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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

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par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

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CHAPITRE II : La protection juridictionnelle des droits de la personne humaine

La justice, fonction d'Etat, gardienne et garante des libertés individuelles et collectives des citoyens, a pour but de faire régner la paix entre les individus, entre l'individu et l'administration et entre l'administration elle-même par le règlement des conflits, ainsi que par la répression des actes illicites. Elle reflète l'état d'une société et la vitalité d'une démocratie24.

Le service public de la justice est assuré par des juridictions25 composées des magistrats qui rendent des décisions (jugement ou arrêt) au nom de la République, lesquelles seront exécutées avec l'aide de l'Etat, par le recours à la force publique. C'est ainsi qu'au sens d'une bonne administration de justice, la constitution centrafricaine du 27 décembre 2004 prévoit en son article 79 que : « les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la Loi. Les magistrats du siège sont inamovibles».

Si la justice ne peut se réaliser qu'à travers la bonne marche des juridictions et le déterminisme de ceux qui sont appelés à la rendre, alors, la déontologie du pragmatisme de celles-ci se relève dans le respect stricto-sensu des textes, nationaux et internationaux, en vigueur.

De ce fait, sur le plan interne, les droits humains, qui sont un ensemble de principes directeurs auxquels toute Loi et tout citoyen devraient se conformer, sont par définition applicables à tous les hommes, donc aux étrangers comme aux nationaux.

S'il est préférable d'éviter d'aller devant le juge, cependant la préservation des droits de la personne humaine implique souvent de recourir à ce moyen efficace. A ce titre, il existe d'une part plusieurs voies juridictionnelles nationales (Section I) et, d'autre part, des voies juridictionnelles régionales et internationales (Section II) offertes aux victimes de droits violés.

Section I : les voies juridictionnelles nationales

Rien ne sert de proclamer et de reconnaitre les droits et libertés de la personne humaine avec le luxe de détails si dans le temps même leur efficacité est affectée de certaines insuffisances. Le caractère d'un droit est d'être justiciable, c.à.d. susceptible d'être mis en oeuvre par un juge.

Conformément au principe révolutionnaire de séparation des autorités administratives et judiciaires (Loi des 16 et 24 août 179026 ; décret du 16 fructidor an

24 Cf. interview de François GUERET, directeur de la législation et de la réforme du Droit, ancien ministre de la justice

25 Juridiction signifie étymologiquement « dire le droit »

26 Article 13 dispose : «les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront a peine de forfaiture, troubler d'une quelconque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions».

III27), l'organisation juridictionnelle française, à laquelle s'est inspirée la RCA, repose sur la distinction entre le juge judiciaire et le juge administratif (Paragraphe 2). Mais le juge constitutionnel est venu enrichir l'édifice (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : La protection des droits de la personne humaine exercée par la Cour Constitutionnelle

La création de la Cour constitutionnelle en RCA a institué une étape majeure en matière de protection des droits et libertés fondamentales. En faisant émerger le bloc de constitutionnalité, la Cour s'est dotée d'un outil essentiel dans son contrôle de constitutionnalité des Lois. Ainsi, il convient de présenter d'abord la formulation constitutionnelle de la protection des droits de la personne humaine (A) avant d'analyser le contrôle de la constitutionnalité des Lois (B) exercé par celle-ci.

A / La formulation constitutionnelle

D'abord, la Constitution du 27 décembre 2004, dans son préambule, affirme l'attachement du peuple centrafricain à la Charte de l'ONU, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; sa volonté de promouvoir le règlement des différends dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et énonce le souci d' « assurer à l'homme sa dignité dans le respect du principe de ZO KWE ZO». Cela conduit résolument à construire un Etat de droit, axé sur une démocratie garantissant la protection et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux.

Pour être plus explicite, la Constitution de 2004 a énoncé les droits tels que : l'inviolabilité de la personne humaine (art. 1er) qui sous-tend le droit à la vie, à la liberté, à la solidarité et à l'intégrité de la personne humaine ; la présomption d'innocence (art. 3), ce qui condamne la détention arbitraire, le droit à la dignité qui induit à la dégradation humaine ; l'inviolabilité du domicile, de la vie privée, de la famille et de la correspondance ; les libertés de pensée, d'opinion et d'expression (art.13), la liberté de conscience et de croyance, la liberté de religion et la liberté de culte (art.8), la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation...

A côté de ces droits, la Constitution consacre de nombreuses dispositions relatives aux droits sociaux, économiques et culturels. Il s'agit là du droit de propriété (art.14), de la liberté d'entreprise (art.11), du droit au travail (art.9) qui induit l'amélioration de la condition du travailleur, le droit de grève, la liberté syndicale (art.10), du droit à la culture, à l'instruction, à la santé (art.7), du droit à un

27 Article3 du décret du 16 fructidor an III : « défenses impératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes de l'administration de quelques espèces qu'ils soient ».

environnement sain (art.9). De même, la liberté de création des partis politiques ainsi que le libre exercice des activités politiques ont été énoncés en son art.20. L'article 19 consacre le droit pour tous les citoyens de participer aux affaires publiques avec son corollaire le droit au suffrage universel, égal et secret.

En effet, la jouissance des droits proclamés par la Constitution n'est effective que si d'autres textes viennent compléter le texte fondamental. C'est ainsi que la RCA, Etat partie aux différents instruments juridiques internationaux et régionaux, se dote de législations et de règlementations relatives aux droits constitutionnellement proclamés et reconnus. C'est pourquoi il y'a eu de nombreux textes législatifs et règlementaires en ce sens.

Dans ce cadre, il convient de citer entre autre la Loi no06.05 fixant les sanctions de l'excision, Loi no06.032 du 15 décembre 2006 portant protection de la femme contre les violences, Loi no09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la RCA, Loi no98.006 du 27 mai 1998 relative à la liberté de communication, Loi no89- 009 du 23 mars 1989 fixant les principes de la Santé publique en RCA, Loi no09-014 du 10 août 2009 portant statut général de la fonction publique centrafricaine, Loi no10.001 du 16 janvier 2010 portant code pénal et code de procédure pénale de la RCA... Face à l'exhaussement de la liste des dispositions, nous ne pouvons pas tout citer, mais ces quelques textes présentés prouvent plus ou moins une importance pour la protection des droits de la personne humaine. A cela s'ajoutent des textes règlementaires.

La Constitution centrafricaine de 2004 reconnait les droits de la personne humaine. Ces droits sont protégés par celle-ci de telle sorte que tout individu, tout agent de l'Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes de violation sera puni conformément à la Loi.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand