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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

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Paragraphe 2 : Des structures particulières de gestion des mécanismes

Fiscaux et les acteurs opérationnels

Le régime fiscal des sociétés minières fait intervenir des structures particulières appropriées (A), et les autres acteurs principaux et opérationnels (B)

A/ Des structures de gestion des mécanismes fiscaux miniers

Les mécanismes fiscaux sont régis par les textes et mis en application par des structures administratives. En droit commun, ces structures se résument aux services extérieurs de la Direction Générale des Impôts et des Domaines ou des Douanes. que l'on peut regrouper comme suit :

- la Direction Générale des Impôts et des Domaines ;

- la Direction des Douanes et des Droits Indirects ;

- l'implication des organes et institutions internationales respectivement appelées l'Initiative pour la Transparence de Industries Extractives (ITIE) dans une certaines mesures le FMI et la Banque Mondiale. Le BECDOR et le ministère en charge des mines.

a) Le ministère en charge des mines

En matière des minerais, le ministère en charge des mines, de hydraulique et de l'Energie assure la tutelle des questions minières Centrafricaine. Les conventions d'établissement et autres accords d'association sont surtout négociés et paraphées sous la présidence de ce ministère. Plusieurs organismes ont été créés en son sein, au fur et à mesure que se dessinait une politique minière Centrafricaine. Ces structures évoluent et se transforment. Elles constituent en quelque sorte le noyau à partir duquel vont naître des organismes et des Offices plus élaborés avec des missions précises. Leur situation juridique (a) et leur rôle (b) sont quasi identiques.

a.1) La situation juridique de la Direction en charge des mines

Au plan juridique, la direction s'analyse en termes des services administratifs attachés à une grande unité administrative. Elle est, comme toute direction du ministère, un service de l'administration centrale, sans autonomie et sans personnalité morale. Cette direction a pendant longtemps beaucoup mué, avec des multiples changements intervenant à la tête de ce ministère, créant ainsi une instabilité de gestion et suivie d'une politique minière cohérente. Ces multiples mutations les placent dans une situation juridique peu confortable à accomplir leur mission et compte tenu également, de plusieurs facteurs. Le plus important de ces facteurs est la complexité des problèmes qu'arrivait difficilement à maîtriser un personnel peu expérimenté. Il devenait dès lors difficile de prévoir une organisation susceptible de répondre pendant plusieurs années à des besoins du reste mal connus. Dès lors, il apparaît ainsi que conçu à l'origine comme l'instrument le plus important de l'élaboration de la politique du gouvernement en matière minière, le rôle de la directions en charge des mines, s'est progressivement amélioré au cours de ces dernières années au fur et à mesure avec le renforcement des législations minière.

a.2) son rôle

La direction en charge des mines est généralement chargée de l'élaboration et de l'application de toute politique gouvernementale en matière minière. Elles a généralement pour mission de :

Définir et mettre en oeuvre, conformément aux directives du gouvernement, la politique générale de développement des ressources énergétiques du pays ;

Etudier, élaborer et appliquer toutes les mesures de réglementation et d'organisation concernant ce secteur. Cette direction est ainsi étroitement impliquée dans la mise en place du cadre normatif dans lequel s'effectuent les opérations minières ainsi que dans leur fiscalisation. Elles perçoivent certains droits dus par les sociétés minières. Il en est ainsi des droits à verser à l'institution, au renouvellement et à la mutation des différentes autorisations et des permis.

Toutefois, les activités de ces directions se sont réduites tacitement, avec la création de certains organes et offices nationaux. En effet, ces organe et offices sont présents tant sur le domaine minier que dans les conseils d'administration, et disposent d'une souplesse et des moyens dont ne peuvent pas disposer les directions de l'administration centrale.

b) La Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)

Après avoir présenté cet acteur fiscal particulier avec ses missions (b.1), nous verrons ensuite son organisation (b.2).

b.1) La présentation et les missions

La direction chargée des impôts est un service de l'administration centrale Centrafricaine du ministère en charge des finances et du budget. Elle est ainsi chargée, entre autres de :

- l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, de redevances et taxes diverses, notamment minière. En un mot, elle s'occupe de l'assiette, du contrôle, de recouvrement et du contentieux des impôts.

b.2) L'organisation

La Direction Générale des Impôts et des domaines en charge des impôts, est structurée en services centraux et services extérieurs que constituent les Directions Régionales des impôts. Les Impôts relevant des activités minières exercées par des autres acteurs ci-dessous énumérés sont gérés par les services ordinaires du lieu de exercice de l'entreprise sauf quelques exceptions. En revanche, certaines natures d'impôts limitativement énumérés sont confiés aux services centraux en fonction de leur importance.

c - La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

Son organisation (c.2) est définie par le code des douanes, autant que ces missions (c.1).

