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Le contrat de commande dans les propriétés intellectuelles

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par Mohammed Youssef
Université Aix Marseille III Paul Cezanne  - M2 2009
  

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Section 1 L'exigence de l'écrit.

Bien que le droit français ne distingue pas, par rapporte de l'exigence de l'écrit, entre l'oeuvre pure et simple et l'oeuvre appliquée, mais dans la pratique, la jurisprudence a fait une nuance dans la lecture de deux oeuvres selon leur finalité soit industrielle ou soit pour l'exposition. Elle se contente par le commencement de preuve par l'écrit pour la première alors qu'elle exige l'écrit dans la deuxième.

Sous-section 1 - L'aspect d'oeuvre pure et simple. A- Le principe.

La loi ne soumet la conclusion du contrat de commande d'oeuvres à aucun formalisme. A cet égard, l'article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que << Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables ».

L'écrit n'est donc pas obligatoire ; Le contrat de commande sera valablement formé par la rencontre de volonté des parties, l'artiste acceptant de réaliser l'oeuvre et le commanditaire d'en payer le prix59.

Dans ce cas, et même sans écrit, l'auteur et le commanditaire sont liés par un contrat et sont tenus l'un envers l'autre de réaliser leur engagement et de respecter leurs obligations contractuelles, en l'occurrence, la réalisation de l'oeuvre et le paiement du prix convenu. A défaut, ils engagent leur responsabilité. Certains n'ont parfois pas conscience que, même sans

59 La première chambre civile de la Cour de cassation a écarté, dans un arrêt en date du 21 novembre 2006, l'obligation de respecter le formalisme des cessions prévue à l'article. L. 131-3 du CPI dans l'hypothèse des contrats non prévus par l'article L.131-2 CPI.

A. Lucas : << La cession d'exploitation sur des modèles n'était soumise à aucune exigence de forme ».

COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe : Contrats civils et commerciaux, 8e édition Dalloz, 2007.

écrit, ils sont liés par un véritable contrat et qu'ils sont dès lors tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles60.

Il peut dès lors s'avérer nécessaire de rapporter la preuve de l'existence du contrat de commande. Ici, les dispositions du Code civil sont applicables, et plus précisément les articles 1341 à 1348. Pour prouver l'engagement, un écrit est nécessaire lorsqu'une somme supérieure à 1500 € est en jeu. Toutefois, cette exigence est amoindrie puisqu'en cas de commencement de preuve par écrit ou d'impossibilité matérielle ou morale de rapporter un écrit, la preuve par présomption ou par témoins est admise61.

B- Le débat de la doctrine.

Faire réfléchir l'auteur. Exigence d'un écrit. S'il est vrai que la plupart de nos contrats sont consensuel, depuis la rupture d'avec les lourdeurs romanises, il n'en est pas moins vrai que le législateur contemporain a multiplié les exceptions, exigeant, dans les cas où il est préférable de faire réfléchir la partie présumée juridiquement et économiquement faible, par rapport à l'autre, qu'il soit passé un écrit 62.

L'article L. 131-2 soulève la question, devenue classique, de l'interprétation de son champ d'application. On s'est interrogé, en effet, pour savoir quels étaient les contrats régis par la règle de l'écrit qu'institue ce texte. La doctrine est aujourd'hui unanime pour considérer que cette disposition, dérogatoire au droit commun des contrats, est d'interprétation stricte, bien que la nature des motivations qui l'inspirent incite à en étendre la portée à l'ensemble des contrats de droit d'auteur. Toutefois, il faut reconnaître que les conditions strictes qu'imposent les dispositions relatives à exiger l'écrit comme condition de preuve dans tous les cas, même ceux qui ne sont pas visés par l'article L.132-2, alinéa 163.

Dans le cadre des contrats de commande auxquels est attachée une cession de droits patrimoniaux, l'application de ces diverses dispositions aura des conséquences différentes selon le type d'exploitation auquel la convention conclue entre les parties destine l'oeuvre commandée. S'il s'agit d'un contrat de commande d'édition, la cession des droits devra, bien entendu, être soumise à la condition de l'écrit, posée par l'article L.131, alinéa 1 ; il en sera de même pour tous les contrats visés par cette disposition.

60 BENABENT Alain : Droit civil les contrats spéciaux. 10e édition Paris, Montchrestien 2005. P. 87. 88.

61 André et Henri-Jacques LUCAS : Traité de la propriété littéraire et artistique : 3e édition. Litec, 2006. P. 435.

62Colombet, Claude : La portée des autorisations d'exploitation en matière de contrats relatifs au droit d'auteur, Dalloz, 1995. P. 64 FRANCON André : La liberté contractuelle dans le domaine du droit d'auteur, D. 1976 chron, P. 55.

VIVANT Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P. 145

63 Art. 3 al. De la loi du mars 1952 : « les cessions ou autorisations de reproduction ne peuvent être présumées. Elles doivent résulter d'un écrit assorti de tous moyens propres à identifier la création originale dont la reproduction est cédée ou autorisée »

Un avis dit que l'article L.131-3, alinéa 2, autorise en outre l'échange des consentements par télégramme, à condition que les mentions essentielles du contrat, i,e étendue exacte de la cession, y figurent, ce qui montre la liaison intime entre forme et fond. Avec l'introduction des articles 1316 et 1108-1 et 1369-10 du code civil, autorisant tant l'écrit que la signature électroniques, il est clair que le contrat d'auteur peut être conclu par E MAIL. Notons encore qu'un échange de lettres vaut contrat, si toutefois elles sont précises64.

Un avis qui soulève la bonne foi du commandité « Même superprotégé par l'article L.131-2, l'auteur ne saurait se retrancher de mauvaise foi derrière l'absence d'écrit ; par conséquent, son cocontractant sera admis à faire sa preuve à l'aide des « reines » du droit probatoire privé : l'aveu et le serment, émanant de l'auteur, dont l'on sait qu'ils sont si puissants, qu'ils peuvent suppléer dans tous les cas l'écrit »65.

Par contre un avis avec raisonnement dit « Quoi qu'il en soit, il est conseillé de conclure le contrat de commande par écrit. Etablissant la preuve de l'existence du contrat de commande, il permet aux parties de fixer les conditions de son exécution. Il limite ainsi toute équivoque sur l'étendue des obligations contractuelles respectives de l'auteur et du commanditaire66 ».

Les preuves de l'exigence de l'écrit.

- Dans le cas d'ailleurs où des contrats visés par l'article 131 du CPI et où le contrat de commande n'a pas été formalisé mais reste valable, il subsiste le problème de la preuve du contenu du contrat, alors que l'article L.131-3 exige un certain nombre de mentions obligatoires et que l'article L.131-4 sur le prix suppose que celui-ci soit stipulé par écrit. Il ne serait pas très logique, après avoir admis que le commanditaire puisse faire sa preuve de la convention, qu'on la taxe aussitôt de nullité faute d'absence de détermination constaté par l'écrit67.

- A supposer le contrat valable, le partenaire de l'auteur ne pourra de toute façon prétendre qu'aux modes d'exploitation qu'il aura clairement et expressément reçus : c'est la règle de l'interprétation restrictive de la cession, posée avec toute la lumière possible, par l'art. L.131-3. Cette règle vient écarter le droit commun de l'art. 1602 du Code civil. Par conséquent, aux formules vaines et dangereuses, pleines de

64 CORNU Marie. MALLET-POUJOL Nathalie : Droit, oeuvres d'art et musées protection et valorisation des collections. CNRS. 2006. P. 145. TGI Paris, 8 septembre. 1998, RIDA, juillet 1999, P. 318. A&H-J LUCAS : P. 436.

65 FLOUR Aubert et Savaux, Les obligations, vol, 1, 12e édition, 2006 n° 310.

66 MESTRE Jacques : L'approche par le juge du formalisme légale, RTD civ. 1988, P.329.

67ALEXANDRA Touboul : le contrat de commande d'une oeuvre d'art en droit privé, Cycle information, Droit§Culture. 2006 POLLAUD-DULIAN Frédéric : Le droit d'auteur, Econmica, 2005. P. 676.

<< notamment..... » ou << d'etc » en outre, le contrat, pas plus que la loi, ne saurait être interprété littéralement68.

- C'est vrai qu'ainsi, l'entreprise sans écrit risque paradoxalement d'être mieux traitée que celle qui est dotée d'un contrat formel, mais incomplet, ce qui conduit parfois à la nullité. En ce cas, le contrat serait considéré comme valable mais devrait être cantonné à un certain minimum, ne serait-ce qu'en application de la règle d'interprétation stricte des cessions, les droits dérivés restant à l'auteur selon la théorie de la partie faible dans le contrat69.

