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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

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Chapitre 2 : LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE DE LA FISCALITE MINIERE

Pour une meilleure compréhension des différents prélèvements aux quels sont assujetties les compagnies d'exploration et de production minières, il convient de se rappeler qu'au regard de la législation fiscale minière Centrafricaine, et dans la plus part des législations minières des pays détenteurs de ressources minières, l'Etat est le propriétaire de toutes les richesses du sous-sol. A ce titre, il délivre des autorisations aux entreprises qui souhaitent entreprendre des recherches sur son sol. Aussi, pour exploiter après découverte de gisements, il revient encore à l'Etat de concéder un titre d'exploitation. Ainsi en retour, les compagnie ou l'entreprises bénéficiaires de l'un et/ou l'autre ce titre minier, sont passibles de deux genres de prélèvements fiscaux.

Paragraphe 1: Les différents types de prélèvements fiscaux et leurs

Justifications : une fiscalité caractérisée par la multiplicité des

éléments d'imposition

L'Etat dispose d'une large gamme de prélèvements fiscaux pour soustraire à son profit une partie des richesses issues des opérations minières dont certains sont spécifiques aux entreprises minières (A) et se distinguent des prélèvements additionnels (B) opérés au même titre que ceux relevants des entreprises d'autres secteurs.

A/ Les prélèvements spécifiques aux entreprises minières

En matière d'exploration, le régime en vigueur aux Etats-Unis est à l'origine de ce type de versement. En effet, l'acquisition d'un working interest y nécessite le versement d'un cash bonus au propriétaire du sol et du sous-sol, dont le montant varie de quelques cents à plusieurs dollars par acre suivant l'intérêt minier présumé de la zone. Pour les terres publiques, cette pratique a été conservée au bénéfice des Etats, de l'Union ou du pouvoir fédéral. Le plus souvent, les attributions des permis se font aux enchères et le titulaire des droits de recherches; est celui qui fait l'offre la plus élevée pour les cash bonus. Ailleurs dans le monde, si le versement de primes au comptant est assez répandu, le mécanisme adopté est assez différent. Il s'agit d'un versement devant être effectué lors de octroi du titre minier ou tout au moins dans un délai court suivant la date de signature de l'accord.

En République Centrafricaine, les principales contributions sont exigibles à raison des opérations sur titres et droits miniers (a), et à raison de la réalisation de profits d'exploitation (b). Enfin, la rente économique constituée par la participation gratuite de l'Etat(c) au résultat de l'entreprise vient compléter le dispositif de prélèvement sur le revenu total généré par l'entreprise minière qui trouve son fondement dans la nature des activités poursuivies.

a) Prélèvement à raison des opérations sur les titres et droits miniers

Dans l'industrie minière, nous avons distingué les étapes de la prospection, de la recherche et de l'exploitation proprement dite. La dernière n'est possible qu'après obtention d'une concession ou d'un permis d'exploitation. Les deux autres premières, se font sur la base d'une autorisation et d'un permis respectifs. La délivrance de ces différents titres est subordonnée à la perception, au préalable par l'Etat, de certaines sommes d'argent. Il en est de même pour leur renouvellement, leur mutation et le cas échéant, leur scission ou leur fusion pour ce qui est de la concession. Ces sommes constituent les droits fixes, qui s'analysent comme des droits de pas-de-porte. La justification de leur versement est fait par la production d'un récépissé ou d'une déclaration de versement délivrée par le trésor public.

Parmi les recettes fiscales issues des prélèvements effectués sur les opérations minières Centrafricaine figurent les droits d'enregistrement ou droits de mutation perçus lors de l'accomplissement d'opération sur les titres miniers, c'est-à-dire sur l'accès à la ressource minière, qui est traditionnellement contrôlé par l'administration.

C'est en particulier, pour compenser les coûts supportés par l'administration, pour contrôler et surveiller l'utilisation des ressources minières que l'Etat a institué des tarifs, droits, taxes ou autres contributions généralement fixes et forfaitaires sur es opérations suivantes :

- octroi ou délivrance de titres miniers d'exploration (permis d'exploration, autorisation générale de prospection et de recherche) et d'exploitation (permis d'exploitation et de concession) ;

- Renouvellement, scission ou fusion de titres miniers ;

- Amodiation, location, usufruit ou autres modes de transfert de la jouissance du titre minier et des droits qu'il confère ;

- Mutation à titre gratuit ou onéreux du titre minier.

En Centrafricain, les taux des droits fixes applicables à l'attribution, au renouvellement, au transfert, à la cession, à la mutation, à la fusion des autorisations et titres miniers sont fixés par le code minier comme suit :

a.1) Les droits fixes

- Autorisation de reconnaissance minière

Octroi : un million (1 000 000) CFA, (1524,4901euros)

Renouvellement : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, (2286.7352euros).

- Permis de recherche 

Octroi : trois millions (3 000 000) FCFA, (4580,1526euros)

Premier Renouvellement : six millions (6 000 000) FCFA, (9146,941euro)

Deuxième Renouvellement : douze millions (12 000 000) FCFA, (18293,882euros)

Transfert : trois millions (3 000 000) FCFA, (4573,4705euros)

- Permis d'exploitation industrielle de grande mine

Octroi : dix millions (10 000 000) FCFA, (15244,901euros

Renouvellement : quinze millions (15.000 000) FCFA, 22867,352euros)

Cession, mutation, amodiation, transfert : trente millions 30.000 000) FCFA, (45734,705 euros)

- Permis d'exploitation industrielle de petite mine

Octroi : trois millions (3.000 000) FCFA, (4580,1526 euros)

Renouvellement : quatre millions (4 000 000) FCFA, 6097,9606 euros)

Cession, mutation, amodiation, transfert : cinq millions (5 000 000) FCFA, (622,4508 euros)

- Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée

- Octroi : deux millions (2 000 000) FCFA, (3048,9803 euros)

Renouvellement : trois millions (3 000 000) FCFA, (4573,4705 euros)

Cession, mutation, amodiation, transfert : quatre millions (4 000 000) FCFA, (6097,9606 euros)

- Permis d'exploitation des haldes, terrils de mines et résidus de carrière

Octroi : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,24508 euros)

Renouvellement : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,24508 euros)

Transfert : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,08 euros)

- Autorisation de prospection

Octroi : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros)

Renouvellement : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros)

- Autorisation d'exploitation artisanale : cent mille (100 000) FCFA), (152,44901euros). Les montants forfaitaires des droits fixes sur autorisations de recherche de gîtes de substance de carrière et sur les autorisations d'exploitation sont fixés comme suit :

- Autorisation de recherche de gîte de substance de carrière : cent mille (100 000) CFA, (152,44901euros)

- Autorisation d'exploitation de carrière permanente :

Octroi un million (1 000 000) FCFA, (152,44901euros)

Renouvellement : deux millions (2 000 000) FCFA, (304,89803 euros)

Transfert : deux millions (2 000 000) FCFA, (304,89803 euros)

Autorisation d'exploitation temporaire de carrière : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros).

Pour être complet, il faudrait ajouter l'ensemble des impôts exigibles à raison des formalités de publicité foncière nécessaires pour l'ensemble des opérations susvisées dès lors qu'elles s'appliquent à des droits miniers de nature immobilière, comme le sont généralement les droits miniers conférés par une concession.

Mais si l'on retient une appréciation en valeur de l'imposition des opérations sur titres et droits miniers, c'est l'imposition des plus-values issues de la cession des titres miniers à titre onéreux qui constitue le prélèvement le plus lourd et entraîne les charges fiscales les plus élevées pour l'entreprise minière.

a.2) Le bonus de signature

Il est perçu au moment de la signature du contrat minier. Il consiste en un versement unique à montant variable. Ce bonus est en effet fixé en fonction de l'intérêt d'une zone de recherche donné. Il résulte à cet effet d'un accord négocié entre les parties sur le montant en fonction de l'importance de la zone. Ce montant est variable d'un accord à un autre.

Le versement conditionne l'Etat. Lequel déclare son intension de faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, tous les travaux de recherche que la Société effectuera par tous les moyens qu'il juge appropriés. Il en sera de même pour l'exploitation, la commercialisation, la transformation et l'affinage des Produits auxquels la Société d'Exploitation pourrait procéder.

Dans le cadre de la convention, la société de recherche et/ou d'exploitation s'engage vis-à-vis de l'Etat à verser un bonus d'un montant total en Dollars américains selon l'importance et le type du minerai. A cet effet il offre à l'Etat, des contributions au titre du Fonds de Développement Minier (FDM) à savoir, la Contribution en numéraire et la Contribution en nature.

A défaut du paiement du bonus de signature dans un délai imparti, les droits miniers ou de carrières accordés tombent d'office caduc et le périmètre qui en faisait l'objet sera valorisé au mieux des intérêts de l'Etat conformément à la réglementation minière. En cas d'exécution partielle de ces points, le Ministre peut, après une mise en demeure restée infructueuse, annuler la convention. Cette annulation n'entraîne nullement la restitution du matériel livré ni le remboursement de la somme versée.

b) Les redevances et droit de transit

La redevance est un impôt calculé sur la valeur des produits miniers (impôt ad valorem). Elle est déterminée en dehors de toute notion de bénéfice. Elle diffère bien entendu d'un pays à un autre et généralement dans un même pays, elle peut être appliquée à des taux différents, suivant la taille des gisements. Du point de vue des sociétés minières, plus les taux de redevances sont élevés, plus les chances d'abandonner de façon prématurée les productions et ne pas développer les gisements marginaux ne sont grandes. C'est pourquoi, pour contrer plus généralement l'impact d'un taux fixe de redevances, certains pays ont opté pour l'introduction des taux progressifs qui s'ajustent à la hausse lorsque la production augmente, et à la baisse dans le cas contraire. Plusieurs types de redevances peuvent exister. Mais il ressort de la loi minière Centrafricaine que les sociétés minières doivent payer la redevance superficiaire (a.3.1) ; la redevance minière proportionnelle (a.3.2) et lorsqu'elles exportent leurs produits, elles supportent un droit de porte

Les droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaire et de redevances

proportionnelles ou royalties.

c) Les taxes superficiaires ou redevances superficiaires

La redevance superficiaire est distincte des droits fixes et de la redevance minière proportionnelle. Elle s'apparente à une redevance domaniale, un loyer du domaine et reprise dans la loi minière. Initialement, seuls les permis d'exploitation et les concessions y étaient assujetties. Aujourd'hui, le permis de recherche l'est également.

La forme la plus élémentaire de redevance est la redevance ou taxes superficiaires censée représenter la contrepartie de l'exploitation de sous-sol, généralement payable d'avance et de périodicité annuelle. Elle n'est pas due par exercice fiscal, mais plutôt par année civile. Ces redevances superficiaires, que rencontre également pour les exploitations de carrières, sont en général proportionnelles à la superficie occupée. Il s'agit des droits. Les taxes superficiaires sont fonction de la surface occupée et sont exigibles une fois l'an : pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de l'autorisation administrative délivrée en vertu de la Loi minière ;Pour les années suivantes, à compter du 1er janvier de l'année concernée.

Afin de permettre un suivi régulier du paiement des taxes superficiaire, un bulletin de droits constatés est établit par le régisseur du Ministère en charge des Mines et transmis au bénéficiaire du titre minier ou de l'autorisation.

Les taxes superficiaire doivent être acquittées par le titulaire dès réception du bulletin de droits constatés auprès du régisseur. Les montants sont fixés par le code minier de la manière suivante :

- Autorisation d'exploitation de carrières : vingt cinq (25) F CFA/m2/an

Les taxes superficiaires sur les titres et autorisation en matière des mines sont fixées ainsi qu'il suit :

- Permis de recherche  

Les deux premières années : trois mille (3 000) FCFA /Km2/an

Troisième et quatrième années : six mille (6 000) FCFA/Km2/an

Cinquième année : douze mille (12 000) FCFA/Km2

A partir de la sixième année : vingt quatre mille (24 000) FCFA/Km2/an

- Autorisation d'exploitation artisanale : cinq mille (5 000) FCFA/ha/an

- Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée :

Première année : dix mille (10 000) FCFA/ha

Années suivantes : quinze mille (15 000) FCFA/ha/an

- Permis d'exploitation industrielle de petite mine ou de grande mine :

Soixante mille (60 000) FCFA/Km2/an

Part versée aux collectivités locales où sont situés les titres miniers : Vingt pour Cent (20) % de la taxe superficiaire.

.d) Les redevances minières proportionnelles minière : la royalty ou taxes

ad valorem

La royalty est la plus ancien des prélèvements fiscaux dans la recherche et l'exploitation minière. Elle trouve son origine aux Etats-Unis où la propriété du sous-sol suit la propriété du sol. En effet dans ce pays, lorsque les propriétaires permettaient l'exploitation du minerai sur leur sous-sol, c'était en contrepartie d'une redevance appelée royalty et libérée par l'exploitant. La royalty correspond en quelque sorte à une indemnité compensatrice pour destruction du patrimoine du fait de l'exploitation, qui conduit progressivement à l'épuisement des réserves disponibles. Il est donc logique que son montant soit en valeur proportionnel aux quantités extraites du gisement. Ce versement a été repris par les Etats producteurs pour leur propre bénéfice, ce qui se justifie par le caractère de bien national donné aux minerais dans la plupart des Etats.

A la différence des droits fixes et bonus, la royalty est payée à la condition qu'il y ait mise en production préalable. Elle est proportionnelle aux quantités extraites d'un gisement. Elle représente un pourcentage tantôt fixe, tantôt variable de la valeur de la production issue du gisement donné. Il s'ensuit que contrairement à l'impôt sur les sociétés qui n'est dû qu'en cas de bénéfice réalisé, la royalty n'est aucunement liée au bénéfice. Elle est perçue même en cas de perte d'exploitation. Depuis l'origine et pendant longtemps, la royalty était considérée comme un acompte de l'impôt sur les bénéfices dont elle constituait alors la garantie d'un versement minimum même en l'absence de bénéfice. Mais en 1964, à la conférence de Djakarta en Indonésie, certains Etats ont réussi à transformer la royalty en un impôt propre, une charge déductible du résultat imposable à l'impôt sur les société.

Aux côtés des redevances payées à leurs partenaires privés (propriétaires des terrains de surface, collectivités ethniques, partenaires industriels) en contrepartie des droits qu'elles tirent de leurs relations avec eux, les entreprises minières se trouvent assujetties à des redevances de nature fiscale au profit de l'Etat et d'autres personnes publiques comme les collectivités locales.

La perception de redevances minières au profit de l'Etat est la conséquence directe du concept de rente économique qui s'attache au droit de propriété ou de souveraineté (on parle alors de système régalien) que l'Etat s'attribut unilatéralement sur l'accès ou l'utilisation des ressources minérales en raison de leur valeur et de leur impact sur la richesse nationale. La rente économique due par l'entreprise minière peut en effet être déclinée sous différentes formes :

- des redevances, droits ou impôts qui sont assis sur certaines mesures d'utilisation ou de production de la ressource minière, revenus ou profits ;

- la participation gratuite du gouvernement au résultat de l'entreprise au travers de la perception de dividendes attachés

- la part du gouvernement dans la production de l'exploitation conformément au contrat de partage.

Les différentes catégories de redevances minières méritent un examen prioritaire car elles représentent la forme la plus commune de rente économique attribuée à l'Etat sur le fondement du droit de propriété ou de souveraineté de l'Etat sur ces ressources minières.

Indistinctement et parfois improprement qualifiés de royalties ou les taxes ad valorem sur les produits miniers, les taxes à l'extraction artisanale et les taxes à l'extraction de substances de carrières sont fixées. Ces prélèvements relèvent pourtant d'une nature de finalité très différente selon le cas.

e) Produits de Carrières, des Mines et les redevances sur les volumes ou tonnages extraits 

Les redevances proportionnelles ou royalties sur les autorisations d'exploitation de carrière sont fonction du volume extrait ; elles sont fixées comme suit :

Matériaux meubles (sables, gravillons, argiles...) : deux cent (200) FCFA /m;

Matériaux durs (blocs de granites, basaltes, grès, calcaires...) : quatre cent (400) FCFA/m3.

Les redevances proportionnelles ou royalties sont payables par trimestre par tout détenteur des titres de carrières ou de mines dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de liquidation émis par le Régisseur de l'Administration des Mines.

Les redevances proportionnelles ou royalties sur les exploitations des mines sont calculées en Centrafrique en pourcentage de la valeur carreau mines du produit extrait et fixées ainsi qu'il suit :

- 7% pour le diamant et autres pierres précieuses ;

- 4% pour les métaux de base et autres substances minérales de base ;

- 3% pour l'or et autres métaux précieux.

Par contre, les modalités de règlement sont déterminées par la Loi des Finances.

Les redevances minières les plus importantes sont les redevances perçues sur le produit ou le revenu de la mine qui varient en fonction de la valeur de la richesse créée de l'intégration plus ou moins importante des coûts supportées par l'entreprise minière.

Toutefois, tous les pays n'imposent pas forcement de redevances de ce type et renforcent leur compétitive internationale par la minimisation de la rente économique de l'Etat. C'est ainsi le cas du Chili où l'absence de redevances combine à la faible imposition des bénéfices pour faire de la fiscalité minière nationale l'une des plus attractives dans le monde.

En revanche, dans les pays où la redevance existe, son effet peut en vérité être considérable sur la viabilité d'un projet minier, surtout lorsque la redevance n'a aucune élasticité par rapport aux résultats nets de l'exploitation. Une redevance perçue sur le chiffre d'affaire est ainsi ressentie comme inéquitable et néfaste pour les exploitants puisqu'elle pèse aussi lourd pour une exploitation bénéficiaire que pour une exploitation qui subit des pertes, et conduit l'investisseur à augmenter la teneur limite, ce qui diminue immanquablement les réserves.

On peut démontrer une multitude de variantes de redevances perçues par l'Etat sur le produit ou le revenu de le mine, qui ont toutes pour fondement historique d'apporter au propriétaire le plus souvent l'Etat une compensation à l'épuisement des réserves résultant de l'exploitation de la mine.

Dans la législation minière Centrafricaine, on rencontre la notion de taxe ad valorem, assise sur le chiffre d'affaires diminué des coûts de transport et d'affinage, aux taux variables de prélèvements selon la nature des minéraux extraits : pour se limiter à quelques exemples, elle applique un taux 7% sur les diamants et autres pierres précieuses, 4% pour les métaux de base et autres substances minérales de base , diamants et pierres précieuses qui supportent comme l'or un taux majoré, 3% pour l'or et autres métaux précieux.

Les modalités de détermination de la redevance minière proportionnelle concernent son champ d'application et son assiette.

La redevance minière proportionnelle est due au titre de chaque exercice fiscal. Elle est exigée à toutes société détentrice de titre minier. Son fait générateur est l'extraction du brut issu d'un gisement « commercialement exploitable », c'est-à-dire un gisement susceptible de produire des minerais pouvant être vendus à un prix suffisant pour couvrir les frais de développement, d'exploitation, de transport et pour assurer une marge bénéficiaire raisonnable. La redevance minière proportionnelle est due pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant d'un même permis de recherche. Elle est donc déterminée permis par permis selon les cas.

L'assiette de redevance minière proportionnelle est définie par la loi minière comme un pourcentage de la valeur des minerais extraits déduction faite pour l'assiette de la redevance des frais et charges intermédiaires, de certaines quantités qui sont exclues. Il s'agit des quantités qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées. Les substances connexes sont également exclues de l'assiette. La valeur « départ champ » sera calculée en fonction des prix courants du marché international et suivant les modalités fixées par les conventions d'établissement ou autres contrats miniers.

b) La participation gratuite de l'Etat aux bénéfices de l'entreprise

L'attribution gratuite au profit de l'Etat de titres sociaux dans les sociétés d'exploration ou d'exploitation minières constitue une survivance de la rente économique traditionnellement versée au souverain en raison de sa propriété exclusive ou de sa souveraineté sur les richesses nationales du sous-sol.

Contestée dans ses fondements car perçue comme moyen d'assurer une source supplémentaire de revenu à l'Etat sans rapport avec ses réelles capacités d'intervention, puisque l'Etat ne peut le plus souvent que mobiliser des ressources limitées pour honorer ses obligations d'actionnaire, cette participation gratuite de l'Etat aux bénéfices de la société n'est plus pratiquée que de façon résiduelle dans certains nombre de pays en développement, et notamment au Ghana, Côte-d'Ivoire, Niger, Mali, Burkina Faso, la Centrafrique où elle constitue, de par son montant, de 10 à 15% en moyenne.

Le modèle de convention minière Centrafricaine prévoit, qu'en raison de son droit au Partage de production et afin de lui assurer un droit de regard sur les opérations minières et de vérifier sa part de production, l'Etat dispose au sein de la Société d'exploration et d'Exploitation le poste de Directeur Général Adjoint et un autre poste de Direction Technique. La Société est tenue d'accepter de porter le nombre des membres du Conseil d'Administration à sept (07) dont deux (02) représentants au moins de l'Etat et qu'elle s'engage à réserver, à l'Etat, à compter de la date de Première Production, quinze pour cent (15%) de sa production commercialisable avant exportation.

L'Etat pourra, en outre, souscrire des actions onéreuses de la Société d'Exploitation ; il est alors assujetti aux même droits et obligations que tout autre actionnaire de la société d'exploitation. Les droits et obligations résultant de la participation en numéraire de l'Etat ne seront acquis que lors du versement intégral du montant à souscrire pour sa participation.

L'Etat pourra s'il le désire, recevoir sa part de production soit en espèce.

Si l'Etat désire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production, le Ministre en charge des Mines devra aviser la Société d'Exploitation par écrit au moins soixante (60) jours avant le début du trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit trimestre et les modalités de livraison.

A cet effet, de conventions expresses des Parties, la Société d'Exploitation ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de Production de l'Etat dont la durée serait supérieure à un an, sans que le Ministre en charge des Mines n'y consente par écrit.

Si l'Etat désire recevoir en espèce tout ou partie de sa part de production ou si le Ministre en charge des Mines n'a pas avisé la Société d'Exploitation de sa décision de recevoir sa part de production en nature conformément à la clause de la Convention, la Société d'Exploitation est tenue de commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en espèce pour le trimestre concerné, de procéder aux enlèvements de cette part au cours de ce trimestre, et de verser à l'Etat, dans les soixante (60) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de la production de l'Etat.

Sauf cas de force majeure dûment constatés par les Parties, la Société est tenue responsable des pertes ou dommages liés à la commercialisation de la part de Production réservée à l'Etat. L'Etat se réserve le droit de soit, revendre sa part de production ou soit, d'en faire usage à caractère civil avec le concours d'un tiers.

c) Prélèvements exigibles en contrepartie de l'utilisation de services et

Infrastructures publiques.

Une dernière catégorie de prélèvement repose sur le principe selon lequel l'entreprise doit payer pour certains services publics qui lui sont délivrés. Les taxes dues par l'exploitant utilisateur de certains services publics sont notamment, les taxes ou contributions foncières, les tarifs pour accéder aux gisements miniers sur le fondement des coûts de financement des infrastructures de transport et, notamment, les services des voies publiques, les taxes, destinées à compenser les efforts de L'Etat pour la construction, l'entretien et la maintenance des usines hydrauliques, barrages et autres infrastructures de soutien énergétique à l'activité minière.

Dans le même temps, les entreprises minières, sont de plus en plus attentives aux impacts de ces taxes sur la viabilité de leurs opérations, car ces taxes ne sont pas en rapport avec la capacité de l'entreprise à payer des impôts, alors que ces impôts additionnels ne peuvent être refacturés aux clients de l'entreprise puisque celle-ci n'est pas maître du prix de produits.

Ainsi, ces prélèvements spécifiques obligatoires aux entreprises minières d'exploration et d'exploitation succinctement relevés, l'inobservation ou le non paiement dans les délais, est passible pour le titulaire du titre ou de l'autorisation en sus de pénalités en fonction de taux sur le montant non acquitté, au regard du Code Minier, des sanctions fiscales de droit commun en application du Code Général des Impôts. L'ensemble des droits et taxes, à l'exception des redevances ci-dessus est recouvré par un régisseur de recettes placé auprès du Ministère des Mines qui devra les reverser sur un compte ouvert au nom du Trésor Public à la BEAC à concurrence de 55%. Les 45% restants serviront à alimenter le Fonds de Développement Minier (FDM). A cette fiscalité spécifique, s'ajoute la fiscalité du droit commun.

B - La fiscalité additionnelle des sociétés minières : les impositions issues du

droit commun

Parmi les impositions issues du droit commun applicables à l'activité des sociétés minières, il y a en premier lieu l'impôt sur les sociétés (a) qui est un impôt assis sur le bénéfice. Viennent ensuite s'ajouter, les autres impôts (b) qui s'analysent différemment selon qu'ils relèvent de la fiscalité de porte ou de la fiscalité interne.

Cette catégorie d'impôts comprend tous les impôts qui ne trouvent pas leur fondement dans la nature de l'activité minière de la société, mais dans les objectifs généraux de la fiscalité nationale, et qui sont donc perçus de manière à financer l'action générale du gouvernement. Ces impôts ne sont donc pas spécifiques à l'industrie minière et incluent principalement les impôts directs (Impôt sur les bénéfices) et les impôts indirects (TVA, droits de douane, taxes à l'importation/exportation...) qui pèsent traditionnellement sur toute entreprise réalisant des opérations commerciales internationales.

Si la nature des activités ne fonde pas l'existence de ces prélèvements, elle peut toutefois en affecter leurs règles d'assiette, de taux et leurs modes de recouvrement.

a) L'impôt sur les bénéfices

L'impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) constitue une variable fondamentale de la fiscalité de l'entreprise minière. En vue d'une meilleure assimilation de l'analyse, il convient de préciser d'abord certaines généralités. Fort de ces connaissances, l'analyse plus aisée des mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables facilitera la compréhension des modalités d'imposition des entreprises minières à l'IS.

a.1) Nation de bénéfice imposable et de l'impôt sur les sociétés minières

Le bénéfice brut est la différence existant, pour une période déterminée (en général l'exercice budgétaire ou l'année), entre les recettes et les achats, majorée ou diminuée de la variation positive ou négative des stocks. Cette différence est utilisée par l'administration en particulier pour certaines évaluations et pour les vérifications de comptabilité des entreprises de vente au détail. Dans ce dernier cas, le pourcentage de bénéfice brut (par rapport aux achats nets) sert à apprécier à priori sinon la sincérité, du moins à rapprocher ce résultat de la comptabilité de l'entreprise pour déterminer la cohérence des résultats déclarés, en les comparant au coefficient moyen pondéré résultant des prix d'achat et de vente pratiqués pendant la même période, ce qui suppose un échantillonnage préalable et précis des produits vendus et la connaissance des prix moyens pratiqués (compte tenu des rabais, promotions, soldes) pendant cette période et à titre indicatif uniquement, au pourcentage donné dans les monographies professionnelles dont dispose l'administration, sous réserve bien entendu, que la nature de la profession et les conditions d'exercice de l'activité retenues dans ces documents correspondent à celle de l'entreprise contrôlée. Si elle n'est pas justifiée, une insuffisance ou une variation importante du bénéfice brut peut constituer, si elle est accompagnée d'autres anomalies, un motif de rejet de la comptabilité. Mais du point de vue des entreprises, le bénéfice est considéré comme la différence positive entre les produits et les charges afférents à une même période, les variations de stocks étant traitées comme des charges ou des produits suivant leur sens. Lorsque cette différence est négative, on parle plutôt de perte. Le cas échéant, on parlera alors de l'impôt sur le résultat, qui permet une fiscalisation particulière de la perte. Cette approche permet de mieux appréhender la notion de bénéfice imposable.

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation servant de base à l'impôt. Il est tenu compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées par les sociétés minières filiales ou succursales d'un groupe international, sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales. Le bénéfice net est également défini comme étant constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de la période par les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par
les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Ces définitions est semblable à celle édictée par le Code Général des Impôts français, en ses articles 38-2 et 209-I et également adoptées par la législation fiscale Centrafricaine pour la détermination du bénéfice imposable.

Plus simplement, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les produits perçus et les charges supportées par l'entreprise. Toutes les entreprises commerciales déterminent un résultat. Mais l'impôt sur les sociétés ne concerne que les bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux (ou les sociétés de personnes qui en ont pris l'option). Cependant les sociétés minières, bien qu'étant des sociétés de capitaux, sont en phase d'exploration exemptes d'IS.

L'impôt sur les sociétés est apparu très tardivement dans les contrats miniers. Ce principe d'IS a alors fait tâche d'huile et c'est répandu dans la plus part de pays producteur. La spécificité de cet impôt se manifeste à travers les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables qui ne serait être laissé aux règles du droit commun. Ce qui nous conduit à tenter de ressortir quelques nuances.

a.2) Les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables

Nous avons vu que le bénéfice imposable est la différence entre les charges et les produits constatés au cours de la période de référence. Dans les sociétés minières, le principal produit est le chiffre d'affaire dont la détermination est contrôlée. Par ailleurs, les charges admises dans la détermination de cette différence sont réglementées. Seules les charges déductibles sont admises.

Pour comprendre et déterminer le chiffre d'affaire des activités des sociétés minières sur un permis de recherche donné, il faut d'abord cerner et comprendre la sphère foncière à laquelle il s'applique, généralement appelée enclos fiscal.

Le chiffre d'affaire de société minière pour un permis de recherche donné, est égal au produit des ventes des minerais revenant à la société minière comme associée et à l'Etat et provenant des permis d'exploitation et concessions dérivant de ce permis. Toutefois, le chiffre d'affaire rentrant dans l'assiette de l'impôt sera limité à la part de la production lui revenant, lorsqu'il y a partage de la production. Le prix de vente pour les minerais est le prix affiché. Le prix affiché peut aussi découlé de l'observation selon laquelle la société qui explore ou exploite d'un groupe, vent le plus souvent son brut à une société d'un même groupe pour la distribution, ou à l'inverse, bénéficie des équipements qui lui sont vendus. A cet effet, le « prix de transfert » pratiqué échappe à la régulation interne de la Centrafrique. Il y a par là, un risque de minoration du prix de vente, entraînant une évasion de revenus base du calcul des prélèvements fiscaux. En effet, les sociétés, en cédant le brut aux autres sociétés affiliées à moindre coût, permettaient à ces dernières de réaliser des super profits. Ces bénéfices engrangés à l'intérieur du groupe soit, lui profitait, soit étaient distribués entre les associés en toute franchise fiscale.

La sphère foncière à laquelle s'applique la notion de l'enclos fiscal, est la traduction de l'expression anglo-saxonne. Selon ce principe, l'imposition des sociétés minières ne se fait pas sur l'ensemble de leurs opérations de façon consolidée comme en droit commun. Pour ces sociétés, l'imposition se fera par sphère foncière d'intervention. Ainsi le gisement, la concession ou le permis de recherches constitueront une unité d'imposition distincte. La conséquence de ce principe est que les pertes issues d'un gisement ne sont pas imputables sur les bénéfices d'autres gisements. En d'autres termes, les dépenses d'exploration incombant à un permis de recherches non encore productif, ne peuvent s'imputer sur les recettes d'un permis ayant fait l'objet d'un titre d'exploitation. De même, lorsqu'un permis de recherches a donné naissance à une concession d'exploitation, les dépenses d'exploration engagées désormais dans ledit permis en dehors de cette concession ne sont pas déductibles des résultats de cette dernière. On aboutissait ainsi à une limitation de la récupération des dépenses d'exploration lorsque celle-ci ne conduit pas à une mise en production.

Le principe de l'enclos fiscal, ne relevait que du domaine des sous entendus. Il n'était précisé ni dans les lois minières, ni dans les conventions d'établissement, et encore moins dans le Code Général des Impôts. Les conventions et les contrats d'association prévoyaient simplement qu'en cas de découverte d'un gisement commercialement exploitable, l'Etat rembourserait sa quote-part de dépenses suivant des mécanismes permettant à l'entreprise de récupérer les investissements engagés notamment par une grande flexibilité des régimes fiscaux.

a.3) Les charges déductibles

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable. Or les charges déductibles prévues et définies par la réglementation fiscale en vigueur en Centrafrique ne sont pas nécessairement les mêmes que celles correspondant aux montants des coûts miniers récupérables au titre d'un même exercice. Celles définies dans le CGI seront analysées dans le cadre des exonérations relatives à certaines exigences de droit commun, et qui aborde en définitive les « dépenses autonomes », par opposition aux « dépenses conventionnelles ». Nous abordons ici les charges déductibles traitées dans les conventions d'établissement et/ou les contrats d'association, qui sont imputables aux coûts miniers. Il s'agit des dépenses conventionnelles qui ne peuvent grever le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés qu'à la condition d'être admises en déduction au titre des coûts techniques des activités de prospection et d'exploitation. Ces charges, qui relèvent de la comptabilité des coûts miniers, obéissent à certains principes généraux d'imputation (a.3.1) et ont des bases d'imputation (a.3.2) qu'il convient d'expliquer avant de les analyser par nature (a.3.3).

a.3.1) Les principes généraux d'imputation

On distingue trois catégories d'éléments imputables aux coûts miniers, et par là même déductibles à savoir les actifs corporels, les charges de fonctionnement« opérationnelles » et les charges de fonctionnement « non opérationnelles ».

Les actifs corporels, sont des éléments d'actifs corporels dont l'acquisition en propriété conjointe a été prévue dans les budgets et les programmes : terrains, constructions, équipements généraux, équipements et installations spécifiques, matériels et matières consommables. Dans le cadre du partage de la production, les parties conviennent de n'avoir recours au financement conjoint d'équipements généraux et de matériels et matières consommables que dans la mesure où dans la négociation conventionnelle, les parties n'estimeraient pas souhaitable d'avoir recours aux moyens propres dont dispose l'opérateur. De même, le modèle de convention Centrafricaine laisse une place aux financements des opérations minières par les fonds propres de la société.

Les charges de fonctionnement dites opérationnelles, sont les charges de toute nature liées directement à l'étude, la conduite et l'exécution des travaux définis dans les budgets et les programmes, et correspondant à des activités déployées sur le terrain, dans les bureaux ou départements techniques et dans les services auxiliaires de l'opérateur. Que ce dernier les réalise seul avec ses moyens propres ou avec le concours des sociétés de son groupe ou de tiers.

On entend par charges de fonctionnement dites non opérationnelles ou frais généraux les charges supportées par l'opérateur au titre des prestations générales des sociétés de son groupe, de la direction et de la gestion administrative de ses activités propres couvrant l'exercice des fonctions suivantes et comprenant les frais de personnel et d'environnement, Direction et Secrétariat Général, Relations Publiques, Finances, Contrôle de Gestion, Comptabilité, Trésorerie, Informatique, Fiscalité et Questions Juridiques, Assurance que ces activités soient menées directement par lui ou par des sociétés de son groupe ou par des tiers.

a.3.2) Les bases d'imputation

Les bases d'imputation diffèrent selon les éléments à imputer. Ainsi, les actifs corporels s'imputent au prix de revient d'acquisition, tandis que les charges de fonctionnement opérationnelles le sont au prix coûtant; les charges non opérationnelles quant à elles s'imputent au prorata.

Les actifs corporels au prix de revient d'acquisition, sont imputés aux comptes conjoints sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de production sur le lieu d'utilisation, déduction faite des rabais et remises obtenus. Dans l'éventualité où ces actifs seraient fournis par l'une des parties, le prix de cession serait déterminé en fonction des règles contractuelles. Les parties conviennent dans l'éventualité où ces règles s'avèreraient d'application difficile dans certains cas particuliers, de rechercher le prix le plus équitable dans l'intérêt des opérations conjointes. Ces mesures sont importantes, car les prix de revient déterminés ont une influence sur la valeur des amortissements.

L'imputation au prix coûtant des charges de fonctionnement opérationnelles peut arriver que l'opérateur utilise tant du personnel que des ensembles opérationnels spécifiques appartenant aux sociétés de son groupe. Le cas échéant, les prestations correspondantes sont valorisées d'après les méthodes en usage dans son groupe, sous réserve de l'approbation des parties. Cette précaution devrait avoir pour finalité de contrôler les prix de transfert. Il peut aussi arriver que l'opérateur utilise tant du personnel que des ensembles opérationnels spécifiques dont il assure lui-même la gestion. Le cas échéant, il a la possibilité d'imputer les charges correspondantes aux opérations conjointes en utilisant des moyennes ou des taux standard. Si tel est le cas, à la fin de l'exercice, il doit corriger les écarts qui pourraient apparaître entre les charges ainsi valorisées et les charges réellement supportées. Il a également la possibilité d'utiliser toute autre méthode à laquelle il est accoutumé. Le problème serait alors pour les autres parties de pouvoir la comprendre et de contrôler la valorisation.

L'imputation des charges non opérationnelles au prorata est le fait pour l'opérateur de répartit le prix de revient de ses frais généraux entre les diverses activités au prorata des coûts, hors frais financiers et hors amortissement et installations spécifiques de développement, comptabilisés dans ces diverses activités. Les relevés adressés par l'opérateur aux non opérateurs feront apparaître distinctement la quote-part des frais généraux imputée dans les comptes conjoints.

a.3.3) Analyse des charges imputables par nature

Les regroupements de charges réalisés pour cette analyse sont proches de ceux utilisés en comptabilité générale pour la ventilation des charges par nature. On distingue les dépenses de personnel, les dépenses d'approvisionnement, les dépenses de service, les dépenses diverses, les charges d'amortissement, les dépenses d'exception, les provisions.

Les méthodes d'imputation des dépenses de personnel, dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, les dépenses de personnel sont imputées aux comptes conjoints suivant les méthodes analytiques auxquelles l'opérateur est accoutumé. Elles couvrent toutes les charges encourues à l'occasion de l'utilisation du personnel travaillant dans l'Etat. Il est entendu que les salaires du personnel expatrié devront être en harmonie avec ceux de la profession de son pays d'origine. Ces dépenses peuvent, entre autres, faire l'objet : soit d'imputation directes pour le personnel affecté aux opérations ; soit d'imputation indirectes pour le personnel affecté aux services de supervision (bureau ou départements techniques) et à la gestion des moyens auxiliaires.

Les éléments constitutifs des dépenses de personnel comprennent d'une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre du contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement de ce personnel. Ces dépenses sont engendrées par l'utilisation du personnel recruté localement par l'opérateur, du personnel mis à sa disposition par des sociétés de son groupe ou par des tiers. Elles comprennent :

- les salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités ;

Les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et retraites ;

- les dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel. Celles-ci représentent notamment, les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au contracteur, liées aux oeuvres sociales, suivant les réglementations internes en Centrafrique ;

- les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur sont prévues par le contrat de travail ;

- les plans de pré retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l'affectation dudit personnel aux travaux miniers ;

- les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;

- les indemnités payées ou encourues à l'occasion de l'installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers ou par des sociétés affiliées ;

Les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services tels gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

Les frais de location des bureaux ou leur coûts d'occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunication) ;

Les frais de formation assurée par le contracteur dans l'Etat ou à l'étranger par son personnel ou par des tiers.

Le prix d'achat déduction faite éventuellement des remises et rabais obtenus ; les frais d'approvisionnement ; les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane. Les dépenses de services. Les services rendus par les tiers et qui sont enregistrés au prix coûtant, tel qu'il ressort des factures délivrées par ceux-ci. Les prestations techniques, administratives, juridiques, d'approvisionnement et comptables réalisées par les affiliés de l'opérateur au profit direct des opérations sont facturées en fonction des temps passés et valorisées selon les barèmes annexés au contrat d'assistance. Lorsque l'opérateur utilise les équipements et installations qui lui appartiennent en exclusivité plutôt que d'avoir recours à des achats extérieurs, les prestations correspondantes donnent lieu, en fonction du temps d'utilisation du matériel considéré, à une imputation sur la base du coût annuel comprenant :

un loyer égal au produit du prix d'achat initial du matériel par le taux d'amortissement défini dans la convention d'établissement ; un montant destiné à couvrir le coût habituel normal pour une année, des charges d'assurances, d'entretien courant, de révisions périodiques et de frais financiers.

Les dépenses diverses regroupent les frais d'assurances, de justice, contentieux et arbitrage, les impôts et taxes, et les frais financiers.

Les dépenses d'assurances ou les primes d'assurances, sont contractées pour couvrir les personnes et les biens affectés aux opérations conjointes. Elles le sont également pour couvrir les responsabilités de l'opérateur à l'égard des tiers lorsqu'il agit pour le compte des opérations conjointes. Les sommes reçues d'un assureur en règlement d'un sinistre viennent en diminution de la charge d'assurance correspondante ; il y a ainsi compensation entre les charges et les produits. Il est bien entendu que les parties ne bénéficiant pas de l'assurance en cause ne bénéficient pas de ces règlements. En droit commun, les charges d'assurances ne peuvent être compensées avec les indemnisations d'assureurs par suite de sinistre. Chacune de ces opérations doit être enregistrée distinctement.

Les frais et dépenses de justice, de contentieux et d'arbitrage nécessaires à la protection des droits liés aux opérations sont imputables. Il va de soi que les frais de justice en général et d'arbitrage en particulier sont à la charge de la partie qui a succombé. Lorsque les torts sont partagés, ces frais sont partagés entre les parties par parts égales, chaque partie conservant la charge de ses propres frais de conseils. Or ces frais sont souvent avancés par le demandeur à titre provisionnel. Le cas échéant, la partie défenderesse doit alors verser à la partie demanderesse le montant qui lui est imputable.

Les impôts et taxes Seuls sont imputables aux opérations associatives les impôts et taxes exigibles au titre des opérations conjointes, à l'exception de ceux personnels à chacune des parties, tels les impôts sur les bénéfices et le revenu, la redevance minière proportionnelle. Cette dernière redevance est une charge déductible de l'IS.

Tous les frais financiers ne sont pas imputables aux opérations. Seuls sont admis, les frais financiers relatifs aux opérations courantes ; les charges financières des crédits négociés pour le financement de ces opérations.

Ces charges financières ne seront cependant pas prises en considération pour le calcul des frais généraux définis ci-dessus. Les intérêts relatifs aux avances consenties aux non opérateurs par l'opérateur font l'objet d'un traitement particulier. Tous les produits financiers provenant d'intérêts créditeurs ou d'escompte restent la propriété exclusive de l'opérateur et ne sont pas imputés aux comptes conjoints.

De manière générale, les agios, intérêts, commissions et autres frais bancaires, sont déductibles dès lors qu'ils correspondent à des charges effectives et sont appuyées des pièces justificatives. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts social, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés aux taux des avances de la Banque Centrale. Cette limitation du CGI relative à la déduction des intérêts servis aux associés et actionnaires ayant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, n'est pas applicable aux sociétés minières pour la détermination de bénéfice imposable.

Les charges d'amortissement incorporables dont les prix de revient sont celles correspondant, en principe, à l'utilisation des équipements et matériels mobiles non spécifiques tels que matériel de bureau, de magasin ou d'atelier, matériel de transport, etc. Les charges d'amortissement sont calculées par l'opérateur en faisant application des taux définis par les conventions d'établissement. Chaque partie est créditée de sa quote-part des amortissements ainsi incorporés dans les prix de revient, lorsque les investissements correspondants sont en propriété conjointe, sinon,elles sont imputables en entièrement à l'opérateur. Les frais de recherche, les frais de développement, les frais d'exploitation et les équipements et installations spécifiques sont amortis l'entreprise, à concurrence de sa participation. Ils découlent de la durée d'amortissement, fonction de la nature des dépenses. En général, on distingue les dépenses d'exploration et les dépenses de développement qui ont des durées d'amortissement différentes. Il n y a pas de règle générale en la matière et de nombreuses solutions sont possibles. Elles peuvent être classées en trois grands groupes :

Amortissement de toute l'exploration dès la première année de production et amortissement dans l'année de réalisation des investissements de développement effectués. Les taux d'amortissement applicables au secteur minier ne sont pas identiques à ceux de droit commun. L'amortissement peut être linéaire ou dégressif (sur autorisation). Le taux de l'amortissement dégressif autorisé est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient arrêté par voie réglementaire, et variable selon la durée d'utilisation du bien. Les taux pourront être aménagés d'accord parties. L'amortissement, bien qu'il ne puisse pas être considéré comme un facteur direct fiscal proprement dit, peut avoir une incidence importante sur le montant de l'impôt. Par exemple, un régime fiscal qui autorise un amortissement très rapide peut conduire à des exercices déficitaires les premières années d'exploitation, quand la production est encore faible,ce qui réduit d'autant l'impôt et compense l'opérateur. Au contraire, un régime plus sévère conduit à des rentrées fiscales dès le début de l'exploitation et plus régulièrement étalées dans le temps.

Les dépenses exceptionnelles ayant trait à la création de bases opérationnelles par exemple, à l'utilisation de matériel ou de services sur plusieurs zones, et les dépenses de provisions diverses, notamment, les provisions pour investissements diversifiés et la contribution pour remise en état des sites.

Des frais de siège et des rémunérations de divers services. Des services effectifs et actes normaux de gestion à savoir, frais généraux de siège, frais des études, d'assistance technique et financière ou comptable, commissions et honoraire, intérêts et arrérages et autres produits des obligations à savoir notamment, les créances, dépôts et cautionnements. De l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits analogues. Tout ces frais et charges doivent faire l'objet d'un traitement extra- comptable.

a.4) La liquidation, les taux, le payement de l'impôt sur les sociétés, et les

obligations déclaratives

C'est la règle du droit commun qui est appliquée. L'impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de douze (12) mois correspondant à l'exercice fiscal donné. Tout changement à ce niveau doit aboutir à la signature d'avenant aux conventions d'établissement et aux contrats d'association, pour être opposable aux sociétés minières. Les entreprises qui commencent leur activité au cours de l'année précédent la date de clôture obligatoire des bilans, peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice fiscal suivant celui au cours duquel ont commencé les activités. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année budgétaire suivante.

L'impôt est établi au nom de la personne morale au siège de direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités. Le montant de l'impôt dû est déterminé en appliquant le taux correspondant au bénéfice fiscal. Dans le droit commun Centrafricain, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 30% pour les sociétés autres qu'agricoles et demeure applicable aux bénéfices des sociétés minières.

L'option du bénéfice mondial est une particularité des compagnies d'origine américaine et dans une certaines mesures, les sociétés françaises exerçant à l'étranger. Dans ce principe du bénéfice mondial, les compagnies déterminent leurs bénéfices taxables en retenant l'ensemble de leur résultat américain et des résultats de leurs exploitations directes, succursales, bureaux, comptoirs à l'étranger. Les impôts étrangers payés à raison des bénéfices d'exploitations étrangères ainsi inclus dans le résultat d'ensemble sont imputables, sous certaines conditions, sur l'IS frappant ce même résultat. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, pour pouvoir imputer l'impôt payé à l'étranger, l'impôt doit être issu du droit commun et être comparable à celui qui est payé par les autres sociétés exerçant dans ledit pays, il doit être payé par la société elle-même et les quittances de paiement doit êtres délivrées par l'administration fiscale bénéficiaire.

Le paiement de l'impôt sur les sociétés relève du droit commun. Un Impôt Minimum Forfaitaire est déterminé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente et acquitté spontanément par un fractionnement en quatre versements. L'IMF n'est qu'un acompte d'I S et, est imputable sur le montant d'I S dû.

Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les sociétés doivent produire la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) de l'exercice clos. L'impôt calculé en fonction des résultats d'ensemble de l'exercice et dont le montant doit être déclaré dans la DSF, est diminué du montant des acomptes et le solde est acquitté par un versement unique lors du dépôt de la DSF.

Il existe de grandes variations dans les principes de calcul de l'assiette, les règles de déductibilité des amortissements et provisions (notamment dans les premières années du projet minier), les règles de report des déficits. De surcroît, il existe de nombreux régimes dérogatoires de défiscalisation à moyen ou à long terme que nous aborderons dans les mécanismes d'avantages fiscaux accordés aux entreprises minières. Mais bien avant cela examinons brièvement les autres impôts.

b. Les autres impôts et leurs justifications

Les autres impôts, après l'impôt sur les bénéfices, peuvent être répartis en trois catégories. La première de ces catégories comprendra les impôts relevant de fiscalité interne (b.1). La deuxième catégorie quant à elle portera sur la fiscalité de porte (b.2) ; elle abordera ainsi les principes généraux de la réglementation douanière et leur application aux activités minières. Enfin dans une troisième catégorie, il sera question des amendes et pénalités (b.3), dont l'application requiert une vérification préalable et parfois un recours à l'arbitrage dont nous survolerons.

b.1) Sur la fiscalité interne

Les impôts analysés ici concernent en sus de l'I S, le prélèvement spécial ou libératoire, les redevances, l'impôt de distribution, La patente, les droits d'accise, le droit d'Enregistrement et la taxe sur la valeur ajoutée.

- Le prélèvement spécial ou libératoire

Au regard des lois de finances et du CGID Centrafricains, le prélèvement spécial ou libératoire frappe les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors de l'Etat, par des entreprises ou établissements situés dans l'Etat au titre des droits d'auteurs ; de la vente ou de la location de licence d'exploitation de brevets, marques fabrique, procédés et formules secrets tels que, des rémunérations pour fournitures d'informations concernant les expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques; des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ;des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d'assistance pour le compte des compagnies minières, lorsque ces entreprises renoncent à l'imposition d'après la déclaration. Le prélèvement spécial est exigible même en absence d'une déclaration.

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature et au reversement de ladite retenue conformément aux dispositions du Code Général des Impôts

Aussi, et sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles en République Centrafricaine et au reversement de la dite retenue conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

- Les redevances concernées

Il s'agit des redevances évoquées précédemment et qui recouvrent la plus grande partie des services qui peuvent être rendus par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises minières notamment, les transferts de technologie; les locations de matériels ; les redevances de marques.

Il convient de noter que la liste énoncée présente un caractère exhaustif et ne devrait, en vertu du principe de l'étroitesse de la loi fiscale, faire l'objet d'extension par voie interprétative. En vertu de ce principe, l'on constate que ne sont pas visées par le prélèvement spécial, notamment les commissions de vente ou d'achat. Cependant, les charges accessoires à la charge principale d'assistance technique sont également assujetties à cette taxe.

Le prélèvement spécial sur les redevances et autres rémunérations est à la charge de la société étrangère prestataire de service. Il doit être retenu à la source par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d'en verser le produit au Trésor Public. Toutefois, il peut arriver que par voie contractuelle, le prestataire de service étranger exige une rémunération nette. Dans ce cas, le débiteur doit reconstituer le montant des rémunérations brutes avant paiement de la facture, et y appliquer les retenues de droit. La base d'imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations listées ci-dessus. Par montant brut, il convient d'entendre le montant toutes taxes comprises.

- L'impôt de distribution

Les revenus distribués par une entreprise minière, sont assujettis à un impôt appelé Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM). Entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus distribués par les personnes morales relevant en principe de l'impôt sur les sociétés ; les revenus distribués aux commanditaires des sociétés en commandite simple et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations ou sociétés en participation ; les autres revenus distribués par les sociétés commerciales et non déclaré comme des bénéfices dans le cadre des sociétés de personnes.

Sont considérés comme des revenus distribués et imposable sous réserve de la convention fiscale: tous les bénéfices ou produits de la société qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Ces revenus sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n'ayant pas leur domicile ou siège social dans l'Etat en question. Les sommes imposées sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés, par rapport au bénéfice comptable total tel qu'il ressort de leur bilan global.

En RCA le taux des RCM est un taux unique, fixé à 15 %. Il s'agit d'un prélèvement à la source par la société distributrice et reversé au trésor public. Le RCM rentre dans la catégorie de revenus imposable à l'impôt sur le revenu et les retenus opérés à la source sont imputables sur l'impôt sur le revenu au titre d'un même d'exercice. En revanche, et sur un prélèvement libératoire au taux de 15% applicable au non résident.

- La patente et licence

La patente est un impôt réel dû pour une année entière. Sa liquidation résulte de l'application de tarifs déterminés à cet effet et en fonction de taux sur le chiffre d'affaires réalisé. Dans son cadre général, elle s'applique à toutes activités industrielles et commerciales, artisanales et extractives soumises en principe au régime du réel d'imposition sauf quelques exceptions. Cependant, elle reste exonérée en matière d'exploration minière. C'est un impôt sur l'activité auquel est assujettie toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, qui exerce dans un Etat donné un commerce, une industrie, une profession non expressément exonérée. L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif entraînent seuls le paiement de la patente. La contribution des patentes est fixée d'après le chiffre d'affaires et de la nature des activités. Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule. La patente est personnelle et ne peut servir qu'à celui à qui elle a été délivrée. Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une activité patentable sont imposées sous la désignation de l'entreprise. Il est dû une patente par établissement, sachant que les immeubles ou parties d'immeubles nettement séparés constituent des établissements distincts. La patente est due pour l'année entière par toute personne exerçant au 1er janvier une activité imposable. Les personnes qui entreprennent en cours d'année une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir de la dixième jour du mois dans lequel elles ont commencé d'exercer à moins que, par sa nature, l'activité ne soit pas susceptible d'être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la patente est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle l'activité est entreprise. Les omissions totales ou partielles constatées dans les rôles de la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application du tarif peuvent être réparées par le service des impôts jusqu'à l'expiration de la quatrième année fiscale suivant celle de l'établissement du rôle primitif.

- Le droit d'assises

Les bases d'imposition du droit d'accise sont presque similaires à celles de taxe sur la valeur ajoutée et dans son principe général, le droit d'assises frappe une catégorie de biens précis.

Le droit d'accises est une taxe sur la consommation qui frappe une seule foi à l'importation ou lors de la première mise à la consommation sur le marché local une catégorie précise de biens. Il s'agit essentiellement des produits de grande consommation : cigarettes, boissons (eau, bière; vins) et les cosmétiques; des produits dits de luxe : bijoux, pierres précieuses, caviar, etc.

- Taxe sur la consommation : la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée constitue naturellement le prélèvement fiscal le plus important en raison de l'achat de biens de consommation, malgré l'existence fréquente de taux réduits pour certains biens, et ce d'autant plus que l'entreprise minière peut se trouver en déficit de TVA en raison du faible volume des opérations commerciales à destination du marché local et de l'exonération de TVA qui est fréquemment pratiquée pour les importations.

En Centrafrique, l'industrie minière en phase d'exploration est présentement exonérée de TVA et soumise à un TVA au taux réduit en début d'exploitation, ou du moins, elle bénéficie de règles dérogatoires dans le cadre de la convention d'établissement conclue avec l'Etat.

- La taxe sur les produits pétroliers

Une ou plusieurs taxes sur les produits pétroliers qui ont une incidence sur les coûts de l'exploitation minière bien différente selon la localisation de la mine et l'état des infrastructures nationales de transport et d'énergie.

Les sites miniers sont éloignées des centres urbains de transport et en raison des services de transports sont sous-développés et d'absence d'infrastructure routière, l'entreprise minière est exposée à des coûts de transport élevés aggravés par la taxation des produits pétroliers.

Le même impact négatif se produit dès lors que l'entreprise minière doit non seulement prendre en charge le transport de sa production, mais aussi l'alimentation en énergie électrique de ses installations au travers de la mise en place de groupes électrogènes consommateurs de carburants.

Selon qu'il souhaite ou non encourager les investissements miniers, l'Etat doit alors procéder à un arbitrage entre l'application du régime fiscal de droit commun pour la taxation des produits pétroliers ou l'application d'une réglementation dérogatoire favorable combinant exonérations totales ou partielles/ et ou des taux minorés pour l'approvisionnement en carburants, puisque d'autres secteurs d'industrie bénéficient souvent d'un régime particulier. On relève aussi d'autres taxes et frais divers internes.

b.2) Sur la fiscalité de porte

- Impôts indirects sur certains produits importés ou consommés

En sus des impôts directs, l'Etat peut assujettir les entreprises minières à des impôts indirects sur certains produits importés ou consommés. Il s'agit de :

La Taxes sur l'importation qui, dans le souci de protéger l'industrie nationale de production d'équipements miniers, l'Etat peut assujettir les entreprises minières à des taxes spécifiques sur l'importation d'équipements fabriqués à l'étranger. Ainsi, Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l'importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de douane du tarif des douanes au taux réduit, en sus des redevances pour services rendus.

Cette fiscalité à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût assurance fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Elle s'étend également aux matériels utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme qui bénéficient du régime de l'admission temporaire.

En phase d'exploitation, et à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes douaniers lors de l'importation de matériels, matériaux, ainsi que les pièces détachées pendant la durée de vie de l'exploitation.

Ces mesures s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation, sur présentations d'un contrat conclu dans le cadre de l'exploitation de la mine.

Les entraves fiscales à la libres circulation des marchandises, sont d'autant moins acceptées par les entreprises minières que les produits de fabrication nationale protégés ainsi de la concurrence internationale, n'offrent généralement pas d'équivalent technologique des biens d'équipement que les entreprises ont l'habitude d'acheter en fonction de critères techniques et non point territoriaux.

La charte de l'investissement institue des mesures d'encouragement aux investissements miniers permettant de remédier aux entraves fiscales. Ainsi, apparaît, l'objectif de la charte de l'investissement, au premier rang desquels se trouve « la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages, bien d'équipements et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement. De même, dans un contexte mondial aujourd'hui, la tendance générale est à la réduction, voire à la suppression des droits de douane à l'importation.

- Impôts indirects sur certains produits exportés et revenus distribués à

l'étranger

La fiscalité frappe non seulement les opérations sur les intrants, mais également les opérations sur les produits et revenus sortants du territoire, sous la forme principalement de taxes sur les exportations de produits miniers et de retenues à la source sur les dividendes distribués.

- La taxe sur les exportations des produits miniers

La fiscalisation des flux d'exportation de produits miniers, pourrait trouver sa justification dans la volonté de développer une industrie locale de transformation du minerai, car c'est généralement le sous-développement industriel du pays d'extraction qui motive l'exportation de matières premières minérales.

Néanmoins, dans la plupart des cas, cette forme de taxation n'a aucun effet incitatif sur les investissements locaux de transformation industrielle du minerai, lesquels ne peuvent intervenir qu'à compter de la conjoncture d'un certains nombre de facteurs techniques, scientifiques et financiers favorables. La majorité des pays à secteur minier dynamique ont ainsi défiscalisé la plupart des opérations d'exportation des mines.

- Retenues à la source sur les dividendes distribués

Comme nous l'avons déjà évoqué ci haut, le gouvernement Centrafricain, imposent à la source des dividendes distribuées par toutes les sociétés résidentes de leur territoire, avec un taux unique de 15% par une retenue à la source pour les résidents et un prélèvement forfaitaire libératoire pour les non résidents. Toutefois, dans le but d'encourager le réinvestissement, des traités bilatéraux d'investissement ou des traités de la non double imposition, ou encore des accords spéciaux qui ont pour effet de réduire ou d'éliminer l'impôt sur les dividendes pour les entreprises dont le siège est situé dans un pays qui est un important partenaire commercial. La RCA, dans le cadre du Code Minier, prévoit la possibilité pour les entreprises minières de rapatrier les profits et les capitaux librement sans limitation de montant.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote