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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

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par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

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B/ Le contrôle de la constitutionnalité des Lois

Pour pouvoir exercer une protection efficace des droits de la personne humaine, le juge constitutionnel exerce un contrôle sur la conformité des lois à la constitution qu'on appelle généralement le contrôle de la constitutionnalité des lois.

A la question de la saisine qui consiste à se demander à qui sera confié le pouvoir de déclencher le contrôle de la constitutionnalité de la Loi, qui pourra saisir l'organe compétent, la solution la plus démocratique consiste à ouvrir au maximum cette compétence en la remettant à tout citoyen ; cette solution a fait l'objet de l'art.73 al.3 de la Constitution centrafricaine de 2004. Ainsi, pour le moment de la saisine, le choix existe entre deux (2) possibilités, à savoir : avant ou après que la Loi ne soit entrée en vigueur. On parle de contrôle a priori ou de contrôle a posteriori. Ceci donne l'occasion, enfin, aux auteurs de la saisine de demander, soit l'annulation pure et simple de la Loi (contrôle par voie d'action), soit sa non application dans une

affaire déterminée (contrôle par voie d'exception) dans le cadre de l'objet de la saisine28.

A cela, la Cour Constitutionnelle a une compétence de plein droit pour examiner la conformité à la Constitution des Lois organiques, des Lois ordinaires et des Ordonnances par voie d'action et par voie d'exception.

Par le contrôle par voie d'action, l'auteur du recours demande que si les Lois ou Ordonnances sont reconnues non conforme à la Constitution, elles soient privées de tout effet. C'est-à-dire dans le contrôle a priori, elles ne puissent être promulguées et, dans le contrôle a posteriori, qu'elles soient annulées et considérées comme n'ayant jamais existé.

L'art.28 de la Loi no 05.014 du 29 déc.2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que : « les Lois organiques avant leur promulgation sont déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République pour vérification de leur conformité à la Constitution. La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation». Une fois saisie d'une Loi organique, la Cour se prononce sur l'ensemble de la Loi, tant sur son contenu que sa procédure d'élaboration après avoir statué dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requete au Greffe. Le délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée par le Président de la République dans sa requete. Si la Cour constate la conformité, sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation. Au cas contraire, lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, elle se prononce sur le caractère séparable ou non séparable de la disposition ou des dispositions censurées. Si le caractère séparable est constaté, il est loisible au Président de la République, soit de promulguer la Loi organique amputée de la disposition déclarée inconstitutionnelle, soit de renvoyer le texte de la Loi à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Les Lois ordinaires promulguées ou en instance de promulgation, les Ordonnances, peuvent également être déférées à la Cour par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, un tiers des députés ainsi que tout intéressé. Pour les Lois en instance de promulgation, la saisine suspend le délai de promulgation (art.34 de la Loi no05.014). La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, ce délai est ramené à huit (8) jours en cas d'urgence invoquée dans l'acte de saisine. La requete motivée, accompagnée d'une copie du texte attaqué, doit être déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle. Après instruction de l'affaire par le Rapporteur, désigné par le Président de la Cour, la phase d'audience l'accompagne. A l'audience, le Président autorise les parties qui ont formulé la demande dans leur requête à présenter leurs observations orales

28Philippe ARDANT, Institution politique et droit constitutionnel, 4ème éd., LGDJ, 1992, P.598

après lecture du rapport. Alors, après clôture des débats, la Cour peut rendre sa décision sur le siège ou mettre l'affaire en délibéré ; dans ce cas, elle fixe la date du prononcé de la décision. Ainsi, il convient de noter que la Cour statue uniquement sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. En conséquence, la Cour Constitutionnelle ne peut, hormis les cas de violation de la Constitution ou de principes de valeur constitutionnelle, soulever d'office d'autres moyens. Elle statue en constitutionnalité et non en opportunité (Cf. art.39 de la Loi précitée).

Quant aux Ordonnances, nous pouvons dire que lorsque la Cour Constitutionnelle constate la non-conformité totale à la Constitution d'une Ordonnance, ce texte ne peut être appliqué. Même si cette non-conformité n'est que partielle et que la Cour se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions déclarées inconstitutionnelles, celles-ci ne peuvent être appliquées. La décision est notifiée au requérant, au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci en informe immédiatement les députés.

En revanche, dans le cas du contrôle par voie d'exception, le requérant ne poursuit pas l'annulation de la Loi. Il demande seulement que l'application de la Loi soit écartée dans un cas précis parce qu'elle est inconstitutionnelle. La question de la constitutionnalité de la Loi n'est pas posée à titre principal, il ne s'agit pas d'un « procès fait à la Loi », elle est soulevée indirectement à l'occasion d'un litige portant sur l'application de la Loi au plaignant.

La conformité à la Constitution d'une Loi après sa promulgation, ou d'une Ordonnance qui n'aurait pas été soumise à la Cour Constitutionnelle et qui causerait préjudice à autrui, peut etre vérifiée par la Cour Constitutionnelle, saisie à l'occasion d'un procès devant une juridiction centrafricaine quelle qu'elle soit. L'exception d'inconstitutionnalité peut etre soulevée à tout moment de la procédure (art.43 de la Loi no05.014). La juridiction saisie de cette exception d'inconstitutionnalité sursoit à statuer et en saisie la Cour Constitutionnelle qui rend sa décision dans le mois qui suit sa saisine. La décision de la Cour est motivée. Elle est notifiée à la juridiction requérante et à la partie qui a soulevé l'exception, aux hautes juridictions, au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale. Celui-ci en informe les députés.

Pour illustration, l'affaire Dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique contre la Mairie de Bangui peut être citée :

»En effet, la dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique, employée de bureau à la Mairie de Bangui se voit admise à la retraite à l'age de 51 ans par application de l'art.12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981. Lésée dans ses droits, elle a intenté une action en justice.

Qu'il ressort de l'arret avant dire droit no003 du 05 février 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bangui :

Que Dame veuve AZIALI, née MBOUNGOU PENDO Véronique, par la plume de son conseil Maitre Mathias MOUROUBA a, in limine litis, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un régime de pension vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés et de son Décret d'application no083/340 du 10 aoilt 1983, motif pris de ce que l'article 12 de cette Ordonnance qui a fixé l'ge de la retraite à 50 ans pour les femme et à 55 ans pour les hommes a introduit une discrimination fondée sur le sexe, alors l'article 5 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 dispose : « tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ;

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille» ;

Que l'article 9 alinéa 2 dispose : « tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances» ;

Que sur ces divers motifs de droit, le fondement légal de son admission à la retraite à l'époque des faits était anticonstitutionnel ;

Que si le caractère anticonstitutionnel des textes incriminés est reconnu par la Cour Constitutionnelle, elle est fondée à réclamer que soit ordonnée sa reprise en service ou, en cas de refus de la Mairie de Bangui, le paiement des dommages intérêts ;

Par ces motifs, le juge constitutionnel déclare l'article 12 de l'ordonnance no81/024 du 16 avril 1981 statuant un régime de pension vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés comme contraire à la Constitution29

Toutefois, au cas où la Cour Constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à l'égard du requérant à compter du prononcé de décision d'inconstitutionnalité. Au cas où la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une Loi, l'Assemblée Nationale est

appelée à remédier à la situation juridique résultant de cette décision. Cette procédure de renvoie est inscrite au prochain ordre du jour de l'Assemblée Nationale. Au cas où la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une Ordonnance, le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale sont appelés à remédier à la situation juridique résultant de cette décision dans un délai raisonnable.

Le contrôle par voie d'exception est normalement exercé par un juge et non un organe spécial. L'exception se présente comme un moyen de défense offert aux

citoyens, la saisine sera large : toute personne poursuivie devant un juge ne peut soulever l'exception si elle estime qu'on veut lui appliquer une Loi inconstitutionnelle.

La décision rendue ne vaut pas erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, comme dans le contrôle par voie d'action. La Loi n'est pas annulée, elle subsiste,

29 Cf. Décision n0 007/09/CC du 19 octobre 2009

son application est simplement écartée dans le litige considéré (effet relatif de la chose jugée). Les pouvoirs publics pourront continuer à appliquer la Loi dans l'avenir, il appartiendra aux personnes touchées de saisir un juge devant lequel elles soulèveront une nouvelle exception d'inconstitutionnalité pour faire écarter l'application de la Loi. Les requérants pourront d'ailleurs invoquer `' le précédent» constitué par le premier jugement, mais le nouveau juge n'est pas lié par la décision de son collègue.

Cependant, la protection juridictionnelle des droits de la personne humaine n'est pas seulement l'oeuvre du juge constitutionnel, le juge judiciaire et le juge administratif y assurent également.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"