Donc il faut ajouter que le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire pour tous les contrats70.

Si l'écrit est obligatoire dans la doctrine. Alors, un contrat de commande dépourvu d'écrit. Nullité ou irrecevabilité ?

Puisque la loi spéciale se montre aussi énergique et qu'elle risquerait de faire double emploi avec l'article 1341 du code civil, l'on pourrait en inférer que l'écrit est requis ad validitatem, à peine de nullité (mais relative, au seul bénéfice de l'auteur, libre d'y renoncer si le contrat ne lui est finalement pas défavorable)71. L'exclusion expresse du droit commun s'expliquerait ainsi parfaitement. Ce n'est pourtant pas la solution de la jurisprudence : dès avant la loi de 1957, elle avait posé que ad probationem. Dans des hypothèses, il est vrai, où c'était l'auteur qui cherchait à se prévaloir du contrat, ce qui laisse entière la question de son invocation par le partenaire économique. Dans le premier cas, en effet et pour peu que le cocontractant soit commerçant, il suffit d'avoir recours à la théorie des actes mixtes, permettant à la personne civile de faire sa preuve par tous moyens, de sorte que l'existence d'un contrat, fût-il verbal, pourra être prouvée72.

La solution, qui après tout, peut s'autoriser de l'absence de directives dans l'article L.131-2
(et du caractère limitatif de l'exclusion du code civil : article 1341-1348) doit être approuvée
en ce qu'elle laisse au juge toute latitude pour apprécier la bonne foi de l'auteur, trompé ou au

68 Le formalisme (écrit, mentions, rémunération) doit s'appliquer à la commande, faute de quoi les exigences du code seraient trop facilement tournées. (Est-il exclu en matière de commande ? pas sûr) Il profite à l'auteur, même s'il a conclue par l'intermédiaire d'un mandataire (qui ne fait que le représenter). P-Y GOUTIER. P. 537.

69 HUGUET André : L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur : étude sur la loi du 11 mars 1957, Paris : LGDJ, 1962 André et Henri-Jacques LUCAS: P. 435.

70 VIVANT Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P. 201. A. LUCAS : A. Lucas : Propr. Intell. 2007, n° 22, p. 93.

71 Il convient de noter à égard que l'art.28 du projet d'ordonnance de 1945 avait érigé l'écrit en condition de validité des contrats des cessions de droits d'auteur : << le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessible à titre onéreux. - Toutes les conditions de la cession doivent, être à peine de nullité du contrat, stipulées par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exploitation -

72 FRANCON André : La propriété littéraire et artistique, Paris : PUF, 1979, P. 80.

CARON § FRANCON André : La liberté contractuelle dans le domaine du droit d'auteur, D. 1976 chron, P. 55.

Le Tarnec, Alain Manuel de la propriété Littéraire et artistique / 2e édition. / Dalloz / 1966. P. 108.

GOUTIER Pierre-Yves : Propriété littéraire artistique, PUF, 2007, P. 519

contraire roué. Mais il faut bien voir qu'on est à un cheveu de l'application des modes de preuve imparfaits, voire au-delà, puisqu'il s'agit de se fonder essentiellement sur des comportements.

Cependant, il faut être réaliste : d'abord, le serment décisoire déféré en justice à son adversaire n'est pas vraiment une procédure courante73... . Ensuite, l'aveu judiciaire - reconnaître pour vrai un fait que votre adversaire vous oppose devant le juge - ne l'est pas tellement plus74.

Sous-section 2- L'aspect d'oeuvre d'art appliqué.

Suivant l'article L.131-2 du CPI « les contrats de représentation, d'édition ou de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit ».

Mais il est clair que ces dispositions ne visent exclusivement que la matière théâtrale (contrats de représentation) ou littéraire (contrat d'édition) et les oeuvres audiovisuelles.

La nécessité d'un écrit ne peut en conséquence concerner les arts appliqués et d'ailleurs l'alinéa 2 de l'article L.123-2 du CPI mentionne que « dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables ».

Ce qui signifie que dans tous les autres cas, il suffira de se conformer aux règles du droit commun75.

Donc. En ce qui concerne les arts appliqués, la cession d'un dessin ou d'un modèle n'était conditionnée par aucune formalité ; la cession peut même résulter d'un accord verbal76.

Mais si la rédaction d'un écrit n'est en conséquence pas exigée, cela signifie seulement que les intéressés seront dispensés d'établir un écrit spécial et rien d'autre mais il importe de savoir que les modes de preuve réglementés par le code civil prévoient au moins la production d'un commencement de preuve par écrit dont les documents les plus variés pourront tenir lieu tels que des correspondances, des factures, des quittances, etc77.

Jugé notamment qu'interprétant l'intention des parties et appréciant les éléments de preuve
versés aux débats (en l'espèce des factures), les juges du fond n'ont fait qu'user de leur

73 VIVANT Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P. 155.

74 GAUTIER Pierre-Yves. La propriété littéraire artistique, PUF, Paris, 2007. P. 520 Cass. 1er civ. 21 novembre 2006, D 2007, N° 05-19.294.

75 P-B&F GREFFE: Traité des dessins et modèles, 8 édition, Litec 2008.

76 CA Versailles, 31 octobre 1996 : JCP E 1997, chorn. Dessins et modèles

77 RAYNARD Jacques, ANTONMATTEI Paul-Henri : Droit civil contrats spéciaux, Litec 5e édition, 2007. P. 316. Cass, 3e civ, 15 novembre 2000, Bull, III, n° 172.

pouvoir souverain en retenant qu'elle lui avait commandé et réglé, et qui a été utilisé ultérieurement par la société des Pompes Guinard78.

La cour de Paris (4 ch. 28 octobre 1981) a décidé que la cession du droit de reproduction d'une oeuvre n'a pas à être constatée par écrit, qu'en l'espèce, les parties ayant la qualité de commerçant, la preuve de la cession pouvait être apportée par tous les moyens en application de l'article 109 du code de commerce.

Aussi jugé que L'article L 131-3 du Code de Propriété Intellectuelle ne visent que les contrats prévus à l'article L 131-2 du même code à savoir les contrats de représentation, d' édition et de production audiovisuelle. L'exigence de l'écrit n'est pas nécessaire ainsi que le pose cette dernière disposition pour les autres contrats qui relèvent en terme de preuve de l'application des articles 1341 à 1348 du code civil79.

La cour de cassation par un arrêt du 27 mai 1986, qui met un terme à toute discussion sur la question de savoir si un écrit était ou non nécessaire, a jugé qu'il ne pouvait être reproché à un arrêt « d'avoir débouté un commandité de sa demande tendant à obtenir une participation sur l'ensemble des recettes perçues par une société et trois sociétés d'édition en raison de l'exploitation de ses créations, dés lors qu'il relève que par une convention de louage d'ouvrage dont l'exécution pendant quinze ans n'a donné lieu à aucune contestation de la part de l'auteur, la société avait confié à celui-ci, moyennant rémunération de son temps de travail, la réalisation des dessins dont elle avait besoin pour l'instruction des techniciens de sa marque, et dont l'auteur savait ainsi dès l'origine de cette convention elle-même qu'ils ne lui étaient commandés que pour être reproduits, la cour en ayant exactement déduit que, dans une telle espèce, la facturation des objets livrés emporte nécessairement cession du droit de reproduction et qu'elle vaut manifestation expresse et écrite de la volonté du cessionnaire »80.

Jugé encore que la cession du droit d'utilisation de pictogrammes constituant des signes distinctifs d'identification de produits est présumée, du fait de la nature et l'objet de ces créations, résultent de leur seule fourniture au client lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une réserve expresse et précise permettant à ce dernier de connaître l'exacte consistance de ce qui lui est fourni81.

78 Cass. Com, 8 février 1983 N° 80-14.682 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 54

79 TGI de Paris 3ème civ, 19 septembre 2007, Dalloz jur. gén, N° 06/01258

80 Cass, 1er civ, 27 mai 1986, Dalloz jur. gén, N° 83-17.106

81 CA Versailles, 20 novembre 1997, Dalloz jur. gén, N° 1995-9054. Bulletin 1986 I N° 143 p. 143.

Enfin, même si le législateur ne demande pas l'écrit comme condition de validité du contrat de commande dans les propriétés industrielle. Par contre, il demande l'écrit et l'inscription de la cession dans un registre82, pour que la cession soit opposable aux tiers83. Cette publicité prévue par le législateur joue le même rôle de l'écriture dans le droit d'auteur.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway