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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

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par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : La protection des droits de la personne humaine exercée par le juge administratif et le juge judiciaire

L'Etat, qui a pour rôle premier de protéger les droits de l'homme et de faire régner une justice équitable, se voit dans l'obligation de mettre en place un ensemble d'organes pour administrer et faire fonctionner réellement la justice par l'établissement de ce qu'on appelle les institutions judiciaires. Ces institutions permettent d'assurer le respect du ou des droits30.

Les dispositions célèbres de l'article 13 de la Loi du 16 et 24 Aoüt 1790 constituent la base de la dualité des juridictions dans le système juridictionnel centrafricain, laquelle a été introduite à la faveur de l'expérience coloniale.

Le pouvoir judiciaire est l'une des institutions sur lesquelles sont bâtis de nombreux édifices des droits de l'homme. C'est au pouvoir judiciaire qu'est confiée la garde de la Constitution et la primauté du droit. Ce qui s'affirme en ces termes : « le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution »31. En faisant du pouvoir judiciaire le gardien des droits et libertés, il lui appartient de se prononcer, dans les cas et selon les procédures de la Loi, sur une mesure privative de libertés. Cela implique que le juge ne puisse dépendre du Chef de l'Etat, ni même de gouvernement qui sont l'un et l'autre à la fois des autorités politiques et administratives. De cela, le pouvoir judiciaire s'interpose contre l'excès ou l'abus du pouvoir politique.

Fondamentalement, la protection des droits de la personne humaine en RCA est concurremment assurée par les juridictions de l'ordre administratif (A) et de l'ordre judiciaire (B).

30 Loi no95.0010 du 22 décembre 1995 portant organisation judiciaire de la RCA

31 Art. 81 de la Constitution centrafricaine du 27 décembre 2004

A/ La protection exercée par le juge administratif

La création d'un système spécial de règlement des litiges nés de l'action administrative fit l'objet d'une justification théorique qui vint éclairer le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 en France32.il fut admis, en sollicitant le principe de séparation des pouvoirs, que juger l'administration c'était une autre manière d'administrer ; dès lors, la compétence du juge judiciaire à l'égard des litiges administratifs devait nécessairement être exclue. Aujourd'hui, l'existence de la juridiction administrative repose sur une base rationnelle : la nécessité de confier le règlement des litiges administratifs à une juridiction spécialisée. C'est ce système administratif que la RCA a hérité par le fait de la colonisation.

Le juge administratif participe également à la protection des droits de la personne humaine en réparant les dommages résultant des atteintes à ces droits, mais l'essentiel de son action se situe au niveau des règles édictées par l'administration. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d'annuler et de suspendre les actes constituant des atteintes aux droits reconnues par le droit. La compétence du juge administratif s'exerce chaque fois que celle du juge judiciaire ne s'exerce pas.

La protection des droits et libertés de la personne humaine repose sur des conceptions selon que l'Etat est placé juridiquement sur un pied d'égalité avec les citoyens ; l'Etat est un sujet de droit comme tout citoyen. Dans un tel contexte, l'efficacité des mécanismes de protection des droits de l'homme va dépendre avant tout du degré de la culture politique démocratique du pays qui semble la condition essentielle pour que les gouvernements se laissent assimiler à des simples particuliers.

Le juge administratif a longtemps été associé aux privilèges accordés à l'administration en raison de son action au service de l'intérêt général. Le juge administratif est un allié précieux de la défense des droits de la personne humaine bien que l'existence de certains actes de l'action administrative échappant à son contrôle33.

Le juge administratif est premièrement juge de l'excès de pouvoir. Cela le conduit à annuler les actes illégaux, en particulier ceux qui violent un droit ou une liberté. Il constitue la sanction la plus énergique du principe de la légalité. Pour illustration d'un cas d'illégalité, l'affaire Philémon DERANT LAKOUE peut être énumérée :

32 Art.13 de la Loi des 16 et 24 août 1790 dispose : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administrative. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de manière que ce soit, les opérations du corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

33 Cf. acte de gouvernement, mesure d'ordre intérieur

`'Le Ministre de la communication par la note de service no53/MCAC/CAC/CAB du 21 juillet 1990 ordonne le sieur Dérant LAKOUE, alors Chargé de Mission en matière de communication au dit Ministère, de prendre toutes les dispositions pour remettre le dossier de travail en sa possession au Secrétariat Général, le même jour. Au vu de la même note de service, il a été procédé à la suspension, par le Directeur de solde, des indemnités de fonction accordées à l'intéressé en sa qualité de Chargé de Mission. C'est ainsi qu'après un recours gracieux du 23 juillet 1990 resté sans suite, le requérant saisi le juge le 12 décembre 1990 afin que justice soit rendue.

Le juge estime que le Ministre n'a pas qualité pour relever un Chargé de Mission de son poste''34.

Ainsi, le juge administratif devient un rempart efficace contre les ingérences des auteurs d'actes administratifs unilatéraux.

En outre, en délaissant généralement le contrôle restreint qui laisse une part trop importante au pouvoir discrétionnaire de l'administration et en pratiquant un contrôle normal, c'est-à-dire l'appréciation de tous les faits, ou meme limité à l'erreur manifeste d'appréciation, le juge se donne de réels moyens de contrecarrer les atteintes aux droits, lorsqu'il y ajoute un examen de la proportionnalité. L'acte illégal a alors peu de chance de lui échapper (CE, 13 mai 1933, Benjamin).

Par ailleurs, le célèbre contrôle de conventionalité est pour le juge administratif un instrument très performant qui vient compenser l'écart entre l'acte administratif et le bloc de constitutionnalité.

Le juge administratif est également le juge de plein contentieux et, par conséquent, juge de l'indemnisation en ce sens qu'en matière d'emprise. Il apprécie la régularité de l'atteinte à la propriété privée et la répare ; cela ne doit pas occulter la complexité de ce contentieux auquel participe également le juge judiciaire, lequel est uniquement compétent pour l'indemnisation des emprises irrégulières.

On peut relever aussi la cause de discrimination, sur ce fait l'affaire MAZOU Maxime est illustrative.

`' En l'espèce, les sieurs MAZOU Maxime et autres sont admis au concours d'entrée à l'ENAM de Bangui en section judiciaire. Avant la publication officielle des résultats, de manière verbale le Secrétaire Général les informe qu'ils sont déclarés inaptes à l'issue de la visite médicale à cause de leur statut sérologique positif lié au VIH/Sida, et le jury a repêché sur la liste définitive des élèves admis au concours un

34 CS/CA, 10 mars 1994, LAKOUE Dérant Philémon C/Min. de la Communication, RACS, p 312.

d'entre eux35. C'est donc cette décision sélective et discriminatoire que le requérant a déféré devant le Tribunal le 15 novembre 2005 pour annulation et de sursoir à l'exécution de cette décision.

Le juge du Tribunal Administratif a estimé qu'on a opéré une discrimination entre les candidats admis à ce concours»

Cette décision est très significative, car ni la Constitution de 2004, ni la Loi no99.016 du 16 juillet 1999 portant Statut Général de la Fonction Publique Centrafricaine, ni le Décret no81/335 du 30 aoüt 1981 régissant l'ENAM ne prescrivent pas que les personnes vivant avec le VIH ne postulent pas à un emploi. C'est pour dire en conclusion que la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/Sida est une violation manifeste des droits fondamentaux et ne repose sur aucune base légale.

Alimentant régulièrement les prétoires, la violation de la liberté de presse ou de réunion.

Il ne faut pas rester dans l'oubli que depuis moins longtemps, le juge administratif est de plus en plus juge de l'urgence. Cette procédure permet au juge de prendre dans les meilleurs délais des mesures à caractère provisoire ou conservatoire. Les procédures d'urgence compensent la lenteur des procédures au fond et permettent l'obtention de mesures provisoires. On note par-là les procédures de référée qui permettent au juge d'ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

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