.

L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. Toutefois, le permis de recherche demeure valable après attribution du permis d'exploitation pour tout le reste de la superficie du permis de recherche non comprise dans le permis d'exploitation.

L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne lieu à l'attribution à l'Etat d'au moins 15% du capital social de la société d'exploitation, libres de toutes charges. Cette participation de l'Etat ne saurait connaître de dilution en cas d'augmentation de capital social.

Le permis d'exploitation industrielle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements des substances minérales qui s'y trouvent et pour lesquelles le permis est octroyé dans les conditions prévues par le Code Minier.

Le permis d'exploitation industrielle donne le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :

posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés et de les exporter. Le permis d'exploitation industrielle comporte également l'autorisation d'établir en République Centrafricaine, des installations d'extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d'affinage et de transformation de substances minérales. Il constitue un droit réel immobilier, susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d'exploitation. Sous réserve des dispositions des lois minières. La législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable au permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre.

Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date du Décret d'attribution. Il est renouvelable, par période consécutive de cinq (5) ans jusqu'à épuisement du gisement.

La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée, incluant les gisements associés satellites, tel qu'il est défini dans l'étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit procéder au bornage du périmètre décrit dans le permis par l'établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office par l'Administration des Mines aux frais du bénéficiaire.

Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux (2) ans maximum, à compter de la date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris. Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux (2) ans et renouvelable pour deux (2) autres périodes de deux (2) ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique ou du retard motivé et constaté dans la construction de la mine. Après six (6) ans de dispense, l'autorité qui a émis le permis peut le retirer. Il peut être convenu entre l'Administration des Mines et le bénéficiaire de la dispense, un programme de dispense comprenant, notamment : le maintien des relations avec les propriétaires de la zone objet du permis de recherche ; le maintien des bâtiments et services établis au cours de la phase de recherche sur la zone objet de la demande ; une évaluation annuelle de la faisabilité du démarrage de l'exploitation ; la réalisation de travaux de recherche complémentaires. Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit exploiter le gisement en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gisement produits préalablement auprès de l'Administration des Mines ainsi qu'au Plan de gestion environnemental et social et autres plans et programmes y relatifs et approuvés par les services compétents. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines.

c.3) Le permis d'exploitation artisanale

Les artisans miniers, sont des personnes physiques de nationalité centrafricaine d'origine, habilitée à faire de l'exploitation minière artisanale ou plus ou moins mécanisée pour son propre compte. 

Le permis d'exploitation artisanal semi mécanisée est accordé, par un arrêté du ministre en charge des mines après une enquête publique et consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées.

La réglementation minière précise les conditions dans lesquelles les activités de production doivent y être conduites.

Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée donne à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif d'exploitation des substances minérales qui s'y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière. Il donne également le droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur de : posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; disposer de ces produits conformément à la réglementation en vigueur.

Il constitue un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d'exploitation.

Sous réserve des dispositions des lois minières, la législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable aux permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre. Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est valable pour trois (3) ans à compter de la date d'attribution. Il est renouvelable par période de trois (3) ans chacune, par Arrêté de l'autorité qui l'a émise et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est accordé est d'un (1) kilomètre carré. Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanal semi mécanisée doit en faire borner le périmètre par une commission de bornage conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, la délimitation n'est pas effectuée, l'Administration des Mines en assure d'office l'exécution aux frais du bénéficiaire.

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit exploiter les substances minérales de façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions en la matière, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ne peut, sauf entente à l'amiable avec les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles.

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se conformant à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du gîte, fournis préalablement à l'Administration des Mines. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines.

c.4) Du permis d'exploitation des haldes et terrils et des résidus

d'exploitation de carrières

L'exploitation minière des masses constituées par les haldes et terrils et par les résidus d'exploitation de carrières, est soumise à l'obtention d'un titre minier lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.

Les dispositions traitant de l'exploitation artisanale semi-mécanisée, s'appliquent à ce genre d'exploitation.

d/ La concession minière

Avant de présenter la concession minière en Centrafrique, nous établirons d'abord, sa genèse, puis son principe et sa caractéristique.

d.1) La genèse de la concession

Le régime de la concession est le plus ancien pratiqué dans l'industrie minière. Les termes de ces premiers contrats de concession résultent de l'interférence entre la « concession », telle qu'elle est présentée dans son principe par le « code napoléon », et la « concession générale » du droit musulman. Le système de la concession qui est le système français, dérive du code Napoléon, reconnaissant en principe que la propriété du sol entraîne celle du sous-sol, la loi de 1810 a fait exception pour un certain nombre de substance d'intérêt national. Pour ce qui est du droit musulman, il est établi que : « Pour rechercher des mines cachées dans le sous-sol et les exploiter, l'intervention du souverain est nécessaire. Il en concède le droit à titre exceptionnel et exclusif sous forme d'une grâce. C'est un don du souverain dénommé Concession Générale.

d.2) Le principe et les caractéristiques de la Concession

Dans son principe de base, un Etat concède à une société le droit d'entreprendre tout genre d'opérations minières (exploration, production, transport, commercialisation...) dans une zone et au cours d'une période déterminée. En cas de découverte, le concessionnaire a le droit exclusif d'extraire les produits et d'en disposer, sous réserve de remplir certaines obligations techniques, financières et économiques. Les obligations financières consistent en général au paiement à l'Etat d'une redevance et d'un impôt sur le revenu. Le mot concession prête lui-même à confusion. Dans les pays occidentaux, la concession implique un contrôle extrêmement strict par l'Etat concédant sur la société concessionnaire qui est généralement de la nationalité de l'Etat concédant et qui est chargée de la gestion d'un service public. Il n'en a pas été de même en Centrafrique et les autres pays du continent Africain. Là-bas, des Etats encore faibles ont accordé des concessions à des sociétés multinationales soutenues par les grandes puissances coloniales. Les caractéristiques des concessions octroyées par les Etats miniers au sociétés minières depuis plusieurs années se résumaient comme suit :

Les concessions couvraient une très large superficie, et couraient sur une très longue période, le recours à des mécanismes particuliers d'amortissement des immobilisations (amortissement accéléré), en absence de toute fiabilité de contrôle permettant aux investisseurs la récupération rapide des dépenses. La royalty, l'impôt sur les sociétés et dans une moindre mesure les primes de signature et les dividendes, constituaient la base financière principale des contrats de concession, la royalty étant versée en fonction des volumes produits ; les sociétés concessionnaires étaient peu nombreuses ; les termes des concessions, sur cette période de près d'un demi siècle, sont restés pratiquement inchangés.

Les sociétés minières ont de ce fait constitué de véritables Etats dans l'Etat. C'est ainsi que le régime de la concession a été transformé ou relativement abandonné dans de nombreux pays miniers. Il confinait en effet l'Etat hôte dans le rôle de simple percepteur d'impôts, tout en accordant de très grands pouvoirs à la compagnie.

Les concessions primitives décrites ci-dessus ont été développées dans plusieurs Etats sous-développés. C'est également ce régime que avait prévalu dans les textes miniers en République Centrafricaine. Les concessions sont accordées par l'Etat après publicité, au titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation minière si ce dernier a, pendant la durée du permis de recherche, fourni la preuve par des travaux de recherches régulièrement poursuivis, de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité. La concession est limitée par un périmètre de forme rectangulaire, de côtés orientés nord-sud et est-ouest vrais et entièrement situés à l'intérieur du périmètre du permis de recherche ou du permis d'exploitation dont elle découle. La forme du périmètre peut être modifiée dans les mêmes cas que ceux du permis d'exploitation.

Exceptionnellement, une concession peut être constituée par plusieurs périmètres non jointifs. Elle peut, dans des cas exceptionnels lorsque le gisement reconnu se trouve en limite de plusieurs permis, chevaucher des permis différents appartenant au même titulaire et valables pour les mêmes substances. Telle que présentée ci-dessus, une concession peut contenir plusieurs champs miniers. Nous verrons plus loin comment la notion d'enclos fiscal ou Ring Fence s'applique à la concession. Les autres caractéristiques de la concession se résument comme par le fait que, ce régime de concession ne prévoyait pas la participation de l'Etat ni au capital, ni au partage de la production. Ce qui ne permettait pas à l'Etat de mieux déterminer la fiscalité applicable, moins encore les mécanismes de contrôle des engagements des bénéficiaires des concessions.

Depuis les années 70 et 80 l'Etat tente de sortir progressivement de cette conception classique en apportant des ajustements au régime des concessions. Depuis 2004, La conception du gouvernement Centrafricain a sensiblement évoluée sur cette question. Ainsi, des conventions minières se caractérisent par une participation de l'Etat Centrafricain au capital des sociétés en fonction d'un niveau de pourcentage et de la variation du niveau de la production. Cette participation de l'Etat au capital de la société sans apport réel, mais en fonction de sa qualité de propriétaire minier, lui donne le droit de disposer de postes d'administrateurs au conseil des sociétés et de percevoir des distributions de profit. Par ces mesures, l'Etat Centrafricain, pense partir de sa situation de détenteur de portefeuilles financier pour pouvoir, avoir la possibilité d'acquérir de l'expérience dans les opérations d'exploitation, et contrôler efficacement les dépenses et les composantes du coût de revient des investissements en vue de limiter le volume de dépenses fiscales accordées par l'Etat Centrafricain aux entreprises minières qui constituent en terme de recettes des manques à gagnées énormes. Cet objectif, est encore loin d'être atteint. La participation au capital des sociétés exploitantes n'a en effet d'intérêt que dans la répartition des bénéfices. Par cette opération, les actionnaires perçoivent alors un dividende variante en fonction du pourcentage de leur participation.

Pendant longtemps, l'Etat Centrafricain accordait une durée longue à la concession minière On peut remarquer, à la lecture de l'évolution des lois minière, que la durée des concessions est extrêmement longue. Elle a donné lieu à des discussions d'une sévère âpreté qui a abouties à une remise en cause, consacrant un principe de durée limitée et éventuellement renouvelable suivant le respect par le concessionnaire de certaines conditions. Il convient de rappeler à ce sujet qu'en France, le droit du concessionnaire était au départ un droit de propriété, c'est-à-dire perpétuel", qui rendait la mine disponible et transmissible comme tout autre bien. La loi du 9 septembre 1919 est venue poser un principe nouveau. Elle dispose en son article 1er, que toutes les concessions seront désormais accordées pour une durée limitée. L'instauration de la précarité des concessions répondait au souci de ne pas remettre définitivement entre les mains de particuliers des richesses appartenant à la communauté nationale.

Les partisans de ce nouveau système arguaient aussi du fait qu'il était nécessaire de réserver la possibilité pour l'Etat de recouvrer périodiquement les occupations des mines, ce qui permettait d'imposer le renouvellement et l'adaptation des méthodes d'exploitation, en fonction du progrès technique, de l'évolution des idées et de la conjoncture socio-économique. Il s'agissait en outre, de stimuler l'activité minière en fixant à l'avance un terme à l'exploitation. La vigueur des oppositions rencontrées par ce système fut à la mesure de la nouveauté et de l'importance du changement qu'il apportait. Les adversaires dénonçaient le désastre économique vers lequel on s'acheminait : les initiatives des exploitants seraient découragées ; ils préféreront désormais se livrer à une exploitation abusive et désordonnée pour pouvoir amortir le plus rapidement possible leurs investissements ; on aboutira à un gaspillage des richesses du sous-sol par la pratique de « l'écrémage » des mines.

On adopta finalement une solution médiane, consistant à octroyer des concessions relativement longues et aisément renouvelables. La loi du 9 septembre 1919 prévoyait en son article 2 pour la houille et le lignite, des concessions de 99 ans, et pour les autres gisements des concessions dont la durée variait entre 50 ans et 99 ans. La plupart des pays francophones ont adopté des solutions similaires. Le Gabon a repris les solutions en vigueur sous le décret de 1954. Le Tchad, le Congo et la RCA par la loi n°61/208 du 11 Avril 1961, portant création d'un code minier, qui sera abrogée très tôt en 1979 par l'ordonnance impériale n° 79/016 du 6 février 1979.

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