c.1) Les missions

Les directions générales des douanes sont chargées entre autres de :

l'élaboration et de l'application de la législation et de la réglementation douanière en matière d'importation et d'exportation, des régimes économiques particuliers, de commerce et de change, des prohibitions d'entrée ou de sortie, et d'autres restrictions ;

la mise en oeuvre et du suivi des législations spécifiques ;

la détermination, de la liquidation et du recouvrement des droits et taxes de douane ;

la surveillance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, ainsi que des gares routières et ferroviaires, des ports et des aéroports ;

- la protection de l'espace économique national ;

l'étude et la mise en oeuvre, en liaison avec les administrations et opérateurs impliqués, des mesures de facilitation en vue de la réduction des délai de passage des marchandises au regard des exigences de compétitivité de l'économie Centrafricaine ;

- la coopération internationale avec l'Organisation Mondiale des Douanes, l'Organisation Mondiale du Commerce et la Commission Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale dans le cadre du l'union douanière.

c.2) L'organisation et le fonctionnement

Le Code des Douanes définit, dans ses grandes lignes, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes. En général, l'administration des douanes comprend des services centraux et extérieurs. Ces derniers se subdivisent en secteurs des douanes, bureaux des douanes, subdivision active des douanes, brigade active des douanes et postes des douanes. Comme en matière d'impôts, les droits et taxes douaniers sont gérés par les services ordinaires de la douane. En général, ces services ne sont sollicités dans l'activité minière non seulement qu'à partir du moment où les sociétés minières mettent en exploitation les gisements découverts, mais aussi, effectuent des opération de contrôle et valides les document d'importation des équipements d'exploration ou d'exploitation minière pour s'assurer de la régularité des exonération. En effet, dans la phase de prospection et de recherche minière, tous les produits et matériels importés sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée. Dans ces phases, les sociétés minières ont alors plus recours aux services compétents de l'administration pour obtenir la délivrance des attestations d'exonération correspondantes.

B/ Les autres acteurs opérationnels principaux

Ce sont, à partir des ouvriers miniers aux sociétés d'exploitation, de Commercialisation (Bureaux d'Achat Import Export - BAIE) et de transformation (Bijouterie, Taillerie) en passant par les exploitants artisans solitaires ou regroupés, les Collecteurs et les Coxeurs intermédiaires). Ils doivent exercer leurs activités conformément aux dispositions du Code minier en vigueur.

a) Les ouvriers miniers

Ce sont eux qui assurent la main d'oeuvre dans les mines artisanales. Leurs prestations touchent le creusement et l'extraction des roches stériles et des graviers, le transport et le traitement du minerai, la construction des infrastructures d'exploitation à l'échelle artisanale. Certains d'entre eux peuvent être embauchés à des postes comme celui de secrétaire, surveillant, qui sont liés à l'administration du chantier. Suivant une demande, ils sont agréés par la délivrance d'une carte officielle d'ouvrier minier disponible à la Brigade de Contrôle Minier, Energétique et Hydraulique.

b) Bureau d'achat import-export 

Société de droit centrafricain, agréée et spécialisée dans les opérations d'achat, d'importation et d'exportation des pierres et métaux précieux ou semi-précieux.

Les gérants et les agents acheteurs agréés des bureaux d'achat et centres d'achat (succursales) sont autorisés à acheter aux artisans ou groupements d'artisans, aux collecteurs et aux Sociétés Minières, l'or et les diamants bruts, en vue de leur exportation. Ils sont organisés au sein du COBADIOR, le Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant et d'Or.

L'exportation de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sur les marchés

extérieurs est assurée par des sociétés spécialisées dénommées « Bureaux d'Achat ». Les Bureaux d'Achat import-export de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sont agréés par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines. Cet agrément est assorti de la signature d'un cahier des charges dont les modalités sont prévues par le Décret d'application Code Minier. Seules les sociétés de droit centrafricain peuvent être agréées en qualité de Bureau d'Achat de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts.

Pour son fonctionnement, le Bureau d'Achat import-export dispose obligatoirement de centres secondaires d'achat dans les régions dont les conditions sont fixées par le Décret d'application du présent Code. Ne peuvent être considérés comme Bureaux d'Achat que les personnes morales remplissant les conditions suivantes : disposer d'un capital social minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA entièrement libéré au moment de leur constitution ; déposer au Trésor Public une somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, L'inobservation des conditions ci-dessus entraîne le retrait pur et simple de l'agrément et le paiement d'une pénalité de 10 à 15% de la valeur minimale d'investissement.

Certains manquement entraînent une pénalité annuelle de cinq millions (5 000 000) de francs CFA jusqu'à disposition du minimum prévu par la présente Loi.

La caution n'est remboursable qu'après réalisation de l'investissement immobilier en cas d'arrêt définitif des activités d'un Bureau d'Achat. Toutefois, une déduction est faite d'un abattement de cinq (5) millions de francs CFA par an, toute année commencée comptant pour année pleine, à compter de la date d'agrément.

Les gérants et agents acheteurs des Bureaux d'Achat et centres secondaires d'achat doivent être préalablement agréés par Arrêté du Ministre chargé des Mines avant d'exercer toute activité et être autorisés à acheter les pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts aux collecteurs agréés, aux coopératives d'artisans miniers et aux exploitants artisans patentés. Ainsi, chaque lot acheté doit faire l'objet d'une inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté, numéroté et enregistré dans les registres de l'Administration des Mines. Les autres droits et obligations des Bureaux d'Achat sont fixés par les textes d'application Code Minier.

c) Les exploitants artisans

Ils dirigent les unités de production où travaillent les ouvriers miniers. Lorsqu'ils sont patentés (le montant de la patente est fixé par la Loi des Finances), leur agrément les autorise à détenir, transporter et vendre le diamant et l'or bruts. Ces produits sont documentés dans le « Cahier de production » élaboré. Ce registre comporte les informations sur le lieu, la quantité et le nom du producteur et celui de l'acheteur des produits. Les informations sur la qualité ne sont pas inscrites. Par chantier, ils peuvent employer 3 à 4 ouvriers, y compris quelques femmes, voire plus. Ils fonctionnent avec l'appui des Collecteurs qui les pré financent. Ceux-ci jouissent du droit exclusif d'acheter l'or et les diamants produits. Le montant de la patente d'un exploitant artisan est fixé par la Loi des Finances.

De janvier à décembre de l'année 2006, mille trois cent deux (1302) Exploitants Artisans patentés ont été enregistrés au niveau de Bangui et dans deux régions minières. L'artisan agréé est autorisé à vendre ses produits à opérateur minier agréé tel un Collecteur, un Bijoutier, un Agent acheteur de BAIE, une Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La politique de la République Centrafricaine encourage les artisans à se regrouper en coopératives qui doivent elles-mêmes adhérer, pour leur meilleur encadrement à l'Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA).

d) Les collecteurs

Ce sont les opérateurs qui, lorsqu'ils sont agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE, aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte d'identité de collecteur et le bordereau d'achat.

En 2006, deux cent quatre vingt et dix huit (298) collecteurs ont été recensés, toutes nationalités confondues. Comparativement à l'année 2005 dont le nombre de collecteurs agréés était de trois cent quarante huit (348), nous constatons une chute de l'effectif. Selon les réflexions internes de la Direction Générale des Mines, cela se justifierait par :

- la faillite, pour certains collecteurs ; l'absence d'assistance financière des Bureaux d'Achat auprès d'autres, c'était déjà l'aurore de la crise financière globale ; Les collecteurs ne sont autorisés ni à exploiter, ni à exporter. Ils sont organisés dans un Syndicat National appelé les COXERS. Ils doivent être agréés pour être autorisés à uniquement faciliter les contacts d'affaires à deux niveaux :

- entre les artisans et les collecteurs ou les agents acheteurs de BAIE ;

- entre les collecteurs eux-mêmes ou entre eux et les agents acheteurs de BAIE.

e) Les sociétés minières

Ces compagnies doivent, successivement dans les zones minières qui leur sont octroyées par le Ministère, mener les activités de reconnaissance d'indices ou prospection, de recherche de gisement économiquement exploitable et procéder éventuellement aux travaux d'exploitation du gisement découvert.

Paragraphe 3 : La spécificité des sources juridiques de la fiscalité minière

L'étude de la fiscalité minière s'appuie sur l'examen préalable de la nature et du régime juridique des normes fiscales pour mieux déterminer la valeur et l'autorité de la règle fiscale, les conditions de son insertion dans la hiérarchie des normes, sa compatibilité avec les instruments contractuels et en particulier, les conventions d'établissements, les conventions de recherches et /ou d'exploitation ainsi que les modes de contestation possibles.

Sans pourtant livrer une analyse exhaustive à ce sujet, il convient d'évoquer quelque diversité des sources fiscales applicables à la fiscalité minière Centrafricaine.

Il convient en effet, de tenir compte en permanence des relations de la norme fiscale avec les législations et réglementations non fiscales qui peuvent l'affecter en raison de leur application aux entreprises minières (loi minière, code minier, charte d'investissement réglementation sociale, réglementation de l'environnement, droit foncier), de même qu'il importe d'analyser la négociation des clauses fiscales des conventions d'établissement ou les agréments d'investissement minier.

Bien que les règles fiscales applicables aux entreprises minières résultent généralement et exclusivement de la législation fiscale nationale (code général des impôts), il faut parfois compter avec des dispositions fiscales additionnelles, voire même complémentaires dérogatoires, insérées dans la loi minière nationale, ou dans la convention d'établissement quand l'investisseur privé négocie un régime fiscal sur mesure pour son activité.

En effet, bien qu'ordinairement une loi minière, ses décrets d'application et d'autres textes qui précisent le maximum de dispositions spécifiques au secteur minier, les investisseurs et les Etats négocient et concluent des conventions d'établissements particulières ou du moins singulières. Les conventions d'établissement ont pour fondement le code des investissements. Toute entreprise agréée ou considérée comme prioritaire dans le cadre du développement économique et social de l'Etat, peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de garantie. A certain égard, les lois minières ou leurs textes d'application peuvent faciliter la mise en place d' modèle de convention d'établissement pour aider le gouvernement dans ses négociations avec les investisseurs privés. C'est dans ce cadre que le gouvernement Centrafricain, pour répondre à la complexité des négociations de conventions minières est parvenu à mettre en place en 2009, un modèle de convention type.

.On relève ainsi, une présence remarquable de l'Etat et des sources juridiques particulières de la fiscalité minière. Dans tous les cas, l'Etats, impliqué dans ces activités minières, met en place un cadre institutionnel et la fiscalité minière, apparaît comme un instrument de base employé par l'Etat pour réguler l'exploration et la production minière en fonction des objectifs recherchés.

Les sources de cette fiscalité sont tantôt légales (A), tantôt contractuelles (B).

A - L'étroitesse des sources légales

Les sources légales de la fiscalité minière Centrafricaine sont généralement de trois ordres :

- le Code Général des Impôts (a) ;

- le Code des Douanes (b) ;

- les lois minières (c).

a) Le Code Général des Impôts et des Domaines (CGID)

Le Code Général des Impôts (CGID) présente de nombreuses limites, quant à son application aux activités minière qu'il convient de le présenter d'abord.

Le Code Général des Impôts Centrafricain comme la plus part de Code Général des Impôts des pays africains, est hérité du Code Général des Impôts français, tel qu'il était applicable au moment des indépendances. Après les indépendances, ces différents codes ont été « nationalisés » et parfois refondus. Les grandes réformes du Code Général des Impôts Centrafricain, sont intervenues à partir de 1973. Ces réformes font suite à l'acte 3/72-153- UDEAC du 22 décembre 1972, harmonisant l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union Douanière et Economique de L'Afrique Centrale (l'UDEAC) devenue aujourd'hui la Communauté Economique Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Dès lors, le code présentait la caractéristique d'aborder les mêmes sujets dans un agencement d'articles différents. Toutefois, le code ainsi réformé, faisait recours à de nombreux textes d'application qui variaient en fonction des matières imposables et son adaptation au contexte national.

Le Code Général des Impôts Centrafricain, est quasiment vide en ce qui concerne la fiscalité minière. Il se contente d'évoquer simplement que les dispositions fiscales minières sont consignées dans la décision d'attribution de l'autorisation ou du titre ou dans la convention minière. Les différentes lois minières stipulent dans certains cas précis que, les conditions d'application des titres relatifs à la fiscalité minière, sont fixées par les conventions d'établissement signées entre l'Etat et les compagnies minières. Néanmoins, il arrive que les sociétés minières elles-mêmes recourent CGI lorsque certaines dispositions de ce dernier leur sont favorables. C'est généralement le cas échéant et en matière d'assiette de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il n'est pas question des dérogations limitativement énumérées dans les conventions d'établissement.

b) Le Code des Douanes de la CEMAC

Avant de montrer le rôle (b.1) du Code des Douanes de la CEMAC, voyons son cadre institutionnel (b.2).

b.1) Le cadre institutionnel

Le Code des Douanes de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale a fait l'objet de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat de l'Union, complété ou modifié par des multiples actes successifs révisés et harmonisés, pour aboutir à l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 et le règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001, pour la mise en conformité avec la CEMAC. Il est aujourd'hui la base légale du Code des Douanes de la CEMAC en vigueur.

La numérotation du Code, établie en nombre simples, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etats de I'UDEAC, comporte des discontinuités ménagées en prévision d'éventuels remaniements. Ces dispositions sont maintenues dans l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 portant révision du Code des Douanes de I'UDEAC et dans le règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), applicable par la douane Centrafricaine.

b.2) Rôle

Le Code des Douanes régit les opérations d'importation et d'exportation dans les Etats membres. Les importations ou exportations effectuées par les Etats membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas prévus par le Code lui-même. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. Mais à l'exportation, la taxation relève de la compétence de chaque Etat.

Toutefois, des actes du Comité de Direction de la Communauté, accordent des franchises et exonérations des droits de douanes pour certaines opérations. C'est ainsi que par acte n° 2/98-UDEAC-1508- CD-61 portant modification de l'acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 et son annexe, le Comité de Direction de l'UDEAC a accordé l'admission en franchise des droits et taxes, aux matériels et produits destinés à la recherche minière. Cette franchise était déjà accordée par l'acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965, repris par l'ensemble des lois minières des Etats de la CEMAC. Cette harmonisation douanière, est souvent perturbée par une politique de concurrence fiscale et douanière interne des Etats destinée à la compétitivité et l'attractivité de leurs territoires miniers respectif.

c) Les lois minières et la charte d'investissement

Comme on peut le voir ci-dessus, les modalités d'assiette, de liquidation et de payement des différents impôts, droits et taxes que les codes mettent à la charge des contribuables ne sont pas toujours opposables aux sociétés minières. De même, celles-ci s'acquittent de certains droits non prescrits par lesdits codes. Ceci est le fait de la grande spécificité des activités de recherche et d'exploitation minière, qui font l'objet d'une législation spéciale constituée par une série de lois. Ces lois concernent l'ensemble des dispositions juridiques qui se rapportent aux droits miniers, aux conditions d'obtention des permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions, et aux obligations fiscales auxquelles ces sociétés sont soumises, ainsi qu'aux sanctions.

