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Le contrat de commande dans les propriétés intellectuelles

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par Mohammed Youssef
Université Aix Marseille III Paul Cezanne  - M2 2009
  

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Chapitre 2 : l'équilibre des obligations entre les parties.

Chapitre 1 : La titularité des droits patrimoniaux.

« En l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant participé à l'élaboration de l'oeuvre, les actes d'exploitation commerciale sous le nom d'une personne morale constitue des actes de possession de nature à faire présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que la personne morale est titulaire sur cette oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle se l'auteur »115.

Cette décision de la cour de cassation avec les articles L.131-2, L131-3, L.113-2 et L.113-5 vont faire une exception au niveau de l'aspect créateur au profit de l'exigence de l'exploitation et du marché116. Nous allons les présenter en deux sections en montrant le rapprochement effectué entre la conception personnaliste et la propriété industrielle sous toujours l'exigence de la vie des affaires ou de la fabrication et de la diffusion117.

Section 1 Le fondement juridique. Sous-section 1 - L'oeuvre collective.

L'article L.113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective dans les termes suivants : « est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgation sous sa direction et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

L'article L.113-5, pour sa part, précise le régime auquel est soumise cette catégorie d'oeuvre. Il dispose que : « l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ». Bien que la loi fasse référence à une personne physique ou morale, les oeuvres collectives naissent, la plupart du temps, à l'initiative de personnes morales, qui

115 Cass. 1er civ, 24 mars 1993, VIVANT, les grands arrêts de la PI, Dalloz, 2004, P. 125.

116 Arrêt Aréo, civ. 1er, 11mai 1999, VIVANT, les grands arrêts de la PI, Dalloz, 2004, P. 132. « La personne morale bénéficie de la présomption de la titularité à condition d'exploiter l'oeuvre sous son nom. L'exploitation s'entende, par exemple, de l'exploitation commerciale ». DE CANDÉ Patrice : Le dessin et modèle communautaire non enregistré (DMCNE). - Un oublié des praticiens français. Propriété industrielle n° 10, Octobre 2008, étude 21.

117 Cass. 1er civ. 13 octobre, 1998. VIVANT, les grands arrêts de la PI, Dalloz, 2004, P. 132.

s'adressent à plusieurs auteurs - employés ou commandités - dans la perspective de réunir leurs contributions diverses au sein d'un ensemble unique.

A- Quelle est la relation entre la qualité de commandité et le promoteur d'une oeuvre collective?

1) La définition de l'oeuvre collective : Une des questions les plus épineuses que soulève le régime de l'oeuvre collective est celle de la détermination de son critère distinctif. La jurisprudence a connu, en effet, des évolutions, réservant à l'oeuvre collective une place plus restreinte << en définissant l'oeuvre collective justement en contrecoup de l'oeuvre de collaboration >> 118, ou, au contraire, plus étendue << une communauté d'inspiration et un concert entre les membres de l'équipe n'excluent pas nécessairement l'existence d'une oeuvre collective >>119.

Cette création de la loi du 11 mars 1957, dans la mesure où elle investit des droits sur l'oeuvre d'une personne autre que le créateur réel, est avant tout une fiction. Fiction120, la notion d'oeuvre collective doit avoir une raison d'être qui justifie que le législateur y ait eu recours. Celle de l'article L.113-5, plus qu'au souci de reconnaître le travail de la volonté d'épargner à celle-ci les embarras liés à l'acquisition des droits patrimoniaux relatifs aux différentes contributions, nécessaire à l'exploitation de l'ensemble121.

Le caractère fictif, de l'oeuvre collective se manifeste par le fait que l'initiateur de celle-ci apparaît comme le titulaire originaire des droits. L'article L.113-2, alinéa 3, du CPI définit l'oeuvre collective. Mais ce n'est que l'article L.113-5 qui précise que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est << investie des droits de l'auteur >>.

La doctrine reconnaît unanimement que c'est directement sur la tête de l'initiateur de l'oeuvre collective que naissent les droits sur celle-ci122. En effet, Cette idée se rapprochait de la conception américaine du droit d'auteur selon laquelle les créateurs d'une oeuvre cinématographique, ou, aujourd'hui plus largement, audiovisuelle, sont des salariés du

118 Cass. 1er civ, 17 mai 1978, D 1978. P. 661. Noté par Frédéric Pollaud-Dulian OEuvre collective. Titulaire des droits. Articles L. 111-

1, alinéa 3 et L. 113-2, alinéa 3 du CPI RTD Com. 2005 p. 83.

Cass. Civ 1er 21 mai 2002, RIDA, janvier 2003, P. 358.

119 Cass. 1er civ, 21 octobre 1980, n° 79-12.222, Publication, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 265.

120 Vivant Michel, KHALVADJIAN Boris : Le contrat d'auteur outil d'anticipation, Université d'AIX MARSEILLE, 2008. P. 172.

121 POLLAUD-DULIAN Frédéric. N° 366. DESBOIS Henie, N° 124

122 M. Gautier écrit, ainsi << la loi prescrit ici que les droits sur l'oeuvre vont directement naître dans le patrimoine du cocontractant, sans passer par celui de l'auteur. En effet, il y a fiction de la loi, forgée dans un souci d'efficacité >>.P.573 Lucas, André, Henri-Jacques. N° 207. DESBOIS Henri : n° 124. A. Françon, P. 195.

producteur. Ce dernier devient dès la création de l'oeuvre l'auteur de celle-ci selon la théorie des « Works made for hire ».

Si c'est bien cette intention qu'il faut lui prêter, on peut se demander pourquoi le législateur ne s'est pas borné à reconnaître à l'initiateur de l'oeuvre collective la titularité originale des seuls droits patrimoniaux, à l'exclusion des prérogatives morales d'auteur. Cette solution, outre qu'elle aurait permis d'éviter l'amalgame entre les droits de l'initiateur de l'oeuvre collective et ceux d'un véritable créateur, aurait, sans doute, contribué à faciliter la délimitation de la catégorie du contrat de commande123.

L'idée d'instituer, au profit de l'initiateur de l'oeuvre collective, une présomption irréfragable de cession des droits d'exploitation sur les différentes contributions pourrait, alors, répondre à cette objection. Simple cessionnaire des prérogatives patrimoniales des auteurs, l'initiateur de l'oeuvre collective serait, à l'égard de la définition du contrat de commande, dans une situation comparable, par exemple, à celle de la personne morale à laquelle la réalisation d'une oeuvre de collaboration a été ordonnée124.

2) La notion du promoteur (initiateur) : Reste alors une difficulté à résoudre. Il s'agit de déterminer si le statut hybride, élaboré par le législateur à l'intention de l'initiateur de l'oeuvre collective rapproche davantage celui-ci d'un auteur ou, au contraire, d'un cessionnaire direct des droits d'exploitation sur l'oeuvre.

Au stade de la commande stricto sensu, il apparaît que la situation de l'initiateur de l'oeuvre collective est comparable à celle de l'auteur. Titulaire des prérogatives morales, cette personne pourrait, le cas échéant, invoquer son droit de divulgation pour refuser de livrer l'oeuvre à son cocontractant. Certes, une telle éventualité est peu probable et l'exercice du droit de divulgation par une personne morale semble bien théorique, mais il suffit qu'il soit possible pour que l'on puisse légitimement rapprocher de l'auteur l'initiateur de l'oeuvre collective et songer à qualifier de contrat de commande la convention que celui-ci conclut avec un client.

Toutefois, les interrogations et les doutes que suscite l'application, aux initiateurs d'oeuvres collectives, des règles destinées à protéger l'auteur, lors de la cession de ses droits patrimoniaux, sont révélateurs des risques d'incohérence que contient en germe cette notion. Ils contribuent à expliquer que le regroupement, au sein de la catégorie du contrat de

123 GASNIER Jean-Pierre : Présomption cherche fondement textuel. Propriété industrielle n° 10, Octobre 2008, comm. 81.

124 F. POLLAUD-DULIAN : Droit moral et droit de la personnalité. JCP 1994,1, 3780, N° 16.

commande, des conventions tendant a la création d'une oeuvre collective ne s'opère pas sans forçage125.

B- La théorie de DENOIX DE SAINT MARC concernant l'oeuvre collective.

Une interrogation subsiste, relativement a l'étendue des prérogatives patrimoniales acquises par l'initiateur de l'oeuvre collective. L'entreprise est-elle investie de la totalité des droits patrimoniaux sur l'oeuvre ou bien ne détient-elle que les droits strictement nécessaires a l'exploitation, telle qu'initialement prévu ? La considération de la raison d'être des oeuvres collectives fournit la réponse a cette question. En effet, cette catégorie a été instituée pour éviter a l'initiateur de l'oeuvre d'avoir a obtenir des différents contributeurs la cession de leurs droits : il faut en déduire que la personne morale qui est a l'origine de la création de l'oeuvre doit bénéficier des droits les plus étendus sur celle-ci126.

Tout en adhérant a cette présentation, P-Y GOUTIER émet cependant une réserve : « l'entrepreneur n'a pas forcément tous les droits dérivés (ainsi, adaptation de l'oeuvre littéraire a la télévision, ou inversement), encore moins de merchandising, ou alors des rémunérations correspondantes (devront être) prévues dans le contrat initial »127. Cette précision nous semble équitable pour les auteurs.

Ainsi, l'auteur, engagé dans les liens d'un contrat de commande, en vue de l'élaboration d'une oeuvre collective, s'il voit ses droits tant moraux que patrimoniaux sur l'oeuvre collective amputés, peut cependant retrouver la jouissance de ses prérogatives, a l'occasion d'une exploitation indépendante de sa contribution personnelle.

S'il est arrivé que la loi ait ainsi assuré un arbitrage entre les intérêts de l'auteur et ceux de son cocontractant, tel n'est pourtant pas toujours le cas. Il peut alors être utile, notamment lorsque l'auteur ne dispose d'aucune prérogative déterminée pour assurer sa protection, de rechercher un équilibre entre les parties au contrat de commande.

125 Si le commandité revêt normalement la qualité d'auteur et bénéficie, a ce titre, des dispositions protectrices du droit de la propriété littéraire et artistique, différentes circonstances viennent perturber cet ordre naturel des choses. Tout d'abord, le commanditaire, par ses directives ou ses interventions, peut apporter a l'élaboration de l'oeuvre une contribution suffisamment précise pour que la qualité de coauteur doive lui être reconnue. Il arrive, ensuite, que le commanditaire obtienne du commandité une renonciation a son droit de paternité. Dans une telle hypothèse, il n'apparaître comme auteur qu'aux yeux du public et ne pourra pas, pour autant, jouir des prérogatives qui sont attachées a cette qualité. Enfin, la personne morale initiatrice d'une oeuvre collective, qui jouit des prérogatives morales reconnues aux auteurs, paraît devoir être en mesure, le cas échéant, de revêtir la qualité de commandité, même si ses intérêts ne peuvent être pris en considération dans les mêmes termes que ceux des auteurs, personnes physiques.

126 GASNIER Jean-Pierre : La personne morale présumée titulaire et l'auteur personne physique : un couple malheureux. Propriété industrielle, 3 mars 2007.

127 Les contributeurs, quant a eux, qui ont la qualité d'auteur réel, ne sont nécessairement dépourvus de toutes prérogatives. Certes, ils sont démunis de leurs droits sur l'oeuvre dans sa globalité, mais on peut se demander s'ils ne sont pas autorisés a exploiter séparément leur propre contribution. Une telle conception découlerait de l'article L.121-8, alinéa 2, qui offre aux auteurs d'articles de journaux la faculté d'exploiter séparément leurs contribution, sous réserve de ne pas faire concurrence au journal. Elle consisterait a reconnaître que cette faculté, doit être étendue a tous les auteurs qui participent a l'élaboration d'une oeuvre collective, la même réserve devant alors leur être appliquée. P-Y GOUTIER: P. 577.

La jurisprudence va aller plus loin dans la logique du marché, pour qu'elle donne au commanditaire (le promoteur) le droit de modifier l'oeuvre ou la contribution du commandité dans l'oeuvre collective de sorte qu'elle soit harmonisée avec la finalité du contrat et l'exigence de l'exploitation128.

Enfin, la jurisprudence, pour renforcer l'aspect commercial de l'oeuvre collective, précise également que l'exigence de l'écrit ne concerne que les rapports entre l'auteur et le cessionnaire. De sorte que les contrats liant deux auteurs, ceux liant une personne morale aux auteurs des différentes contributions incorporées à une oeuvre collective, n'ont pas à être passés par écrit129.

Sous-section 2 - Les oeuvres de commande pour publicité. A- Le fondement juridique.

Les articles L132-31 à L 132-32 CPI contiennent des règles particulières relatives aux oeuvres de commande pour la publicité.

Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire130, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique131, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant à différentes utilisations des oeuvres132.

La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.

Les stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.

128 Paris, 26 juin 1991, GP, 1992. 2. 566

129 Paris, 4 mars 1982, Dalloz 1983, IR, P. 92

130« Permettre à l'auteur de limiter la portée de la cession prévue au profit du producteur, en particulier quant aux droit cédés, quant au domaine d'exploitation et quant aux modes d'exploitation, c'est-à-dire quant aux procédés de communication au public ». RIDA n° 128, avril 1986, P. 37.

131 COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe : Contrats civils et commerciaux, 8e édition Dalloz, 2007. P. 721.

132 LUCAS, André, Henri-Jacques :Traité de la propriété littéraire et artistique,2eédition Paris : Litec, 1994. P. 541.

A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986133, soit à la date d'exploitation du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L.132-31 CPI sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

La question essentielle que fait surgir ce texte est de savoir s'il est ou non d'ordre public. Certains auteurs 134répondent par la négative.

B- L'interprétation stricte.

1) Est-ce que la commande pour une publicité peut contenir les oeuvres destinées à la publicité ?

Dans sa séance du 9 octobre 1986, le conseil supérieur de la propriété industrielle a émis un avis selon lequel, notamment, les signes soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service n'étaient pas concernés par l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985.

L'article 132-31 ne concerne donc que les oeuvres de commande pour la publicité, c'est-à-dire les oeuvres destinées à la publicité, la définition de cette dernière étant entendue au sens strict135.

Jugé « que ce texte concerne les oeuvres de commande utilisées pour la publicité, les éléments d'identification de l'entreprise voire d'une association tels que la marque, le sigle, le logo utilisés à des fins de publicité sont exclus du domaine de l'article 14 »136.

L'article L.132-31 du CPI ne concerne que les oeuvres de commande pour la publicité et ne peut donc être invoqué lorsque la création en cause est destinée à constituer un élément d'identification d'une entreprise et de ses produits.

Dans ce dernier cas, toutefois, l'agence qui a reçu sa rémunération pour la réalisation de ce signe distinctif qui a contribué en connaissance de cause à l'obtention du droit privatif recherché par l'annonceur, n'est pas fondée, nonobstant la réserve quant aux droits de

133 « En l'absence de la stipulation d'une rémunération, la présomption de cession des droits ne pourrait intervenir » DENOIX de SAINT MARC Stéphanie : le contrat de commande en droit d'auteur français, Litec, 1999. P. 191.

134 A&H-P LUCAS : P. 538 et s.

135 D. COHEN : P. 142

136 TGI Paris, 3ème ch, 2sect, 27 mars 1992

propriété intellectuelle imprimée sur son papier commercial, à prétendre que l'exploitation de sa création doit être limitée à la durée des relations contractuelles la liant à l'annonceur137.

2) Est-ce que la commande pour une publicité peut contenir le support matériel ?

Il a été jugé que la réalisation d'une oeuvre de commande pour la publicité n'emporte pas, sauf preuve contraire, à la charge du producteur en publicité, transfert de la propriété de l'objet matériel lorsque la commande ne porte que sur la cession des droits d'exploitation de l'oeuvre.

C'est en conséquence à tort que pour débouter une société de sa demande tendant à l'indemnisation du défaut de restitution des clichés photographiques originaux réalisés sur commande aux fins de reproduction pour des travaux de publicité, un arrêt énonce que des bons de commande ne mentionnent pas l'obligation de restituer les originaux. En effet, se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession par l'auteur à l'annonceur du droit de reproduction des photographies ne s'accompagnait pas de celle de la propriété des clichés originaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision138.

On va assurer enfin que l'application de l'article 131-31 du CPI devient l'exception. Il ne concerne que l'hypothèse où le cessionnaire entend acquérir tous les droits pour toutes utilisations. Si les droits acquis sont au contraire limités, ce qui est dans le domaine de la publicité le cas le plus général, ce sont alors les règles du droit commun telles qu'elles sont élaborées par le livre 1du CPI qui pourront être invoquées et appliquées, l'oeuvre pouvant être alors cédée définitivement et forfaitairement pour l'utilisation convenue. En pratique, il est rare sinon exceptionnel qu'une agence ou un annonceur acquiert tous les droits d'utilisation et c'est une des raisons pour lesquelles depuis 1985, les tribunaux n'ont eu que de rares occasions de faire application des dispositions de l'article 131-31.

Section 2 - l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle.

De plus en plus fréquemment, des sociétés font appel aux services de créateurs indépendants pour concevoir de nouveaux dessins ou modèles ou une invention qu'ils lanceront sur le marché. Malheureusement, dans la plupart des cas, le contrat de commande ne contient aucune clause organisant la cession de droits de propriété incorporelle, dans ces conditions, une fois le dessin et modèle réalisé, payé et livré, qui, du créateur ou de commanditaire, doit être considéré comme étant investi de ces droits ?

Sous-section 1- La titularité des droits sur le dessin et modèle. A- Dessins et modèles communautaire.

L'article 14 du règlement n° 6/2002 dispose en son premier alinéa que « le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit >>. Le troisième alinéa de ce même article prévoit cependant que << lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable >>. Cette rédaction, en l'état du cumul avec le droit d'auteur peut soulever quelques interrogations139.

Une demande de décision préjudicielle a été présentée à propos de cet article par le juge de Mercantil n° 1 d'Alicante (Espagne) le 28 janvier 2008140. La juridiction commerciale interroge la Cour afin de savoir si << Les expressions »salarié" et »employeur" utilisées à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002 doivent (...) être interprétées largement (par conséquent, dans les relations contractuelles civiles ou commerciales), une personne (l'auteur) s'oblige à réaliser, pour une autre, un dessin ou modèle, pour un prix déterminé, et [si] en conséquence, [on doit] considérer que ce dessin ou modèle appartient à la personne qui le commande, sauf convention contraire ? >>141.

J-P GASNIER a noté << La question est importante et la solution qui sera adoptée ne sera pas sans conséquence. En effet, pour le cas où le renvoi à la législation nationale serait jugé pertinent, le droit espagnol prévoit que les dessins ou modèles créés dans le cadre d'un contrat de travail et ceux résultant d'un contrat de commande connaissent un sort identique en l'absence de convention contraire, à savoir que l'oeuvre appartient à l'employeur ou au commanditaire et non à l'auteur. Mais, dans cette hypothèse d'une application de la législation nationale par renvoi de l'article 88, paragraphe 2, n'y aurait-il pas contradiction si la réponse à la seconde question posée revenait à juger que les relations nées d'un contrat de travail et celles nées d'un contrat de commande sont distinctes et doivent être traitées distinctement ? >>142.

139 V. P. De Candé, L'attribution du droit aux dessins ou modèles : l'interprétation des dispositions du règlement communautaire au regard du droit français, intervention présentée le 19 oct. 2007 lors du colloque La protection du design en Europe : questions d'actualité : à paraître PUAM 2008.

140 (aff. C-32/08 : JOUE n° C 92, 12 avril. 2008, p. 14)

141 GASNIER Jean-Pierre, MEUNIER-COEUR Isabelle. Actualités européennes des dessins ou modèles. Propriété industrielle n° 9, Septembre 2008, alerte 128.

142 J-P GASNIER, I. MEUNIER-COEUR : Actualités européennes des dessins ou modèles. Propriété industrielle n° 9, Septembre 2008, alerte 128.

La Commission a jugé utile de prévoir le cumul du droit d'auteur et du droit spécifique, sans peut-être en envisager toutes les conséquences. Rappelons en outre que l'adoption du droit spécifique harmonisé et du titre unitaire des dessins ou modèles communautaires a été décidée en raison du constat fait d'une incapacité à harmoniser le droit d'auteur au sein de l'Union européenne. La réponse à une question préjudicielle relative au seul titre unitaire pourrait-elle avoir pour conséquence d'harmoniser incidemment un droit certes cumulable, mais néanmoins distinct ? La solution adoptée, qui ne pourra concerner que les seuls dessins ou modèles communautaires, puisque la directive ne prévoit aucune disposition équivalente, pourrait-elle avoir des répercussions sur les dessins ou modèles nationaux ? Voilà des questions qui, à ce jour, demeurent ouvertes et dont la réponse ne manquera pas d'intérêt143.

B- Dessins et modèles nationaux.

Poser le problème de la titularité des droits dans le cadre d'un contrat de commande pourrait a priori sembler étrange, tant la loi apporte à cette question une réponse nette. En effet, on a vu qu'en l'absence de stipulations contractuelles spécifiques, lorsqu'une personne commande à un créateur indépendant un dessin ou modèle et le rémunère en conséquence, le commanditaire n'acquiert que la propriété de l'objet matériel mais ne bénéficie pas des droits incorporels attachés à cette oeuvre144.

Toutefois, malgré la clarté des articles L .111-1 et L.111-3, il arrivera aux juges d'estimer que par la délivrance matérielle du dessin ou modèle, l'auteur avait également entendu céder son droit de reproduction et de représentation.

1) Le principe (l'exigence d'une cession expresse): En l'absence de convention

expresse de cession de droits de propriété incorporelle, les tribunaux n'ont souvent d'autre alternative, dans la rigueur des principes, que de juger que la transmission de support matériel de l'oeuvre n'a pas entrainé le transfert du droit de propriété intellectuelle. La jurisprudence considère ainsi que la somme versée au créateur ne couvre que le travail de conception du dessin ou modèle mais n'inclut pas la cession des droits incorporels attachés à cette oeuvre145.

· << Les honoraires versés au créateur indépendant correspondent à des honoraires, et non pas à un droit de reproduction »146 .

· « Il ressort des documents versés aux débats que les sommes réclamées par J.-P. Raymonde auraient été nécessairement d'un montant supérieur si elles avaient inclus la cession du droit de reproduction. J.-P. Raymonde doit donc être déclaré bien fondé à demander réparation de préjudice subi du fait que l'exploitation de ses oeuvres au mépris de ses droits »147

Or, le commanditaire pense souvent de bonne foi avoir acquis les droits d'auteur sur le dessin ou modèle qu'il a commandé et payé, alors qu'en réalité il n'a obtenu que sa propriété matérielle. Les commanditaires qui se trouvent dans cette situation s'exposent alors à une action en contrefaçon. Ils risquent d'avoir à payer des dommages et intérêts pour avoir effectué des actes d'exploitation que l'auteur n'avait pas préalablement autorisés, ou pour avoir cédé des droits d'auteur dont ils ne se trouvaient pas investis.

· << attendu qu'aux termes de l'article L.111-3, la propriété incorporelle définie par l'article

L .111-1 est indépendant de la propriété de l'objet matériel, l'acquéreur de cet objet n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun droit ; attendu ainsi que la société Albatros en achetant les clichés litigieux à Roger Desreumaux n'a acquis que la propriété de l'objet matériel ; que elle ne bénéficie donc pas des droits attachés à l'oeuvre et notamment du droit de reproduction ; que elle reconnait cependant avoir cédé à la société N. deux photographies en vue de leur reproduction pour une compagne publicitaire , ce que elle ne pouvait manifestement pas faire ; que ce faisant, elle a commis un acte matériel de contrefaçon »148

145 F. GREFFE et P-B. GREFFE. P. 327.

146 TGI Paris, 11 juillet 1985, Melka, RDPI 1986, n° 3, p. 124

147 CA Paris, 6 février 1989, Dalloz, 19 octobre 1990, n° 1180/89, CDA 89, n° 16, P. 11.

148 CA Douai 19 septembre 1994, Groupe Albatros c. Roger Desreumaux. D. COHEN : P. 145 et s.

2) La théorie de la cession implicite vis-à-vis de la finalité de l'art : La jurisprudence exposée ci-dessus peut se comprendre pour les oeuvres d'art pur. Lorsqu'une personne commande à un artiste une peinture ou une sculpture, il parait raisonnable de considérer qu'en l'absence de contrat de cession des droits d'auteur, le commanditaire pourra accrocher son tableau dans sa demeure ou installer la sculpture dans son jardin, mais en aucun cas se livrer à une exploitation industrielle de l'oeuvre commandée ou céder des droits de reproduction149.

En revanche, cette solution est beaucoup moins justifiée lorsque le dessin ou modèle commandé relève de l'art industriel car le commanditaire n'a pu commander un dessin ou modèle qu'en vue de l'exploiter et, par voie de conséquence, le reproduire150.

Par conséquent, dans certains cas, en effet, la jurisprudence considère que par l'effet du contrat de commande, le créateur a implicitement mais nécessairement cédé ses droits d'auteur au commanditaire151.

Cette forme de raisonnement est fondée sur des considérations simples. On verra ultérieurement qu'un contrat de cession de droits d'auteur sur un dessin ou modèle ne doit pas obligatoirement être constaté par écrit (il peut tout aussi bien s'agir d'un contrat verbal). L'écrit n'étant pas exigé, les juges peuvent, au vu de l'environnement contractuel liant les parties, déterminer la commune intention des cocontractants et cette commune intention deviendra alors un élément du contrat152.

Dans ces conditions, il arrivera que les juges parviennent à la conclusion selon laquelle le consentement de l'auteur pour la reproduction de l'oeuvre résultait nécessairement des relations commerciales qui existaient entre les parties153. Bien entendu, la cession implicite des droits d'auteur au profit du commanditaire ne peut s'appliquer de manière absolue. Tout dépend des circonstances et des faits propres à chaque cas d'espèce154.

Certes la jurisprudence accepte la théorie de la cession implicite sous la domination du
raisonnement du marché, mais elle délimite cette cession par des conditions pour reconnaitre

149 GREFFE François : Preuve de la cession des droits de reproduction et de représentation. Propriété industrielle n° 4, Avril 2007, comm. 33.

150 Un jugement du 26 juin 1998, le tribunal de grande instance de Paris (Gaz. Pal. 25-26 nov. 1998) rappelle, en effet, que dans le domaine des oeuvres des arts appliqués notamment, cette exigence, celle formulée par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'était « ad probationem » et qu'en « l'absence d'un tel écrit, il importait de rechercher au vu des écrits échangés entre les parties, si l'auteur avait entendu procéder à une cession de tout ou partie de ses droits ».

151 CA Paris, 14 février 2002, 1er ch, Havilande, G. François et G. Pierre-Baptiste. P. 325.

152 GASNIER Jean-Pierre : La personne morale présumée titulaire et l'auteur personne physique : un couple malheureux. Propriété industrielle n° 3, Mars 2007, comm. 22.

153 CA Paris, 4ème cha, 11ocrobre 2006, SA Albin Michel c/ De Jouvenel des Ursins.

154 Caron, Droit d'auteur et droits voisins : Litec 2006, n° 198, p. 148.

la cession implicite des droits de propriété incorporelle sur le dessin et modèle commandé

155 :

1°) la nécessité d'un commencement de preuve

Pour interpréter la volonté des parties sur la cession des droits d'exploitation du dessin ou modèle commandé, encore faut-il que les juges aient à leur disposition certains documents qu'ils pourront analyser, et qui leur permettront ainsi de déceler la commune intention des parties. Cela pourra découler :

- De l'économie du contrat de commande lui même ;

- De la production de commencement de preuve donc les documents les plus variés pourront tenir lieu, tels que factures156, correspondances ou bons de commandes.

2°) la connaissance par le créateur de l'usage qui serait fait du dessin et modèle commandé

Il est jugé que « les logos et maquettes litigieux ont été créés sur commande et pour le compte de la société, des factures ayant été émises pour le travail de création et de recherches, l'auteur ayant eu connaissance de ce que ces logos et maquettes étaient utilisés à des fins commerciales, s'agissant de l'utilisation du nom de la société déclinée avec des adjonctions et déposées à titre de marque. Il est ainsi établi d'une part, que les travaux ont été effectués pour le compte de la société et d'autre part, que l'auteur avait connaissance de l'usage qui en était fait ; il se déduit de ces observations que contrairement à ce qu'il prétend, l'auteur a consenti à la cession de ses droits dans les termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle s'agissant d'une exploitation à des fins commerciales pour la durée de protection de marques »157.

Confirmant le jugement entrepris, la cour relève, d'une part, qu'il est établi que les travaux avaient été effectués pour le compte de la société Latitude et, d'autre part, que l'appelante avait connaissance de l'usage commercial, notamment à titre de marques, qui en était fait. Elle en déduit, de façon surprenante, que l'appelante a « consenti à la cession de ses droits dans les termes de l'article L. 131-3 s'agissant d'une exploitation à des fins commerciales pour la durée de protection des marques158.

155 ss Cons. const., déc. n° 2006-540 DC, 27 juill. 2006 : RTD civ. 2006, p. 791 et s. GASNIER Jean-Pierre : La personne morale présumée titulaire et l'auteur personne physique : un couple malheureux. Propriété industrielle, 3 mars 2007.

156 CA Paris, 18 mars 1987, RIDA 87, n° 134, P. 208. D. COHEN : P. 145 et s

Il doit apparaitre clairement que l'auteur savait, des l'origine, que le dessin ou modèle n'avait été commandé que pour être reproduit, de sorte que, dans ce cas, la facturation de la création emportera nécessairement cession de droit de reproduction. Le principe en a été posé par un arrêt de la cour de cassation de 27 mai 1986 qui opposait M. CASADAMONT, créateur indépendant, à la Regie nationale des usines Renault :

· « par une convention de louage d'ouvrage qui a été exécutée , la Régie a confié à M. Casadamont moyennant rémunération de son temps de travail, la réalisation de dessin dont elle avait besoin pour l'instruction de ses techniciens, et dont l'auteur savait ainsi, dès l'origine, par cette convention elle-même, qu'ils ne lui étaient commandés que être reproduits ; que la cour en a exactement déduit que, dans une telle espèce, la facturation des objets livrés emporte nécessairement cession de droit de reproduction et que elle vaut manifestation expresse et écrite de la volonté du cessionnaire »159

Et la jurisprudence postérieure a confirmé cette solution160.

D'une manière générale, la jurisprudence retiendra la cession implicite du droit d'auteur par le seul effet du contrat de commande dès lors qu'il sera établi que l'oeuvre de commande a été exécutée afin d'être reproduite industriellement, et que l'auteur a effectué sa création en pleine connaissance de cause.

· « interprétant l'intention des parties et appréciant les éléments de preuve versés aux débats (en l'espèce des factures), les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en retenant qu'Aschler avait cédé à la société Addor ses droits sur la reproduction du dessin que elle lui avait commandé et réglé »161

Cette jurisprudence s'explique également par la notion de cause du contrat de commande, c'est-a-dire le but poursuivi par les parties. Le contrat de commande serait sans cause si l'on ne pouvait déceler aucune raison ayant conduit le commanditaire à agir de la sorte, c'est-àdire à disposer pour les besoins de son entreprise du dessin ou modèle qu'il a commandé et payé.

159 Cass. civ. 27 mai 1986, D, n° 83-17.106, Publication, Bulletin 1986 I N° 143 p. 143.

160 « attendu que l'absence d'écrit comportant une clause expresse de cession des droits de reproduction ne saurait permettre à la société Bradeford de prétendre que la société Dupré n'était pas titulaire d'un tel droit ; qu'en effet, aux termes d'une jurisprudence constante, lorsque l'oeuvre commandé est destinée, dans la commune intention des parties, à être reproduite en nombre, il y a nécessairement cession implicite du droit de reproduction, par dérogation des articles L.111-1 et 111-3. Qu'en l'espèce, l'acquisition par la société Dupré de l'aquarelle « la vieille ferme normande « était manifestement destinée à la reproduction sur des assiettes ; elle a emporté transfert du droit de reproduction en faveur de la société Dupré ».TGI Bordeaux, 11 décembre 1995, SA Henri Dupré c. Sa Matthey

161 CA Paris, 4e ch., sect. B, 27 oct. 2006, Sté André SA c/ Sté de droit espagnol Diseno Magoblan, Sté Bruno Frisoni SAS et B. Frisoni : Juris-Data n° 2006-316776 ; PIBD 2007, n° 843, III, p. 35.

Cette jurisprudence est en outre conforme avec l'article 1157 du code civil disposant qu'un contrat doit s'entendre dans le sens où il produit effet, et non dans celui où il n'en aurait aucun. Ainsi, << lorsque l'oeuvre a été commandée pour être reproduite à de nombreux exemplaires, la cession ne se comprend pas sans cette reproduction multiple, l'article 1157 du code civil disposant qu'un contrat doit s'entendre dans le sens oil il produit effet »162

Enfin, la cession implicite du droit d'exploitation résultant d'un contrat de commande doit être limitée à la seule utilisation de l'oeuvre qui faisait l'objet de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat. L'auteur peut ainsi s'opposer à toute utilisation de sa création qui n'est pas conforme à la destination spéciale que les parties avaient entendu lui donner163.


· « attendu que l'association n'apporte pas la preuve que D. Broc lui a cédé ses droits sur cette affiche pour l'utiliser à d'autres fins que pour son exposition ; que elle ne pouvait donc pas l'utiliser en dehors de l'opération pour laquelle elle avait été commandé »164.

Sous-section 2 - La titularité de droit sur de brevet.

La présomption de la titularité de droit concernant le brevet est toujours au profit de celui qui fait le dépôt165, et le déposant peut être désigné dans différents types de contrat dont les principaux sont le contrat de commande et le contrat de sous-traitance. Ce qui nous concerne dans cette étude est le contrat de commande.

A- L'invention de commande.

Elle est réalisée en exécution d'un contrat aux termes duquel une personne a demandé à une autre de concevoir l'invention pour son compte, contrat généralement appelé << contrat de recherche ».

Ce contrat apparaît toujours comme une variété de contrat de louage d'ouvrage ou d'<< entreprise » par lequel une personne, le client, confie à une autre personne, l'entrepreneur, l'exécution de travaux scientifiques ou techniques dont le résultat est indéterminé ou déterminable mais incertain parce qu'il n'est pas compris dans l'état des connaissances166.

162 Tribunal. Com. Seine, 21 février 1976. D. COHEN : P. 145 et s

163 D. COHEN : L nouveau droit des dessins et modèles 2002 ED. ECONOMICA

164 CA Paris, 8 décembre 1980, RIDA 81, n°108, p. 175

165 RAYNARD Jacques : LE TIERS AU PAYS DU DROIT D'AUTEUR. Publicité et opposabilité de la propriété littéraire et artistique, La Semaine Juridique Edition Générale n° 21, 26 Mai 1999, I 138

166 CAYRON Jocelyne : cours de la création immatérielle pour les étudiants de M2 PI et NT, 2008.

B- Les résultats de la recherche.

Qu'il vise une prestation unilatérale de recherche ou la collaboration scientifique entre les parties, le contrat inscrit toujours à la charge du ou des entrepreneurs, l'obligation de mettre les résultats issus des travaux à la disposition du bénéficiaire. Deux situations peuvent se présenter : Celles où le contrat prévoit le recours au brevet et celles où le contrat ne prévoit pas un tel recours au profit du bénéficiaire. Les parties au contrat peuvent parfaitement prévoir que le droit au brevet sera attribué au bénéficiaire des résultats, et si le débiteur de cette obligation ne s'exécute pas, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle167.

Le créancier du droit contractuel au brevet pourra aussi, invoquant L.611-8 al.1, exercer l'action en revendication du brevet dont il a été dépossédé en violation d'une obligation contractuelle168.

L'entrepreneur a tout d'abord une obligation de faire : c'est l'obligation de communiquer les connaissances qui ont été obtenues par l'exécution des travaux commandés. Cette obligation couvre, en principe, tous les résultats issus de la recherche objet du contrat. Parfois des clauses particulières viennent aménager l'engagement de l'entrepreneur soit dans un sens restrictif, soit le plus souvent dans un sens extensif. Ainsi en est-il de l'obligation d'assistance technique qui accompagne l'obligation de communication.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe