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Le contrat de commande dans les propriétés intellectuelles

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par Mohammed Youssef
Université Aix Marseille III Paul Cezanne  - M2 2009
  

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Section 2 - La détermination de la rémunération du commandité.

Le contrat d'entreprise n'exige pas la détermination du prix, par contre, la jurisprudence demande la détermination du prix au niveau du contrat de commande, même si le prix n'est pas déterminé dès la formation du contrat, elle a donné à l'auteur le droit de déterminer le prix. De plus la loi a assuré au commandité un droit de rémunération proportionnelle en cas d'oeuvre appliquée. Nous allons examiner la détermination du prix en étudiant les deux genres d'oeuvres.

Sous-section 1- la commande d'oeuvre d'art pure.

Le plus souvent, le commandité d'une oeuvre pure et simple à des fins non-commerciales, et le commanditaire se sont entendus sur un prix qu'ils ont prévu dans le contrat et qui ne peut normalement être modifié. Mais il arrive aussi que les parties n'aient pas pris soin de le faire ou qu'elles aient implicitement laissé au commandité la faculté de déterminer le montant de sa rémunération. Il résulte alors de l'absence de détermination de prix, que la jurisprudence interprète toujours l'intention des parties dans le contrat au profit de l'auteur84.

A- Le prix fixé dès la formation du contrat.

Dans la plupart des cas, dès le moment de la conclusion du contrat, le commandité et le commanditaire s'accordent sur le prix, contrepartie de la prestation de l'auteur. Il arrive, en effet que le commanditaire verse à l'auteur, au moment de la conclusion du contrat, un prix préalable (disparu du droit commun, réapparu dans le droit spécial85), complété ultérieurement par une rémunération supplémentaire : les honoraires destinés à rémunérer l'activité créatrice et les droits d'auteur sont alors confondus.

Dans l'hypothèse où le prix est fixé dès l'origine, il est de principe que les parties ne puissent
revenir sur cet accord et que le juge n'intervienne pas pour le modifier. Il arrive cependant

82 L. 513-3 « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre public, dit registre national des dessins et modèles »Le registre d'I.N.P.I pour les brevets, les marques et les dessins et modèles.

83 L.512-4 pour les dessins et modèles. L.613-9 pour les brevets. L.714-7 pour les marques du CPI. A&H-J LUCAS : P. 437.

84 GOUTIER Pierre-Yves : Propriété littéraire artistique, PUF, 2003.P.403

85 De quelques considérations teintées d'inquiétude sur la dispense de prix préalablement déterminé, dans tous les contrats d'entreprise. Pierre-Yves Gautier. RTD Civ. 1994 p. 631.

que soit exceptionnellement reconnu au juge un pouvoir de révision du prix, au profit de l'auteur, en prenant en considération la théorie de la partie faible dans le contrat.

Sur la question de la possibilité de modifier le prix par les parties de contrat ?

L'intangibilité du prix déterminé par les parties lors de la conclusion du contrat repose sur le caractère obligatoire des engagements contractuels, affirmé par l'article 1134 du code civil86 ; elle découle de la condamnation de la théorie de l'imprévision. Cette technique de fixation du prix, au moment de la conclusion du contrat, correspond notamment à la pratique du marché à forfait, qui présente, pour les contractants, l'avantage de la sécurité, mais a pour contrepartie une certaine rigidité87. En effet, il résulte du marché à forfait que « les travaux convenus (et leurs compléments nécessaires pour respecter les règle de l'art) ne peuvent donner lieu qu'au paiement du forfait, même si leur exécution s'est avérée beaucoup plus coûteuse que prévu pour l'entrepreneur à raison de difficultés extérieures et imprévisibles88 ».

S'il apparaissait que le commanditaire demandait des apports complémentaires au projet initial de la commande, et que l'auteur acceptait d'y procéder, le prix pourrait être modifié par un avenant au contrat89. La difficulté, en la matière, peut être, alors, de distinguer ce qui n'excède pas les suites normales du contrat, et ne justifie pas un complément de prix, de ce qui correspond à une demande nouvelle de la part du client et appelle une rémunération supplémentaire.

Hormis les cas dans lesquels un travail supplémentaire est demandé par le commanditaire, le prix tel qu'il est fixé dans le contrat est normalement immuable. Il peut en être autrement lorsque le juge exerce exceptionnellement une faculté de révision du prix, alors même que les parties se sont entendues sur le montant de la rémunération, et si le juge trouve que les intérêts généraux de l'auteur sont menacés. Nous n'oublions pas la possibilité de l'auteur de poursuivre le commanditaire par le droit de suite, si les conditions sont remplies, comme nous allons les trouver ci-dessous90.

B- Le rôle du juge en cas d'absence de précision de prix dès la formation.

1) En cas d'absence de détermination : Si les parties ont omis de prévoir un prix, au moment de la conclusion du contrat, ce dernier n'est pas nul pour autant et les contractants

86 Art 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

87 Vivant Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P.83

88 BENABENT Alain : Droit civil les contrats spéciaux. Paris, Montchrestien 2005. P. 108.

89 La modification du prix demande un nouvel accord écrit des partis, car il y aurait un changement d'objet (art, 1271-1, 1273 du Code civil). P-Y GOUTIER : P. 550.

90 GUADET : inexistence, nullité et annulabilité du contrat essai de synthèse, mars 2006

peuvent s'en remettre au juge qui déterminera le montant de la rémunération de l'entrepreneur. Cette solution est devenue classique91. Elle a été adoptée pour le contrat de commande dans une affaire Edwards c. Boldini, sans même que la qualification de contrat d'entreprise y ait été évoquée92.

Le juge de fonds dans l'affaire d'Edwards c. Boldini va élargir la conception de l'indétermination du prix afin d'assurer la protection de la partie présumé faible dans la relation contractuelle, dans l'espèce, l'indétermination du prix ne se déduit pas seulement de l'absence totale de prévision à ce sujet, dans le contrat, mais également d'une simple incertitude quant à l'accord des parties sur un montant donné. Soulignons, d'ailleurs, que, conformément au droit commun, c'est à celui qui se prévaut d'un accord sur une certaine somme qu'il revient de l'établir93.

2) En cas d'excessivité du prix : Lorsque le commandité fixe unilatéralement le prix après l'exécution de sa prestation, il peut arriver que le commanditaire le juge excessif. Ce dernier peut-t-il contester devant le juge cette excessivité ? Cette question, qui se pose lorsque les parties n'ont rien prévu dans le contrat au sujet de la rémunération, doit être soigneusement distinguée de celle que soulève le pouvoir de révision du juge quand les contractants se sont entendus sur un prix au moment de la conclusion de leur accord94.

Le juge ne peut se contenter de pallier le silence des parties, il doit aussi en présence d'un prix excessif, fixé unilatéralement par l'entrepreneur, avoir le pouvoir de réduire le prix ce qui semble donc devoir être le complément nécessaire de la faculté de la fixer, en l'absence de stipulation du contrat sur ce point. Cette opinion paraît être partagée par M. MALAURIE95 et AYNES qui écrivent que : << le juge devrait toujours pouvoir, même dans le marché sur facture (et pas seulement pour les professions libérales)96, procéder à une révision du prix,

91 Vivant Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P. 98

92 Dans cette espèce, le peintre, qui avait accepté d'exécuter un portrait, contestait le prix de 60 000 francs qu'Edwards se proposait de lui payer, pour son tableau. Boldini soutenait que ce prix n'avait fait l'objet d'aucune convention entre les parties et n'acceptait de se séparer de l'oeuvre que contre le paiement d'une somme de 300 000 francs. Le Tribunal civil de la Seine, saisi par le commanditaire, désigna des experts pour fixer le prix dû << en tenant compte de la notoriété de l'artiste, de la valeur de sa signature, de l'importance du tableau et des prix généralement demandés par Boldini de la valeur intellectuelle de l'oeuvre » Trib. Civ. Seine. 28 juin 1924.

93 << il semble bien résulter des explications fournies que ce prix ne pouvait s'appliquer à la toile telle qu'elle a été définitivement conçue et exécutée ;qu'aucune justification des prétentions respectives des parties n'a été apportée de part ni d'autre ; qu'il en résulte nécessairement que le prix du tableau est resté indéterminé » Trib. Civ. Seine. 28 juin 1924.

94 Nous savons pourtant depuis les célèbres arrêts de l'assemblée plénière du premier 1 décembre. 1995, que l'indétermination du prix dans les contrats-cadres de la distribution n'est plus une cause d'annulation du contrat. Les juges ont pris acte en ce domaine de la difficulté pratique pour les parties de s'entendre par avance sur la fixation d'un juste prix. L'indétermination du prix dans le contrat servait en outre trop fréquemment les intérêts du contractant faible souhaitant se dérober à ses obligations. Une nouvelle vision du droit de contrats est née, plus orientée autour de son exécution que de sa formation ; l'abouchement d'un monde contractuel essentiellement fonction du comportement loyal des parties, plus que des seules stipulations expresse du contrat Ass. Plén. 1 décembre 1995, Bull. civ. n° 9, R. P. 290. Le prof J. MESTRE << la solution n'est pas transposable à l'indétermination du prix dans le contrat d'auteur, puisqu'à la différence du domaine de la distribution, la loi impose sur le fondement d'un texte particulier la mention du prix dans le contrat d'auteur ».

95 MALAURIE, Philippe : Cours de droit civil. Tome VIII, Les contrats, spéciaux civils et commerciaux. Paris : Cujas, c1999. P. 393.

96 DENOIX de SAINT MARC Stéphanie : le contrat de commande en droit d'auteur français, Litec, 1999, P. 54

afin que le client ne soit pas à la merci de l'artisan qui dans le cadre de la conception créatrice, a possibilité de déterminer le prix>>.

Un arrêt de la cour de cassation, rendu le 3juin 198697, paraît pourtant réserver ce pouvoir judiciaire d'arbitrage du prix aux contrats d'entreprise conclus par les professions libérales. La Cour suprême a ainsi affirmé, au sujet de la rémunération d'un expert-comptable, que « les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvue qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait >>. Cette solution, qui a été présentée par M. BENABENT98 comme « un nouveau pas >> franchi par la jurisprudence, semble, au contraire, conforme à la position traditionnelle des tribunaux en matière de contrat d'entreprise « on ne voit pas très bien pourquoi, dans cet arrêt, les juges ont voulu la limiter à l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires. En tout état de cause, il ne faut sans doute pas exagérer la portée de cette limitation car les termes de la décision relatifs aux modalités de fixation du prix par les parties ne sont pas dénués d'ambiguïté. D'ailleurs, on aurait ainsi peine à croire que les juges aient cherché à remettre en cause la solution traditionnelle du contrat d'entreprise, que l'on peut donc tenir pour acquise >>.

Enfin, l'application de la règle de l'absence de condition de détermination du prix dans le contrat de commande, le défaut de prévision au sujet de la rémunération du commandité ne fait pas encourir la nullité au contrat de commande. L'auteur pourra alors, le cas échéant fixer le prix à l'issue de la période d'élaboration de l'oeuvre, et bien souvent, en cas de désaccord, le juge affirme le montant déterminé par le commandité, sous n'importe quel fondement mais généralement dans la logique protectrice de l'auteur en tenant compte du fait que l'auteur est la partie faible dans le contrat.

97 Cass. 1er civ. 3 juin 1986, n° 85-10.486, Publication, Bulletin 1986 I N° 150 p. 151.

98 BENABENT Alain : Droit civil les contrats spéciaux. Paris, Montchrestien 1993. P. 322.

Sous-section 2- la commande d'oeuvre d'art appliqué.

La vie économique d'une oeuvre suppose l'intervention de nombreux intermédiaires - distributeurs, sous-cessionnaires étrangers et autres- aux attitudes commerciales absolument différentes. Négociant dans l'avenir avec eux, le commanditaire originaire doit dès à présent anticiper leurs comportements afin de s'engager avec l'auteur en des termes réalisables et profitables. L'éventuel échec commercial d'une oeuvre est aussi un risque à minimiser. Au moment où le commanditaire s'engage avec l'auteur, rien ne peut lui assurer que l'oeuvre sera reçue favorablement par le public. Cette incertitude se répercutera nécessairement sur le montant de la rémunération.

A- Le fondement.

1) La rigidité du droit français : Animé d'un fort souci de protection des intérêts de l'auteur, le législateur français a choisi de limiter la liberté contractuelle. Il impose de façon impérative au commanditaire un mode de rémunération particulier, la rémunération proportionnelle. L'auteur doit donc être intéressé par principe au succès de son oeuvre et n'être rémunéré sur la base d'un forfait anticipé que de façon exceptionnelle. Le juge, interprète de la loi, a également fait en sorte que l'exploitant n'ait pas même la possibilité d'aménager comme il l'entend les modalités de la rémunération : la détermination de la rémunération est soumise à des exigences d'ordres publics draconiens. Il faut ajouter que le commanditaire s'expose à de sévères sanctions si le contrat ne respect pas les règles en la matière.

Le législateur français préfère le principe de la rémunération proportionnelle à celui de la rémunération forfaitaire. C'est avant tout l'idée qu'il faut protéger le lien intime qui unit l'auteur à son oeuvre. Le législateur a également pris en compte que la rémunération forfaitaire est inadéquate à l'imprévisibilité du succès de l'oeuvre. Il a craindre que le commanditaire en profite en versant au commandité une rémunération trop faible99.

2) La critique : ne suffisait-il pas au législateur d'introduire en droit positif un système de révision efficace pour échapper aux difficultés liées à une rémunération forfaitaire trop

99 LUCAS André : Résiliation judiciaire d'un contrat d'édition entre un éditeur et un auteur, La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 20 Octobre 1999, II 10181.

basse ? Le législateur français pour assurer la sécurité et des transactions trop facilement remise en cause. Son texte a perdu en clarté. Il n'est pas certain100.

Même avec le fort souci de protéger le commandité, le législateur de 1957 ne pouvait pas perturber trop gravement la loi du marché et les enjeux qui y sont attachés. Même avec un taux minimum le propos reste excessif. Il était inconcevable, que le législateur enraye trop gravement en 1957 le jeu de la négociation contractuelle. Pour atténuer le principe d'ordre public (rémunération proportionnelle), le législateur a laissé à la liberté contractuelle, la détermination de l'assiette imposé en sanctionnant toute clause manifestement préjudiciable aux intérêts de l'auteur101.

B- Les exceptions (Possibilités d'opter pour le forfait).

Ces possibilités dont nous allons voir qu'elles sont des exceptions sont renfermées dans les paragraphes 2 et suivants de l'article L.131-4 du CPI

« Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ».

C- Le défaut de rémunération proportionnelle.

La nullité est la sanction normalement encourue. Mais la nullité est-t-elle absolue ou relative ?

A la manière des autres règles régissant la conclusion des contrats d'auteur, la règle de la rémunération proportionnelle est animée du souhait de protéger l'auteur, partie supposée faible. Il ne fait donc aucun doute pour la doctrine dominante qu'il y a là une nullité relative.

100 MORIEL Josselin-GALL : les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique, Paris : Joly, 1995, n°208

101 Vivant Michel, KHALVADJIAN Boris : P. 85. P-Y GOUTIER : P. 551.

La jurisprudence est d'ailleurs sur ce point fixée102.

Un courant de la doctrine a avancé une thèse différente, il a considéré que l'article L.131-4 du CPI est une règle d'ordre public de direction, dont la violation entraîne la nullité absolue du contrat103.

Sous-section 3 - La commande de recherche.

En ce qui concerne le contrat de commande de recherche. L'exigence de détermination du prix ou de l'obligation du prix proportionnel seront soumises au droit commun, par conséquent on applique les règles du contrat d'entreprise104 .

Il est depuis longtemps admis que l'exigence d'un prix déterminé est écartée pour le contrat d'entreprise (louage d'ouvrage), où- malgré les termes de l'article 1710105- le juge peut compléter après coup le contrat en fixant le prix sur lequel les parties ne se sont pas expliquées. En plus la cour de cassation avait donné à cette exception une extension remarquable en décidant qu'elle s'appliquait à tous les contrats créant une obligation de faire : « dans les contrats n'engageant pas une obligation de donner, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats >>106.

Aussi la cour de cassation a affirmé la décision de première instance en rappelant « qu'il résulte des dispositions de l'article 1787107du Code Civil que la commande de travaux d'ordre intellectuel, qui s'analyse en un contrat d'entreprise, est présumée conclue à titre onéreux ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur le montant des honoraires dus, sans incidence sur la validité du contrat, il appartient au tribunal de les fixer en fonction des éléments de l'espèce»108.

La cour suprême a sanctionné la cour d'appel qui dit « faute d'un prix déterminé ou même
déterminable, le contrat de commande n'existait pas >>109, en rappelant qu'en matière de

102 Cass. 1er civ. 11février 1997, n° 95-11.239, Publication, Bulletin 1997 I N° 54 p. 35. RIDA juillet. 1997, P. 279.

Cass. 1ère civ, 13 février 2007, PI avril. 2007, P. 207, n° 23.

103 BECOURT Daniel : Réflexion sur le contrat d'édition, Gaz. Pal. 11 et 12 août 2000, P.1377. P-Y GOUTIER : P. 553.

104 Ann. propr. ind. 1990. 65. Le contrat d'entreprise n'exige pas l'accord préalable des parties sur le montant exact de la rémunération qui n'est pas un élément essentiel de la validité du contrat. Dans le silence ou l'obscurité des conventions, il appartient au juge de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

105 « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles >>.

106 Cass. 1ère civ, 24 novembre 1993, Bull.civ. 1er n° 339.

107 « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière >>.

108 Cass. 1ère civ. 24 Février 1987, D.88 p 97. N° 84-14.790 Bulletin 1987 I N° 70 p. 51.

109 CA. Paris, 26 avril 2006 afferme le jugement du TGI 3ème ch, 3ème section, 12 janvier 2005. Chouchou et Loulou de la Cour. COTTINPERREAU Florence.

louage d'ouvrage, l'indétermination de la rémunération de l'entrepreneur n'affecte pas la validité du contrat de commande.

Aussi, la clause dans le contrat qui donne le droit au commandité de déterminer le prix est nulle, sous le prétexte, qu'elle est une clause potestative110.

Par contre, le commandité en remplissant les conditions de l'oeuvre originale, peut bénéficier de la détermination proportionnelle du prix sur le fondement de l'article L.131-3 du CPI. Cette solution rend compte au commandité de sa position protégée par le droit d'auteur.

110 A. BENABENT : P. 114. L'interprétation de la clause potestative au niveau de la propriété industrielle par la jurisprudence est plus stricte par rapport de droit d'auteur.

Constats et propositions

Toute d'abord, le droit de divulgation ne serait pas épuisé par son premier exercice, comme en droit des brevets. Apparemment le principe de l'épuisement de droit n'a de fondement ni dans la théorie générale du droit moral, ni dans les textes. Le droit du commanditaire producteur n'emporte, en droit d'auteur français, aucun monopole d'exploitation. Dépourvu de fondement sur le terrain patrimonial, l'épuisement du droit est déplacé et contre-productif sur le terrain moral, comme nous avons vu dés l'étude du droit de divulgation.

Puis, le souci de protéger le commandité gêne la projection dans l'avenir de l'exploitant. Directement parfois, lorsque la liberté contractuelle est expressément encadrée par des limites incompressibles. Indirectement sinon, quand, même en l'absence de précisions légales, l'intérêt de protection suscite le doute sur la validité de la commande.

Alors, dans les solutions proposées :

1- Il est essentiel d'encourager l'exploitant à faire de son contrat de commande un véritable outil de gestion de l'avenir. Ce dernier doit apprendre à se questionner sur les risques inhérents à la relation contractuelle et à exploiter en conséquence au maximum l'espace de liberté contractuelle. Un litige né de la réception d'une oeuvre commandée inutilisable peut être anticipé dés la rédaction du contrat de commande.

2- La prise en compte forte des usages et renforcer le pragmatisme de la décision judiciaire. Nous allons observer la capacité des usages et du juge à dépasser le cadre strictement entendu de la loi pour protéger de façon équilibrée les parties des contrats dans l'exigence de l'écrit ou la détermination de la rémunération en avance.

3- La protection du commandité, intérêt fondateur, mais le rapprochement de droit de contrat de commande et du droit commun des contrats a tout intérêt à puiser dans le droit commun des contrats des instruments lui permettant d'éviter l'application pure et dure des règles spéciales. Il le fait déjà de façon ponctuelle à l'image de l'applicabilité de l'art. 1135111 du code civil et de la théorie de l'abus de droit112. L'épuisement du droit de divulgation, lorsqu'il est affirmé par les juges, aussi l'exigence de loyauté dans l'univers des contrats d'auteur notamment lorsqu'il est question de formalisme.

4- La possibilité d'accepter des exceptions non exhaustives à la prohibition des cessions globales d'oeuvres futures, avec la détermination de la durée et la quantité des oeuvres concernées.

111 « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

112 VIVANT Michel : Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2004, P. 109.

5- L'extension du domaine de l'application de la règle de l'écrit 131-2,131-3 du CPI à toutes les cessions de droit113.

6- En effet, la détermination du prix par le commandité est toujours une source d'insécurité, que les professionnels chercheront normalement à éviter114.

7- Elargir la possibilité de révision à l'hypothèse d'une rémunération proportionnelle, en cas de prévision insuffisante de rémunération.

113 M. VIVANT, B. KHALVADJIAN : P. 145.

114 Cornu MARIE. Mallet-Poujol Nathalie : Droit, oeuvres d'art et musées protection et valorisation des collections. CNRS. 2006.

Deuxième partie : la logique de l'investissement.

Historiquement, le créateur de l'art invente en tant qu'il en croit, en cherchant toujours un intérêt pécuniaire pour survivre. Dès le début il y a avait coexistence entre l'oeuvre de l'esprit et le résultat financier, mais il reste un équilibre entre les deux conceptions. Sous ce constat le législateur et suivi par la jurisprudence, ils étaient conduits à édicter des règles spéciales, protégeant l'auteur ou le créateur dans l'opération contractuelle, sous le prétexte « l'auteur est la partie faible ». De plus en plus, il y aura eu un triomphe de nouvelle logique, c'est la logique de l'investissement, dans laquelle, le créateur est devenu un commerçant, il a intégré la vie des affaires, il n'invente plus pour survivre mais pour avoir le plus possible de gain, sous le nouveau constat du créateur qui devient un entrepreneur avec toutes les conséquences de cette description, la jurisprudence derrière la loi seront invitées à limiter la protection prévue à l'auteur en absence du fondement ayant eu existence auparavant.

On va étudier les positions de la jurisprudence et loi en deux chapitres suivants : Chapitre 1 : La titularité des droits patrimoniaux.

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