Section II : les voies juridictionnelles
internationales et régionales
La victime dispose également des voies
juridictionnelles internationales et régionales qui lui sont offertes en
plus des voies juridictionnelles nationales. Nous présenterons la
protection des droits humains exercée par la Communauté
Internationale à travers la Cour Pénale Internationale
(Paragraphe 1) et la protection des droits de la personne humaine dans le cadre
régional et en particulier africain par l'instauration de la Cour
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la protection assurée par la Cour
Pénale Internationale
Il convient de présenter d'abord la Cour Pénale
Internationale (A) avant d'analyser ses modalités de protection des
droits de la personne humaine (B).
A/ Présentation de la Cour Pénale
Internationale
La Cour Pénale Internationale, tribunal international
permanent, indépendant des Nations Unies, est chargée de juger
les auteurs des crimes internationaux : génocides, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et, à terme crime d'agression.
Elle a été créée à l'issue
d'une conférence diplomatique plénipotentiaire des USA, et est
assortie du statut de Rôme signé le 17 juillet 1998 et
ratifié par plusieurs Etats dont la République Centrafricaine a
ratifié le 03 octobre 2001. La CPI est entrée en vigueur le
1er juillet 2002 avec 139 pays signataires et 76 ratifications. Elle
ne dispose pas de police judiciaire ou de gendarmerie, mais s'appuie que sur
les Etats. La CPI siège à la Haye aux Pays Bas.
Il convient donc de présenter les compétences et
missions de la CPI (1), ainsi que sa recevabilité (2).
1- Les compétences et missions de la Cour
Pénale Internationale Siégeant à la Haye aux Pays
Bas, la CPI dispose de :
· La compétence rationae materiae, appelée
compétence d'attribution. C'est en fait les champs d'action qui ont
attribué à la CPI, c'est-à-dire le domaine d'attribution
des infractions d'où la Cour peut être compétente : crime
contre l'humanité, crime de guerre, génocide, crime
d'agression.
· La compétence rationae personae qui est la
compétence à l'égard des personnes qui ont commis
l'infraction ou le crime. Cette personne peut soit donner directement l'ordre
pour le crime ou soit indirectement, c'est ce qu'on appelle une
responsabilité directe ou indirecte de la personne ou de
l'accusé.
· La compétence rationae temporis : c'est
à partir de son entrée en vigueur que la Cour peut être
compétente pour juger les affaires touchant à la violation des
droits de l'homme ou du droit international humanitaire.
En revanche, la CPI a pour objectif de juger les `'crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale.
Elle peut juger toute personne (elle ne juge pas les différends entre
Etats) s'étant rendue coupable de tels crimes, civils ou militaires, et
ce quel que soit son grade ou sa fonction officielle, du décideur
politique ou du haut gradé au simple exécutant. Elle peut
être saisie par un Etat partie `c'est-à-dire qui a signé le
statut de Rôme), le Procureur de la Cour ou le Conseil de
Sécurité des Nations Unies par application du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies.
La création de la CPI consacre ainsi la notion de
`'droit pénal universel», instrument de protection de l'ordre
public international. De fait, au-delà de sa mission de sanction des
crimes internationaux, la CPI affiche également une volonté
claire de prévention. Selon les mots de l'ancien Secrétaire
Général des Nations Unies Kofi ANNAN : « nous souhaitons la
voir dissuader les futures criminels de guerre et faire en sorte qu'aucun
gouvernement, aucun Etat, aucune junte (gouvernement autoritaire et
généralement militaire, formé de plusieurs membres et
résultant d'un coup d'Etat) et aucune armée ne puisse nulle part
porter atteinte aux droits de l'homme avec impunité
»39.
Contrairement aux deux Tribunaux Pénaux Internationaux
crées respectivement pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a pas
une action limitée sur un territoire donné et restreint, mais
peut juger tous les crimes commis sur le territoire de n'importe quel pays
ayant ratifié le statut de Rôme. En revanche, si les TPI ont, tant
qu'ils restent en vigueur (à savoir tant que les objectifs qui leur ont
été assignés n'auront pas été atteints), la
primauté sur les justices nationales, la CPI n'intervient qu'en second
recours si les justices des nations concernées ne peuvent ou ne veulent
pas poursuivre les personnes mises en accusation.
1- La recevabilité de la Cour
Il se pose un problème de la compétence de la Cour
dans ce domaine de recevabilité. Il existe différents principes
à ce sujet :
Le premier principe est le principe de
complémentarité avec la justice des Etats, car elle peut aussi
intervenir pour la même affaire. En général, une affaire
sera irrecevable (même si la Cour est compétente) si elle a fait
l'objet d'une enquete ou poursuite de la part d'un Etat ayant
compétence. Toutefois, elle peut être recevable si cet Etat n'a
pas la volonté ou est dans l'incapacité d'agir. De même,
une affaire ne sera pas recevable si elle n'est pas suffisamment grave pour que
la Cour y donne
39 Cf. Discours présenté au siège
des Nations Unies
suite. Ces crimes doivent avoir une certaine ampleur pour que
la Cour puisse s'en saisir. Enfin, l'application du principe `'NE BIS IN
IDEM», c'est-à-dire, `'on ne peut pas se faire juger deux fois pour
un méme fait'' hôte d'office la recevabilité de la
Cour.
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