Les lois minières et leurs règlements d'application, sont tirées de la charges d'investissement et comme toutes les autres lois, les disposition fiscales minières, sont de droit étroit : elles doivent être appliquées à la lettre sans qu'il soit permis, sous prétexte d'interprétation et pour des considérations d'analogie, d'en étendre la portée. Ce sont par conséquent les lois minières qui précisent les moyens financiers exigés pour l'octroi de titres miniers, ainsi que les différents prélèvements à opérer sur les sociétés minières. Elles sont donc à ce jour, un fondement majeur de la fiscalité minière : Elles régissent les activités minières, définissent les modalités et le régime juridique et fiscal des activités d'exploration production tel que le taux, l'assiette, la participation de l'Etat au capital de la société, le mode de recouvrement de tous les droits et taxes assis sur l'activité minière. Elles se trouvent aujourd'hui codifier dans un document appelé Code Minier, lequel est accompagné des textes d'applications.

En Centrafrique, la première loi minière est entrée en vigueur et valable dans le cadre de la loi n° 61/208 du 11Avril 1961, portant création d'un code minier. Mais, elle sera très rapidement rapportée en 1979, par l'ordonnance impériale n°79.076 du 6 février 1979. Il s'en est suivie des l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986 complétant et modifiant l'ordonnance n°79.076 du 6 février 1979 ; de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004, portant Codes Miniers en République Centrafricaine. Et enfin le récent Code Minier promulguer en Avril 2009, Modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004 portant Code Miniers en Centrafrique. Ces, en dépit des nombreuses carences qu'elles présentaient et des les insuffisances incontestablement relevées, ont contraint à une évolution des lois minières liée au développement de l'activité minière. Cependant, les lois qui régissent la fiscalité disposent de plus en plus que les conditions d'application de cette fiscalité sont déterminées par les conventions d'établissement et partant, les contrats d'association. Il en découle que, ce sont les conventions d'établissement et les accords d'association qui étayent le régime fiscal des sociétés minières. C'est pourquoi on le dit essentiellement contractuel.

B/ La prépondérance des sources contractuelles

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les sources contractuelles de la fiscalité minière sont essentiellement les conventions d'établissement (a) et les accords d'association (b). Il convient de préciser que si les lois minières de la Centrafrique, ont à un moment adopté ces modèles, on assiste aujourd'hui à un léger aménagement consacré par le nouveaux code minier adopté en 2009, lequel, englobe en son sein les différents textes miniers pour en constituer un seul document unique référentiel, comportant un modèle de convention type rentré en vigueur en Avril 2009, mettant ainsi un terme au système d'instabilité et des procédés d'incohérence dans établissement des conventions minières.

a) Les conventions d'établissement

Lors de la délivrance du titre minier, l'Etat conclut obligatoirement avec le demandeur, une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatifs au titre minier et aux investissements à réaliser.

Ce sont les conventions d'établissement qui contiennent les grands principes fiscaux (a.1) que l'activité minière s'est forgé, mais bien avant cela, l'étude de quelques généralités (a.2) s'impose.

a.1) Généralités

Avec ou sans dérogation aux dispositions de la législation, ou afin de les compléter dans la mesure où celle-ci ne se prononcent pas de façon exhaustive, la convention d'établissement comprend alors des mentions relatives à des opérations d'un intérêt fiscal particulier pour l'investissement ou pour l'Etat, telle que :

-Les modalités d'échanges des devises, la répartition des bénéfices et des dividendes ;

- les modalités concernant les comptes fiduciaires, y compris « off-shore » ;

- les dispositions relatives aux dépenses antérieures d'exploitation, aux provisions pour la reconstitution du gisement, les allocations pour le traitement, les taux d'intérêt admissibles, les standards de procédures et règles comptables ;

- l'emploi du personnel local et étranger, la spécification et admissibilité des charges de gestion du régime mère filiale et les taux d'amortissement des investissements ;

- le programme de travail et les dépenses minimales ainsi que les garanties et les assurances financières qui devraient être fournies par l'investisseur ;

- les investissements les montages financiers prévus pour la mise en valeur du gisement, les contenues et la portée des études de faisabilité,de la commercialisation des produits ;

- les modalités d'importation et d'exportation, la détention, le transport et le stockage des matières brutes, intermédiaires et finies ;

- les procédures de consultation et/ou d'indemnisation des occupants des terrains affectées par le projet, la protection de l'environnement, y compris les dispositions envisagées relatives aux garanties financières pour la fermeture de la mine et la réhabilitation du site.

Les conventions d'établissement ont pour fondement le code des investissements.

Toute entreprise agréée ou considérée comme prioritaire dans le cadre du développement économique et social de l'Etat Centrafricain, peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de garanties. La convention d'établissement est autorisé par la loi et doit être ratifiée par une loi. Même lorsqu'elle n'est pas ratifiée, le gouvernement doit être habilité à signer la convention. Ceci lui donne force de loi. Une convention dite convention d'établissement est souscrite par l'Etat et par la ou les sociétés requérantes : la durée de cette convention d'établissement porte sur celle de l'ensemble des travaux de recherche et d'exploitation effectués sur le ou les titres miniers en découlant.

La durée de la convention minière résulte de l'accord des parties. Toutefois, la convention minière est valable pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle peut être renouvelée par période de dix (10) ans. Son extension à d'autres permis se fait sur décision du gouvernement. La convention d'établissement ne peut comporter de la part de l'Etat des engagements ayant pour effet de décharger l'entreprise de pertes, charges ou manque à gagner dus à l'évolution des techniques ou de la conjoncture économique ou à des facteurs propres à l'entreprise. Les conventions d'établissement fixent entre autres les conditions générales de la recherche et de l'exploitation et les modalités d'application du régime fiscal.

Avec le nouveau Code Minier adopté en 2009, un modèle de convention type est mis en place pour servir de base de négociation avec les sociétés minières. Ce document est un modèle de Convention Minière destiné à faire apparaître un rapport transparent entre la République Centrafricaine et les sociétés désirent investir pour des fins de développement minier. Les deux parties à cette Convention sont libres de proposer des articles additionnels afin de clarifier des aspects des opérations de recherche et d'exploitation proposées et qu'il convient d'y ajuster en fonction des élément en cause, ou afin de limiter ou étendre les dispositions de la loi minière pour des raisons opérationnelles.

Aucune des dispositions de cette Convention Minière ne pourra contredire une provision de la Loi Minière ou généralement la législation centrafricaine. Ce qui permet de rompre avec la multiplicité des conventions sur mesures qui ont produit un désiquilibre d'intérêt entre les parties.

a.2) Les grands principes fiscaux contenus dans les conventions minières

Il s'agit notamment de la stabilité du régime fiscal (a.2.1) et la non discrimination entre les compagnies (a.2.2).

a.2.1) La stabilité du régime fiscal

La loi minière fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières, dispose que pour les entreprises détentrices de titres miniers de recherches et d'exploitation et pour celles qui leur sont associés, les dispositions de la présente loi ne pourront être aggravées pendant la durée du permis de recherche et d'exploitation considéré, et pendant une période qui ne peut être déterminée dans une convention entre les parties à compter de la date d'entrée en vigueur des concessions dérivant de cette dernière, sans qu'une remise en cause soit entreprise pendant la durée totale de la garantie.

L'Etat Centrafricain par une clause de son modèle de convention type et découlant du Code Minier, garantit à la Société et à ses sous-traitants, la stabilité des conditions générales, juridiques, administratives, douanières, économiques, financières et fiscales. Pendant toute la durée de la convention et de toute prorogation de celle-ci, les taux et autres avantages tels que spécifiés dans la convention et les règles régissant la détermination de l'assiette fiscale et la perception des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de la signature de ladite convention à moins qu'entre temps des modifications plus favorables à la Sociétés et ses sous-traitants aient été apportées à ces taux, avantages et règles, soit dans le cadre d'une politique généralement appliquées, soit dans le cadre d'autres types d'opérations minières en République centrafricaine et seront étendus de plein droit à l'investisseur, la Société et ses sous-traitants.

Il demeure entendu que la Société pourra négocier, avec une société spécialisée, la commercialisation et la vente des produits. Ainsi, pendant toute la durée de validité de cette convention, les taux et règles d'assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisés au niveau où ils se trouvaient à la date d'entrée en vigueur.

Cependant, toute disposition plus favorable d'un nouveau régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue à la Société, si elle en fait la demande. De même, l'Etat confirme qu'il n'est pas dans son intention de nationaliser les intérêts de la Société. Toutefois, dans le cas où l'Etat estime que des circonstances exceptionnelles exige une telle mesure, il reconnaît être dans l'obligation de verser, dans les meilleurs délais, une juste indemnité à la Société.

La stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité des titres miniers et autorisations. Pendant la période de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période. Il reste entendu qu'en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son intégralité.

Les droits, taxes et redevances miniers ainsi que ceux qui pourraient être édictés par les organisations communautaires d'intégration sont exclus de la stabilité du régime fiscal.

De même ne pourront être appliquées aux sociétés minières sans leur accord préalable, les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées aux dispositions de la législation et de la réglementation minière en vigueur à la date d'entrée en application de la convention d'établissement. Ainsi que Les dispositions législatives, réglementaires ou individuelles qui iraient à l'encontre des dispositions de la convention d'établissement en cause.

Lorsque la société minière, estime à l'occasion d'une mesure d'application qui lui aura été notifiée, qu'une des modifications énoncées ci-dessus va à l'encontre des dispositions de la convention, elle est fondée à demander que l'application en soit suspendue en ce qui la concerne. A cet effet, elle doit adresser au Ministre chargé des Mines, une requête exposant les motifs sur lesquels elle fonde son opinion. L'introduction de cette procédure entraîne la suspension de la mesure jusqu'à la décision ou à défaut jusqu'à la clôture du délai fixé par la convention. Néanmoins, les parties peuvent faire appel, d'un commun accord, à des règles internationales conventionnelles, notamment à une procédure de règlement amiable. Si les différends persistent, à un recours à l'arbitrage.

a.2.2) La non discrimination entre les compagnies

Le principe, repris dans toutes les conventions, postule un traitement égalitaire de toutes les compagnies intervenant dans un même Etat. Par ce principe, lorsqu'une société estime plus avantageuse telle clause dans la convention d'une autre compagnie, elle est fondée à en demander le bénéfice à la faveur d'une modification de la sienne. Mais cette clause ne s'applique pas sur toute l'étendue du territoire d'un Etat. D'autres principes fondamentaux existent et sont traités dans les contrats d'association.

b) Les conventions d'association

Ce sont les contrats d'association qui précisent les principes définis par les lois et les conventions d'établissement. Ils énoncent la confidentialité des informations (b.1) et les principes fiscaux complémentaires (b.2).

b.1) Informations et confidentialité

Avant de traiter du caractère confidentiel des contrats d'association, insistons quelque peu sur leur rôle.

b.1.1) Le rôle du contrat

En général, les contrat d'association précise les détails du cadre juridique et fiscal énoncé par les conventions d'établissement. Ce contrat matérialise la volonté des Etats de participer à l'activité minière. Il fixe les conditions dans lesquelles les parties entendent conduire leurs activités de recherche, d'exploitation minière sur lesquels la société minière a ou aura des droits, étant entendu que, Ies droits et obligations découlant de ce contrat profitent et incombent aux parties en proportion de leur participation respective dans chacun de ces titres miniers. Il fixe également les conditions de financement des investissements, le mode et les mécanismes de récupération des coûts d'investissement, les modalités de partage de la production, celles de la conduite des opérations et celles d'application du régime fiscal. C'est dans ce sens que des clauses contractuelles consacrent un certain nombre de principes qui imprègnent le régime fiscal des sociétés minières. Il s'agit notamment de la rente minière et du plafond de remboursement. Toutes ces clauses revêtent un caractère confidentiel.

b.1.2) Leur caractère confidentiel

Le contrat d'association est soumis à une obligation de confidentialité. C'est ainsi que le contrat, ainsi que toutes les informations se rapportant à son exécution seront considérées comme confidentiels par les parties. Toutefois, cet obligation n'est pas stricte si ces informations ont été rendues publiques par une source non liée, directement ou indirectement, par une obligation de confidentialité avec le Contractant ou avec l'Etat. Par ailleurs, le devoir de confidentialité n'est pas applicable à tout élément d'information qui doit être divulgué conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, ou à une décision d'un tribunal compétent. Enfin, les parties peuvent révéler toute information qui peut être nécessaire à leurs filiales, à des tiers prestataires, aux sous-traitants ou fournisseurs de services y compris des institutions de prêt qui participeraient au financement des opérations minières pour autant que lesdits tiers soient prêts à se considérer comme obligés par le devoir de confidentialité.

b.2) Les principes fiscaux des contrats d'association

Les principes fiscaux énoncés dans le contrat d'association concernent le plafond de remboursement, les modalités de partage de la production, la rente minière, les modalités de conduite des opérations.

b.2.1) Le plafond de remboursement et la rente minière

Les parties contribuent à toutes les dépenses d'exploration, de développement et d'exploitation, frais généraux compris, en proportion de leur participation dans les dépenses. En ce qui concerne les dépenses de recherche, la société consent à l'Etat des avances pour un montant identique aux dépenses incombant à l'Etat aux termes du contrat les liant, à moins que l'Etat ne décide de financer sa part. Or il est difficile pour les Etats d'engranger des revenus substantiels permettant d'honorer ce type de dépenses. S'agissant des dépenses d'appréciation, de développement et d'exploitation faites sur un permis de recherche donné et les titres d'exploitation en dérivant, la compagnie consent à l'Etat des avances pour un montant identique aux dépenses lui incombant, avances que la compagnie financera par des emprunts auprès des banques et organismes de crédits. Les parties s'engagent à supporter les charges de ces emprunts et, éventuellement, à donner les garanties demandées selon leur pourcentage de participation dans les dépenses.

Si au cours d'une année civile les coûts miniers afférents aux travaux de recherche, de développement et d'exploitation non encore récupérés par la compagnie dépassent le plafond de remboursement des permis, le surplus ne pouvant être récupéré dans l'année civile considérée sera reporté sur les années civiles suivantes jusqu'à récupération totale ou jusqu'à expiration du contrat. Quel que soit le mode de remboursement retenu, les recettes perçues par la compagnie s'imputent selon l'ordre de priorité suivant :

Paiement des charges d'exploitation, ou encore coûts des travaux d'exploitation, y compris les sommes allouées à un projet d'aide au développement. On entend par charges ou frais d'exploitation les prix de revient des opérations de production, de traitement, de transport, de stockage et d'évacuation des mines.

Service des emprunts conjoints, notamment ceux afférents aux coûts des travaux de développement. Par ces coûts, il faut entendre les prix de revient d'acquisition en propriété conjointe des immobilisations, matériels nécessaires à l'exploitation et, plus particulièrement, des investissements en moyen de production, de traitement, de transport, de stockage et d'évacuation des minerais, diminués de l'amortissement des équipements et moyens conjoints utilisés.

Remboursement des avances consenties par la compagnie, notamment celles couvrant le coût des travaux de recherche. Par coût des travaux de recherche ou frais de recherche, il convient d'entendre les prix de revient d'acquisition en propriété conjointe des immobilisations, matériels et matières consommables nécessaires aux opérations de recherche (géologie, géophysique, forage). Ces prix de revient sont diminués de l'amortissement des équipements en moyens conjoints utilisés qui fera l'objet d'une analyse dans le deuxième paragraphe du chapitre 2ème de cette partie.

b.2.2) La rente minière

Elle se détermine sur un permis de recherche donné. Elle est la différence constatée au cours d'un exercice social entre le chiffre d'affaires de l'activité minière pour ce permis d'une part, et le coût technique afférent à ce permis d'autre part. La rente minière est ainsi le résultat de l'exploitation minière sur un permis de recherche donné. Compte tenu de l'importance des coûts engagés dans cette activité et afin d'éviter que les sociétés minières ne s'en tirent avec des pertes, l'Etat peut leur garantir, pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant d'un permis qu'elles disposeront chaque année, après paiement de la redevance minière proportionnelle et soit avant soit après paiement de l'impôt sur les société, d'une part de la rente minière de ce permis. On parle alors de rente minière garantie. Si cette valeur n'est pas atteinte, le taux de la redevance minière que la société doit acquitter au titre de l'exercice considéré sera revu en conséquent, afin que la société reçoive le revenu prévu par le contrat.

Le concept de l'accord de partage de la production a pris forme, pour la première fois, au début des années 1960 en Indonésie où il était initialement appliqué, dans le domaine agricole. Il a été transposé à l'industrie minière, d'abord en Indonésie puis dans plusieurs autres pays comme l'Egypte, la Libye, le Guatemala, les philippines, le Pérou, la Malaisie et certains pays d'Afrique noire. Du moment qu'il s'agit de partage, cela implique l'existence de deux partenaires : la société étrangère et le pays hôte, ce dernier étant représenté par sa société nationale. A première vue, ce type d'accord suppose, contrairement aux anciennes concessions, un rôle actif et direct du pays hôte dans la mise en valeur de ses ressources. Mais la réalité est plus nuancée dans la mesure où le partenaire étranger assure parfois à lui seul toutes les opérations et échappe dans une très large mesure au contrôle du partenaire national.

La structure générale des contrats de partage de la production comprend trois éléments essentiels :

- Le recouvrement des coûts : Le partenaire étranger assume seul le risque de l'exploration. En cas de découverte commerciale et de production, une partie de cette dernière est enlevée par le partenaire étranger qui la commercialise pour recouvrer ses coûts. Il y a lieu de remarquer ici que, dans un marché qui se caractérise de plus en plus par la difficulté d'accès aux produits miniers, cette disposition devient un avantage majeur pour le partenaire étranger.

Le partage de la production : après déduction des coûts, le reste de la production, , est partagé entre les partenaires national et étranger selon les pourcentages qui varient considérablement. Ainsi, la part du gouvernement Centrafricain prévue dans le Code Minier et le modèle de convention type est de 15%. Dans l'introduction de la notion de partage de production En revanche, les modalités de partage de la production ne sont pas définies dans les dispositifs en vigueur. Il fau noter que, les bases de partage diffèrent d'un accord à l'autre ou, pour le même accord, selon qu'il s'agit d'un gisement onshore ou offshore, ou selon l'évolution de la production. Ce qui fait la variabilité de la fiscalité minière. De la fiscalité traditionnelle de droit commun, il faut y ajouter la fiscalité spécifique liée à la nature de la matière imposable.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore